Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024

Current language: FR

Article 18 Conservation des documents


    1. Pendant une période prenant fin 10 ans après la mise sur le marché ou la mise en service du système d’IA à haut risque, le fournisseur tient à la disposition des autorités nationales compétentes:

      1. la documentation technique visée à l’article 11;

      2. la documentation concernant le système de gestion de la qualité visé à l’article 17;

      3. la documentation concernant les modifications approuvées par les organismes notifiés, le cas échéant;

      4. les décisions et autres documents émis par les organismes notifiés, le cas échéant;

      5. la déclaration UE de conformité visée à l’article 47.

    1. Chaque État membre détermine les conditions dans lesquelles la documentation visée au paragraphe 1 reste à la disposition des autorités nationales compétentes pendant la période indiquée audit paragraphe dans le cas où un fournisseur ou son mandataire établi sur son territoire fait faillite ou met un terme à ses activités avant la fin de cette période.

    1. Si les fournisseurs sont des établissements financiers soumis à des exigences relatives à leur gouvernance, à leurs dispositifs ou à leurs processus internes prévues par la législation de l’Union sur les services financiers, ils tiennent à jour la documentation technique dans le cadre de la documentation conservée en vertu de la législation pertinente de l’Union sur les services financiers.

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