Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024Current language: FR
- Artificial intelligence act
Basic legislative acts
- AI act regulation
Article 2 Champ d’application
Le présent règlement s’applique:
aux fournisseurs établis ou situés dans l’Union ou dans un pays tiers qui mettent sur le marché ou mettent en service des systèmes d’IA ou qui mettent sur le marché des modèles d’IA à usage général dans l’Union;
aux déployeurs de systèmes d’IA qui ont leur lieu d’établissement ou sont situés dans l’Union;
aux fournisseurs et aux déployeurs de systèmes d’IA qui ont leur lieu d’établissement ou sont situés dans un pays tiers, lorsque les sorties produites par le système d’IA sont utilisées dans l’Union;
aux importateurs et aux distributeurs de systèmes d’IA;
aux fabricants de produits qui mettent sur le marché ou mettent en service un système d’IA en même temps que leur produit et sous leur propre nom ou leur propre marque;
aux mandataires des fournisseurs qui ne sont pas établis dans l’Union;
aux personnes concernées qui sont situées dans l’Union.
En ce qui concerne les systèmes d’IA classés à haut risque conformément à l’article 6, paragraphe 1, liés aux produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I, section B, seuls l’article 6, paragraphe 1, les articles 102 à 109 et l’article 112 s’appliquent. L’article 57 ne s’applique que dans la mesure où les exigences applicables aux systèmes d’IA à haut risque au titre du présent règlement ont été intégrées dans ladite législation d’harmonisation de l’Union.
Le présent règlement ne s’applique pas aux domaines qui ne relèvent pas du champ d’application du droit de l’Union et, en tout état de cause, ne porte pas atteinte aux compétences des États membres en matière de sécurité nationale, quel que soit le type d’entité chargée par les États membres d’exécuter des tâches liées à ces compétences.
Le présent règlement ne s’applique pas aux systèmes d’IA si et dans la mesure où ils sont mis sur le marché, mis en service ou utilisés avec ou sans modifications exclusivement à des fins militaires, de défense ou de sécurité nationale, quel que soit le type d’entité exerçant ces activités.
Le présent règlement ne s’applique pas aux systèmes d’IA qui ne sont pas mis sur le marché ou mis en service dans l’Union, lorsque les sorties sont utilisées dans l’Union exclusivement à des fins militaires, de défense ou de sécurité nationale, quel que soit le type d’entité exerçant ces activités.
Le présent règlement ne s’applique ni aux autorités publiques d’un pays tiers ni aux organisations internationales relevant du champ d’application du présent règlement en vertu du paragraphe 1, lorsque ces autorités ou organisations utilisent des systèmes d’IA dans le cadre de la coopération internationale ou d’accords internationaux de coopération des services répressifs et judiciaires avec l’Union ou avec un ou plusieurs États membres, à condition que ce pays tiers ou cette organisation internationale fournisse des garanties adéquates en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux et des libertés des personnes.
Le présent règlement n’affecte pas l’application des dispositions relatives à la responsabilité des prestataires intermédiaires énoncées au chapitre II du règlement (UE) 2022/2065.
Le présent règlement ne s’applique pas aux systèmes d’IA ou aux modèles d’IA spécifiquement développés et mis en service uniquement à des fins de recherche et développement scientifiques, ni à leurs sorties.
Le droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel, de respect de la vie privée et de confidentialité des communications s’applique aux données à caractère personnel traitées en lien avec les droits et obligations énoncés dans le présent règlement. Le présent règlement n’a pas d’incidence sur le règlement (UE) 2016/679 ou le règlement (UE) 2018/1725, ni sur la directive 2002/58/CE ou la directive (UE) 2016/680, sans préjudice de l’article 10, paragraphe 5, et de l’article 59 du présent règlement.
Le présent règlement ne s’applique pas aux activités de recherche, d’essai et de développement relatives aux systèmes d’IA ou modèles d’IA avant leur mise sur le marché ou leur mise en service. Ces activités sont menées conformément au droit de l’Union applicable. Les essais en conditions réelles ne sont pas couverts par cette exclusion.
Le présent règlement s’entend sans préjudice des règles établies par d’autres actes juridiques de l’Union relatifs à la protection des consommateurs et à la sécurité des produits.
Le présent règlement ne s’applique pas aux obligations incombant aux déployeurs qui sont des personnes physiques utilisant des systèmes d’IA dans le cadre d’une activité strictement personnelle à caractère non professionnel.
Le présent règlement n’empêche pas l’Union ou les États membres de maintenir ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs quant à la protection de leurs droits en ce qui concerne l’utilisation de systèmes d’IA par les employeurs, ou d’encourager ou de permettre l’application de conventions collectives plus favorables aux travailleurs.
Le présent règlement ne s’applique pas aux systèmes d’IA publiés dans le cadre de licences libres et ouvertes, sauf s’ils sont mis sur le marché ou mis en service en tant que systèmes d’IA à haut risque ou en tant que systèmes d’IA qui relèvent de l’article 5 ou de l’article 50.
Relevant recitals
Considérant 9 Without prejudice to existing EU law
Des règles harmonisées applicables à la mise sur le marché, à la mise en service et à l’utilisation de systèmes d’IA à haut risque devraient être établies conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil(7)Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30)., à la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil(8)Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82). et au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil(9)Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1). (ci-après dénommé «nouveau cadre législatif»). Les règles harmonisées énoncées dans le présent règlement devraient s’appliquer dans tous les secteurs et, conformément au nouveau cadre législatif, être sans préjudice du droit de l’Union en vigueur, en particulier en ce qui concerne la protection des données, la protection des consommateurs, les droits fondamentaux, l’emploi et la protection des travailleurs, et la sécurité des produits, que le présent règlement vient compléter. En conséquence, tous les droits et recours prévus par ce droit de l’Union pour les consommateurs et les autres personnes sur lesquelles les systèmes d’IA sont susceptibles d’avoir des incidences négatives, y compris en ce qui concerne la réparation de dommages éventuels conformément à la directive 85/374/CEE du Conseil(10)Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210 du 7.8.1985, p. 29)., demeurent inchangés et pleinement applicables. En outre, dans le contexte de l’emploi et de la protection des travailleurs, le présent règlement ne devrait donc pas avoir d’incidence sur le droit de l’Union en matière de politique sociale ni sur le droit national du travail, dans le respect du droit de l’Union, en ce qui concerne les conditions d’emploi et de travail, y compris la santé et la sécurité au travail et les relations entre employeurs et travailleurs. Par ailleurs, le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à l’exercice des droits fondamentaux reconnus dans les États membres et au niveau de l’Union, notamment le droit ou la liberté de faire grève ou d’entreprendre d’autres actions prévues par les mécanismes de concertation sociale propres aux États membres, ainsi que le droit de négocier, de conclure et d’appliquer des conventions collectives ou de mener des actions collectives conformément au droit national. Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les dispositions visant à améliorer les conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme, établies dans la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme. De plus, le présent règlement vise à renforcer l’efficacité de ces droits et recours existants en établissant des exigences et des obligations spécifiques, y compris en ce qui concerne la transparence, la documentation technique et la tenue de registres des systèmes d’IA. Par ailleurs, les obligations imposées aux différents opérateurs intervenant dans la chaîne de valeur de l’IA en vertu du présent règlement devraient s’appliquer sans préjudice du droit national, dans le respect du droit de l’Union, ayant pour effet de limiter l’utilisation de certains systèmes d’IA lorsque ces législations ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement ou poursuivent des objectifs légitimes d’intérêt public autres que ceux poursuivis par le présent règlement. Ainsi, le droit national du travail et les lois sur la protection des mineurs, à savoir des personnes âgées de moins de 18 ans, compte tenu de l’observation générale no 25 (2021) de la CNUDE sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique, dans la mesure où ils ne sont pas spécifiques aux systèmes d’IA et poursuivent d’autres objectifs légitimes d’intérêt public, ne devraient pas être affectés par le présent règlement.
