Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024Current language: FR
- Artificial intelligence act
Basic legislative acts
- AI act regulation
Annexe II Liste des infractions pénales visées à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point h) iii)
Infractions pénales visées à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point h) iii):
terrorisme,
traite des êtres humains,
exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,
trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes,
trafic d'armes, de munitions ou d'explosifs,
homicide volontaire, coups et blessures graves,
trafic d'organes ou de tissus humains,
trafic de matières nucléaires ou radioactives,
enlèvement, séquestration ou prise d'otage,
crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale,
détournement d'avion ou de navire,
viol,
criminalité environnementale,
vol organisé ou à main armée,
sabotage,
participation à une organisation criminelle impliquée dans une ou plusieurs des infractions énumérées ci-dessus.
Relevant recitals
Considérant 33 Exemptions from prohibition of 'real-time' remote biometric ID systems
L’utilisation de ces systèmes à des fins répressives devrait donc être interdite, sauf dans des situations précisément répertoriées et rigoureusement définies, dans lesquelles l’utilisation se limite au strict nécessaire à la réalisation d’objectifs d’intérêt général dont l’importance l’emporte sur les risques encourus. Ces situations comprennent la recherche de certaines victimes d’actes criminels, y compris de personnes disparues; certaines menaces pour la vie ou la sécurité physique des personnes physiques, ou des menaces d’attaque terroriste; et la localisation ou l’identification des auteurs ou des suspects des infractions pénales énumérées dans une annexe du présent règlement, lorsque ces infractions pénales sont passibles, dans l’État membre concerné, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins quatre ans et telles qu’elles sont définies dans le droit dudit État membre. Le seuil fixé pour la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté prévue par le droit national contribue à garantir que l’infraction soit suffisamment grave pour justifier l’utilisation de systèmes d’identification biométrique à distance «en temps réel». En outre, la liste des infractions pénales figurant en annexe du présent règlement sont basées sur les 32 infractions pénales énumérées dans la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil(18)Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1)., compte tenu du fait que certaines de ces infractions sont, en pratique, susceptibles d’être plus pertinentes que d’autres, dans le sens où le recours à l’identification biométrique à distance «en temps réel» pourrait, vraisemblablement, être nécessaire et proportionné, à des degrés très divers, pour les mesures pratiques de localisation ou d’identification d’un auteur ou d’un suspect de l’une des différentes infractions pénales répertoriées, eu égard également aux différences probables dans la gravité, la probabilité et l’ampleur du préjudice ou des éventuelles conséquences négatives. Une menace imminente pour la vie ou pour la sécurité physique des personnes physiques pourrait également résulter d’une grave perturbation d’une infrastructure critique, au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil(19)Directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil (JO L 333 du 27.12.2022, p. 164)., lorsque l’arrêt ou la destruction de cette infrastructure critique entraînerait une menace imminente pour la vie ou la sécurité physique d’une personne, notamment en portant gravement atteinte à la fourniture de produits de base à la population ou à l’exercice de la fonction essentielle de l’État. Par ailleurs, le présent règlement devrait préserver la capacité des autorités répressives, des autorités chargées des contrôles aux frontières, des services de l’immigration ou des autorités compétentes en matière d’asile d’effectuer des contrôles d’identité en présence de la personne concernée conformément aux conditions prévues par le droit de l’Union et le droit national pour ces contrôles. En particulier, les autorités répressives, les autorités chargées des contrôles aux frontières, les services de l’immigration ou les autorités compétentes en matière d’asile devraient pouvoir utiliser des systèmes d’information, conformément au droit de l’Union ou au droit national, pour identifier une personne qui, lors d’un contrôle d’identité, soit refuse d’être identifiée, soit n’est pas en mesure de décliner son identité ou de la prouver, sans qu’il leur soit fait obligation par le présent règlement d’obtenir une autorisation préalable. Il peut s’agir, par exemple, d’une personne impliquée dans une infraction, qui ne veut pas ou ne peut pas divulguer son identité aux autorités répressives en raison d’un accident ou de son état de santé.
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- toute autorité publique compétente pour la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces; ou
- tout autre organisme ou entité à qui le droit d’un État membre confie l’exercice de l’autorité publique et des prérogatives de puissance publique à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces;