Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024Current language: FR
- Artificial intelligence act
Basic legislative acts
- AI act regulation
Article 111 Systèmes d’IA déjà mis sur le marché ou mis en service et modèles d’IA à usage général déjà mis sur le marché
Sans préjudice de l’application de l’article 5 visée à l’article 113, paragraphe 3, point a), les systèmes d’IA qui sont des composants des systèmes d’information à grande échelle établis par les actes juridiques énumérés à l’annexe X et mis sur le marché ou mis en service avant le 2 août 2027 sont mis en conformité avec le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2030.
Il est tenu compte des exigences énoncées dans le présent règlement lors de l’évaluation de chaque système d’information à grande échelle établi par les actes juridiques énumérés à l’annexe X devant être effectuée conformément à ces actes juridiques et lorsque ces actes juridiques sont remplacés ou modifiés.
Sans préjudice de l’application de l’article 5 visée à l’article 113, paragraphe 3, point a), le présent règlement s’applique aux opérateurs de systèmes d’IA à haut risque, autres que les systèmes visés au paragraphe 1 du présent article, qui ont été mis sur le marché ou mis en service avant le 2 août 2026, uniquement si, à compter de cette date, ces systèmes subissent d’importantes modifications de leurs conceptions. En tout état de cause, les fournisseurs et les déployeurs de systèmes d’IA à haut risque destinés à être utilisés par des autorités publiques prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences et obligations du présent règlement au plus tard le 2 août 2030.
Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général qui ont été mis sur le marché avant le 2 août 2025 prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations prévues par le présent règlement au plus tard le 2 août 2027.
Relevant recitals
Considérant 177 Already placed on the market
Afin d’assurer la sécurité juridique, de veiller à ce que les opérateurs disposent d’une période d’adaptation appropriée et d’éviter toute perturbation du marché, y compris en assurant la continuité de l’utilisation des systèmes d’IA, il convient que le présent règlement s’applique aux systèmes d’IA à haut risque qui ont été mis sur le marché ou mis en service avant la date générale d’application de celui-ci, uniquement si, à compter de cette date, ces systèmes subissent d’importantes modifications de leur conception ou de leur destination. Il convient de préciser qu’à cet égard, la notion d’importante modification devrait être comprise comme équivalente sur le fond à celle de modification substantielle, qui est utilisée uniquement en ce qui concerne les systèmes d’IA à haut risque au titre du présent règlement. À titre exceptionnel et compte tenu de l’obligation de rendre des comptes au public, les exploitants de systèmes d’IA qui sont des composants des systèmes d’information à grande échelle établis par les actes juridiques énumérés à l’annexe du présent règlement et les exploitants de systèmes d’IA à haut risque destinés à être utilisés par des autorités publiques devraient prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences du présent règlement, respectivement, d’ici à la fin de 2030 et au plus tard le 2 août 2030.
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