Considérant 10 Processing of personal data
Le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel est garanti en particulier par les règlements (UE) 2016/679(11)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). et (UE) 2018/1725(12)Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). du Parlement européen et du Conseil, ainsi que par la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil(13)Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).. Par ailleurs, la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil(14)Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). protège la vie privée et la confidentialité des communications, y compris en prévoyant des conditions régissant le stockage de données à caractère personnel et non personnel dans des équipements terminaux ainsi que les conditions d’accès à ces données depuis ces équipements. Ces actes législatifs de l’Union servent de base à un traitement pérenne et responsable des données, y compris lorsque les ensembles de données contiennent un mélange de données à caractère personnel et de données à caractère non personnel. Le présent règlement n’entend pas modifier l’application du droit de l’Union régissant le traitement des données à caractère personnel, ni les tâches et les pouvoirs des autorités de contrôle indépendantes chargées de veiller au respect de ces ins truments. Il n’a pas non plus d’incidence sur les obligations des fournisseurs et des déployeurs de systèmes d’IA en leur qualité de responsables du traitement ou de sous-traitants découlant du droit de l’Union ou du droit national relatif à la protection des données à caractère personnel dans la mesure où la conception, le développement ou l’utilisation de systèmes d’IA implique le traitement de données à caractère personnel. Il convient également de préciser que les personnes concernées continuent de jouir de tous les droits et garanties qui leur sont conférés par le droit de l’Union, dont les droits liés à la prise de décision individuelle entièrement automatisée, y compris le profilage. Des règles harmonisées concernant la mise sur le marché, la mise en service et l’utilisation des systèmes d’IA établies en vertu du présent règlement devraient faciliter la mise en œuvre effective des droits et autres voies de recours garantis par le droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel et d’autres droits fondamentaux, et permettre aux personnes concernées de faire valoir ces droits et autres voies de recours.
Considérant 11 Without prejudice to the Digital services act
Le présent règlement devrait être sans préjudice des dispositions relatives à la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires prévue dans le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil(15)Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1)..
Considérant 21 Level playing field for providers and deployers
Afin de garantir des conditions de concurrence équitables et une protection efficace des droits et libertés des citoyens dans toute l’Union, les règles établies par le présent règlement devraient s’appliquer de manière non discriminatoire aux fournisseurs de systèmes d’IA, qu’ils soient établis dans l’Union ou dans un pays tiers, et aux déployeurs de systèmes d’IA établis dans l’Union.
Considérant 22 AI systems not placed on the market
Compte tenu de leur nature numérique, certains systèmes d’IA devraient relever du présent règlement même lorsqu’ils ne sont pas mis sur le marché, mis en service, ou utilisés dans l’Union. Cela devrait notamment être le cas lorsqu’un opérateur établi dans l’Union confie à un opérateur externe établi dans un pays tiers la tâche d’exécuter certains services ayant trait à une activité devant être réalisée par un système d’IA qui serait considéré comme étant à haut risque. Dans ces circonstances, le système d’IA utilisé dans un pays tiers par l’opérateur pourrait traiter des données légalement collectées et transférées depuis l’Union, et fournir à l’opérateur contractant établi dans l’Union les sorties dudit système d’IA provenant de ce traitement, sans que ce système d’IA soit mis sur le marché, mis en service ou utilisé dans l’Union. Afin d’éviter le contournement des règles du présent règlement et d’assurer une protection efficace des personnes physiques situées dans l’Union, le présent règlement devrait également s’appliquer aux fournisseurs et aux déployeurs de systèmes d’IA qui sont établis dans un pays tiers, dans la mesure les sorties produites par ces systèmes sont destinées à être utilisées dans l’Union. Néanmoins, pour tenir compte des dispositions existantes et des besoins particuliers de coopération future avec les partenaires étrangers avec lesquels des informations et des preuves sont échangées, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux autorités publiques d’un pays tiers ni aux organisations internationales lorsqu’elles agissent dans le cadre d’accords de coopération ou d’accords internationaux conclus au niveau de l’Union ou au niveau national pour la coopération des services répressifs et judiciaires avec l’Union ou avec les États membres, à condition que le pays tiers concerné ou les organisations internationales concernées fournissent des garanties adéquates en ce qui concerne la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes. Le cas échéant, cela peut couvrir les activités des entités chargées par les pays tiers d’exécuter des tâches spécifiques à l’appui de cette coopération policière et judiciaire. De tels cadres de coopération ou accords ont été conclus bilatéralement entre des États membres et des pays tiers ou entre l’Union européenne, Europol et d’autres agences de l’Union, des pays tiers et des organisations internationales. Les autorités compétentes pour la surveillance des autorités répressives et judiciaires au titre du présent règlement devraient évaluer si ces cadres de coopération ou accords internationaux comportent des garanties adéquates en ce qui concerne la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes. Les autorités nationales bénéficiaires et les institutions, organes et organismes de l’Union qui utilisent ces sorties dans l’Union demeurent responsables de veiller à ce que leur utilisation soit conforme au droit de l’Union. Lors de la révision de ces accords internationaux ou de la conclusion de nouveaux accords à l’avenir, les parties contractantes devraient tout mettre en œuvre pour aligner ces accords sur les exigences du présent règlement.
Considérant 23 Union institutions, bodies, offices and agencies
Le présent règlement devrait également s’appliquer aux institutions, organes et organismes de l’Union lorsqu’ils agissent en tant que fournisseurs ou déployeurs d’un système d’IA.
Considérant 24 Exemption of military, defence and national security
Si et dans la mesure où des systèmes d’IA sont mis sur le marché, mis en service ou utilisés avec ou sans modification de ces systèmes à des fins militaires, de défense ou de sécurité nationale, ces systèmes devraient être exclus du champ d’application du présent règlement, indépendamment du type d’entité exerçant ces activités, par exemple qu’il s’agisse d’une entité publique ou privée. En ce qui concerne l’usage à des fins militaires et de défense, une telle exclusion est justifiée tant par l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne que par les spécificités de la politique de défense des États membres et de la politique de défense commune de l’Union relevant du titre V, chapitre 2, du traité sur l’Union européenne, qui sont soumises au droit international public, lequel constitue donc le cadre juridique le plus approprié pour la réglementation des systèmes d’IA dans le contexte de l’utilisation de la force létale et d’autres systèmes d’IA dans le cadre d’activités militaires et de défense. En ce qui concerne l’usage à des fins de sécurité nationale, l’exclusion est justifiée tant par le fait que la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, que par la nature spécifique et les besoins opérationnels des activités liées à la sécurité nationale et par les règles nationales spécifiques applicables à ces activités. Néanmoins, si un système d’IA développé, mis sur le marché, mis en service ou utilisé à des fins militaires, de défense ou de sécurité nationale est, temporairement ou définitivement, utilisé en dehors de ce cadre à d’autres fins (par exemple, à des fins civiles ou humanitaires, à des fins répressives ou de sécurité publique), un tel système relèverait du champ d’application du présent règlement. Dans ce cas, l’entité qui utilise le système d’IA à des fins autres que militaires, de défense ou de sécurité nationale devrait veiller à la mise en conformité du système d’IA avec le présent règlement, à moins qu’il le soit déjà. Les systèmes d’IA mis sur le marché ou mis en service à des fins exclues, à savoir à des fins militaires, de défense ou de sécurité nationale, et à une ou plusieurs fins non exclues, comme à des fins civiles ou répressives, relèvent du champ d’application du présent règlement et les fournisseurs de ces systèmes devraient veiller au respect du présent règlement. En l’occurrence, le fait qu’un système d’IA puisse relever du champ d’application du présent règlement ne devrait pas affecter la possibilité pour les entités exerçant des activités de sécurité nationale, de défense et militaires, indépendamment du type d’entité exerçant ces activités, d’utiliser des systèmes d’IA à des fins de sécurité nationale, militaires et de défense, dont l’utilisation est exclue du champ d’application du présent règlement. Un système d’IA mis sur le marché à des fins civiles ou répressives qui est utilisé avec ou sans modification à des fins militaires, de défense ou de sécurité nationale ne devrait pas relever du champ d’application du présent règlement, indépendamment du type d’entité exerçant ces activités.
Considérant 25 Exemption of scientific and product research
Le présent règlement devrait soutenir l’innovation et respecter la liberté scientifique et ne devrait pas compromettre les activités de recherche et de développement. Il est donc nécessaire d’exclure de son champ d’application les systèmes et modèles d’IA spécifiquement développés et mis en service aux seules fins de la recherche et du développement scientifiques. En outre, il est nécessaire de veiller à ce que le présent règlement n’affecte pas autrement les activités de recherche et de développement scientifiques relatives aux systèmes ou modèles d’IA avant leur mise sur le marché ou leur mise en service. En ce qui concerne les activités de recherche, d’essai et de développement axées sur les produits, relatives aux systèmes ou modèles d’IA, les dispositions du présent règlement ne devraient pas non plus s’appliquer avant la mise en service ou la mise sur le marché de ces systèmes et modèles. Cette exclusion est sans préjudice de l’obligation de se conformer au présent règlement lorsqu’un système d’IA relevant du champ d’application du présent règlement est mis sur le marché ou mis en service à la suite de cette activité de recherche et de développement, et sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux bacs à sable réglementaires de l’IA et aux essais en conditions réelles. En outre, sans préjudice de l’exclusion des systèmes d’IA spécifiquement développés et mis en service aux seules fins de la recherche et du développement scientifiques, tout autre système d’IA susceptible d’être utilisé pour mener une activité de recherche et de développement devrait rester soumis aux dispositions du présent règlement. En tout état de cause, toute activité de recherche et de développement devrait être menée conformément à des normes éthiques et professionnelles reconnues en matière de recherche scientifique et dans le respect du droit de l’Union applicable.
Considérant 118 Risk management framework under the Digital Services Act
Le présent règlement régit les systèmes et modèles d’IA en instituant certaines exigences et obligations visant les acteurs du marché concernés qui les mettent sur le marché, les mettent en service ou les utilisent dans l’Union, complétant ainsi les obligations incombant aux fournisseurs de services intermédiaires qui intègrent de tels systèmes ou modèles dans leurs services relevant du règlement (UE) 2022/2065. Dans la mesure où ces systèmes ou modèles sont intégrés dans des très grandes plateformes en ligne ou des très grands moteurs de recherche en ligne, ils sont soumis au cadre de gestion des risques établi par le règlement (UE) 2022/2065. Par conséquent, il devrait être présumé que les obligations correspondantes du présent règlement sont remplies, à moins que des risques systémiques importants non couverts par le règlement (UE) 2022/2065 n’apparaissent et ne soient recensés dans de tels modèles. Dans ce contexte, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne sont tenus d’évaluer les risques systémiques découlant de la conception, du fonctionnement et de l’utilisation de leurs services, y compris la manière dont la conception des systèmes algorithmiques utilisés dans un service pourrait contribuer à ces risques, ainsi que les risques systémiques découlant de mauvaises utilisations éventuelles. Ces fournisseurs sont également tenus de prendre les mesures d’atténuation appropriées pour assurer le respect des droits fondamentaux.
Considérant 119 AI systems under the Digital Services Act
Compte tenu du rythme rapide de l’innovation et de l’évolution technologique des services numériques relevant du champ d’application de différents instruments du droit de l’Union, en particulier à la lumière de l’utilisation et de la perception de leurs destinataires, les systèmes d’IA régis par le présent règlement pourraient être fournis en tant que services intermédiaires ou parties de ceux-ci au sens du règlement (UE) 2022/2065, qui devrait être interprété de manière neutre sur le plan technologique. Par exemple, les systèmes d’IA pourraient être utilisés pour fournir des moteurs de recherche en ligne, en particulier, dans la mesure où un système d’IA tel qu’un dialogueur réalise des recherches sur, en principe, tous les sites web, puis en intègre les résultats dans ses connaissances existantes et utilise les connaissances mises à jour pour générer une sortie unique qui combine différentes sources d’information.
Considérant 166 General product safety for non-high-risk AI systems
Il importe que les systèmes d’IA liés à des produits qui ne sont pas à haut risque au titre du présent règlement et qui ne sont donc pas tenus d’être conformes aux exigences énoncées pour les systèmes d’IA à haut risque soient néanmoins sûrs lorsqu’ils sont mis sur le marché ou mis en service. Pour contribuer à cet objectif, l’application du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil(53)Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (JO L 135 du 23.5.2023, p. 1). constituerait un filet de sécurité.
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- toute autorité publique compétente pour la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces; ou
- tout autre organisme ou entité à qui le droit d’un État membre confie l’exercice de l’autorité publique et des prérogatives de puissance publique à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces;