Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024Current language: FR
- Artificial intelligence act
Basic legislative acts
- AI act regulation
Article 26 Obligations incombant aux déployeurs de systèmes d’IA à haut risque
Les déployeurs de systèmes d’IA à haut risque prennent des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir qu’ils utilisent ces systèmes conformément aux notices d’utilisation accompagnant les systèmes, conformément aux paragraphes 3 et 6.
Les déployeurs confient le contrôle humain à des personnes physiques qui disposent des compétences, de la formation et de l’autorité nécessaires ainsi que du soutien nécessaire.
Les obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des autres obligations du déployeur prévues par le droit de l’Union ou le droit national et de la faculté du déployeur d’organiser ses propres ressources et activités aux fins de la mise en œuvre des mesures de contrôle humain indiquées par le fournisseur.
Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, pour autant que le déployeur exerce un contrôle sur les données d’entrée, il veille à ce que ces dernières soient pertinentes et suffisamment représentatives au regard de la destination du système d’IA à haut risque.
Les déployeurs surveillent le fonctionnement du système d’IA à haut risque sur la base de la notice d’utilisation et, le cas échéant, informent les fournisseurs conformément à l’article 72. Lorsque les déployeurs ont des raisons de considérer que l’utilisation du système d’IA à haut risque conformément à la notice d’utilisation pourrait conduire à ce que le système d’IA présente un risque au sens de l’article 79, paragraphe 1, ils en informent, sans retard injustifié, le fournisseur ou le distributeur ainsi que l’autorité de surveillance du marché concernée, et suspendent l’utilisation de ce système. Lorsque les déployeurs ont détecté un incident grave, ils informent également immédiatement d’abord le fournisseur, puis l’importateur ou le distributeur et les autorités de surveillance du marché concernées de cet incident. Si le déployeur n’est pas en mesure de joindre le fournisseur, l’article 73 s’applique mutatis mutandis. Cette obligation ne couvre pas les données opérationnelles sensibles des déployeurs de systèmes d’IA qui sont des autorités répressives.
Si les déployeurs sont des établissements financiers soumis à des exigences relatives à leur gouvernance, à leurs dispositifs ou à leurs processus internes prévues par la législation de l’Union sur les services financiers, la conformité avec les règles relatives à la gouvernance, aux dispositifs, aux processus et aux mécanismes internes prévues dans la législation sur les services financiers vaut respect de l’obligation de surveillance énoncée au premier alinéa.
Les déployeurs de systèmes d’IA à haut risque assurent la tenue des journaux générés automatiquement par ce système d’IA à haut risque dans la mesure où ces journaux se trouvent sous leur contrôle, pendant une période adaptée à la destination du système d’IA à haut risque, d’au moins six mois, sauf disposition contraire dans le droit de l’Union ou le droit national applicable, en particulier dans le droit de l’Union sur la protection des données à caractère personnel.
Si les déployeurs sont des établissements financiers soumis à des exigences relatives à leur gouvernance, à leurs dispositifs ou à leurs processus internes prévues par la législation de l’Union sur les services financiers, ils tiennent à jour les journaux dans le cadre de la documentation conservée en vertu de la législation pertinente de l’Union sur les services financiers.
Avant de mettre en service ou d’utiliser un système d’IA à haut risque sur le lieu de travail, les déployeurs qui sont des employeurs informent les représentants des travailleurs et les travailleurs concernés qu’ils seront soumis à l’utilisation du système d’IA à haut risque. Ces informations sont fournies, le cas échéant, conformément aux règles et procédures prévues par le droit de l’Union et le droit national et aux pratiques en matière d’information des travailleurs et de leurs représentants.
Les déployeurs de systèmes d’IA à haut risque qui sont des autorités publiques ou des institutions, organes ou organismes de l’Union, respectent les obligations en matière d’enregistrement prévues à l’article 49. Dans le cas où ces déployeurs constatent que le système d’IA à haut risque qu’ils envisagent d’utiliser n’a pas été enregistré dans la base de données de l’UE visée à l’article 71, ils n’utilisent pas ce système et informent le fournisseur ou le distributeur.
Le cas échéant, les déployeurs de systèmes d’IA à haut risque utilisent les informations fournies en application de l’article 13 du présent règlement pour se conformer à leur obligation de procéder à une analyse d’impact relative à la protection des données en vertu de l’article 35 du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 27 de la directive (UE) 2016/680.
Sans préjudice de la directive (UE) 2016/680, dans le cadre d’une enquête en vue de la recherche ciblée d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale ou condamnée pour avoir commis une infraction pénale, le déployeur d’un système d’IA à haut risque pour l’identification biométrique à distance a posteriori demande l’autorisation, ex ante ou sans retard injustifié et au plus tard dans les 48 heures, d’une autorité judiciaire ou administrative dont la décision est contraignante et soumise à un contrôle juridictionnel, pour l’utilisation de ce système, sauf lorsqu’il est utilisé pour l’identification initiale d’un suspect potentiel sur la base de faits objectifs et vérifiables directement liés à l’infraction. Chaque utilisation est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour enquêter sur une infraction pénale spécifique.
Si l’autorisation demandée en application du premier alinéa est rejetée, l’utilisation du système d’identification biométrique à distance a posteriori lié à l’autorisation demandée est interrompue avec effet immédiat et les données à caractère personnel liées à l’utilisation du système d’IA à haut risque pour lequel l’autorisation a été demandée sont supprimées.
En aucun cas, ce système d’IA à haut risque pour l’identification biométrique à distance a posteriori ne peut être utilisé à des fins répressives de manière non ciblée, sans aucun lien avec une infraction pénale, une procédure pénale, une menace réelle et actuelle ou réelle et prévisible d’une infraction pénale, ou la recherche d’une personne disparue spécifique. Il convient d’assurer qu’aucune décision produisant des effets juridiques défavorables à l’égard d’une personne ne puisse être prise par les autorités répressives sur la seule base des sorties de tels systèmes d’identification biométrique à distance a posteriori.
Le présent paragraphe est sans préjudice de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 10 de la directive (UE) 2016/680 pour le traitement des données biométriques.
Indépendamment de la finalité ou du déployeur, chaque utilisation de ces systèmes d’IA à haut risque est documentée dans le dossier de police pertinent et est mise à la disposition de l’autorité de surveillance du marché concernée et de l’autorité nationale chargée de la protection des données sur demande, à l’exclusion de la divulgation de données opérationnelles sensibles liées aux services répressifs. Le présent alinéa est sans préjudice des pouvoirs conférés par la directive (UE) 2016/680 aux autorités de contrôle.
Les déployeurs soumettent aux autorités de surveillance du marché concernées et aux autorités nationales chargées de la protection des données des rapports annuels sur leur utilisation de systèmes d’identification biométrique à distance a posteriori, à l’exclusion de la divulgation de données opérationnelles sensibles liées aux services répressifs. Les rapports peuvent être agrégés pour couvrir plus d’un déploiement.
Les États membres peuvent adopter, conformément au droit de l’Union, des lois plus restrictives sur l’utilisation de systèmes d’identification biométrique à distance a posteriori.
Sans préjudice de l’article 50 du présent règlement, les déployeurs de systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, qui prennent des décisions ou facilitent les prises de décision concernant des personnes physiques, informent lesdites personnes physiques qu’elles sont soumises à l’utilisation du système d’IA à haut risque. Pour les systèmes d’IA à haut risque utilisés à des fins répressives, l’article 13 de la directive (UE) 2016/680 s’applique.
Les déployeurs coopèrent avec les autorités compétentes concernées à toute mesure prise par ces autorités à l’égard du système d’IA à haut risque en vue de mettre en œuvre le présent règlement.
Relevant recitals
Considérant 40 Exemptions for Ireland
Conformément à l’article 6 bis du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande n’est pas liée par les règles fixées à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point g), dans la mesure où il s’applique à l’utilisation de systèmes de catégorisation biométrique pour des activités dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point d), dans la mesure où il s’applique à l’utilisation de systèmes d’IA couverts par cette disposition, à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point h), à l’article 5, paragraphes 2 à 6, et l’article 26, paragraphe 10, du présent règlement et adoptées sur la base de l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant le traitement de données à caractère personnel par les États membres dans l’exercice d’activités qui relèvent du champ d’application du chapitre 4 ou 5 du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsque l’Irlande n’est pas liée par les règles qui régissent des formes de coopération judiciaire en matière pénale ou de coopération policière dans le cadre desquelles les dispositions fixées sur la base de l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent être respectées.
Considérant 41 Exemptions for Denmark
Conformément aux articles 2 et 2 bis du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark n’est pas lié par les règles fixées à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point g), dans la mesure où il s’applique à l’utilisation de systèmes de catégorisation biométrique pour des activités dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point d), dans la mesure où il s’applique à l’utilisation de systèmes d’IA couverts par cette disposition, à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point h), à l’article 5, paragraphes 2 à 6, et à l’article 26, paragraphe 10, du présent règlement et adoptées sur la base de l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni soumis à leur application, lorsqu’elles concernent le traitement des données à caractère personnel par les États membres dans l’exercice d’activités qui relèvent du champ d’application du chapitre 4 ou du chapitre 5 du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Considérant 91 Deployers of AI systems
Compte tenu de la nature des systèmes d’IA et des risques pour la sécurité et les droits fondamentaux potentiellement associés à leur utilisation, notamment en ce qui concerne la nécessité d’assurer un suivi adéquat de la performance d’un système d’IA dans un contexte réel, il convient de définir des responsabilités spécifiques pour les déployeurs. Les déployeurs devraient en particulier prendre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour pouvoir utiliser les systèmes d’IA à haut risque conformément à la notice d’utilisation, et certaines autres obligations devraient être prévues en ce qui concerne la surveillance du fonctionnement des systèmes d’IA et la tenue de registres, selon le cas. En outre, les déployeurs devraient veiller à ce que les personnes chargées de mettre en œuvre la notice d’utilisation et au contrôle humain des systèmes énoncées dans le présent règlement possèdent les compétences nécessaires, en particulier un niveau adéquat de maîtrise, de formation et d’autorité en matière d’IA pour s’acquitter correctement de ces tâches. Ces obligations devraient être sans préjudice des autres obligations des déployeurs en ce qui concerne les systèmes d’IA à haut risque en vertu du droit de l’Union ou du droit national.
Considérant 92 Information on deployment of high-risk AI systems at the workplace
Le présent règlement est sans préjudice de l’obligation qu’ont les employeurs d’informer ou d’informer et de consulter les travailleurs ou leurs représentants en vertu du droit et des pratiques nationales ou de l’Union, y compris la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil(39)Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29)., sur les décisions de mise en service ou d’utilisation de systèmes d’IA. Il reste nécessaire de veiller à ce que les travailleurs et leurs représentants soient informés du déploiement prévu de systèmes d’IA à haut risque sur le lieu de travail lorsque les conditions de cette obligation d’information ou d’information et de consultation figurant dans d’autres instruments juridiques ne sont pas remplies. En outre, ce droit à l’information est accessoire et nécessaire à l’objectif de protection des droits fondamentaux qui sous-tend le présent règlement. Par conséquent, il convient de prévoir une obligation d’information à cet effet dans le présent règlement, sans porter atteinte aux droits existants des travailleurs.
Considérant 93 Role of deployers in ensuring that fundamental rights are protected
Si des risques liés aux systèmes d’IA peuvent découler de la manière dont ces systèmes sont conçus, ils peuvent également provenir de la manière dont ces systèmes d’IA sont utilisés. Les déployeurs de systèmes d’IA à haut risque jouent donc un rôle essentiel pour ce qui est de garantir la protection des droits fondamentaux, en complétant les obligations du fournisseur lors du développement du système d’IA. Les déployeurs sont les mieux placés pour comprendre comment le système d’IA à haut risque sera utilisé concrètement et peuvent donc identifier les risques importants potentiels qui n’étaient pas prévus au cours de la phase de développement, en raison d’une connaissance plus précise du contexte d’utilisation et des personnes ou groupes de personnes susceptibles d’être concernés, y compris les groupes vulnérables. Les déployeurs de systèmes d’IA à haut risque énumérés dans une annexe du présent règlement contribuent également de façon essentielle à informer les personnes physiques et devraient, lorsqu’ils prennent des décisions ou facilitent la prise de décisions concernant des personnes physiques, selon le cas, informer lesdites personnes physiques qu’elles sont soumises à l’utilisation du système d’IA à haut risque. Cette information devrait comprendre la destination du système et le type de décisions prises. Les déployeurs devraient aussi informer les personnes physiques de leur droit à une explication prévu par le présent règlement. En ce qui concerne les systèmes d’IA à haut risque utilisés à des fins répressives, cette obligation devrait être mise en œuvre conformément à l’article 13 de la directive (UE) 2016/680.
Considérant 94 Processing of biometric data for the purpose of law enforcement
Tout traitement de données biométriques intervenant dans l’utilisation de systèmes d’IA à des fins d’identification biométrique de nature répressive doit être conforme à l’article 10 de la directive (UE) 2016/680, qui n’autorise un tel traitement que lorsque cela est strictement nécessaire, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et lorsqu’il est autorisé par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre. Une telle utilisation, lorsqu’elle est autorisée, doit également respecter les principes énoncés à l’article 4, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680, notamment la licéité, la loyauté et la transparence, la limitation des finalités, l’exactitude et la limitation de la conservation.
Considérant 95 Post-remote biometric identification systems
Sans préjudice du droit de l’Union applicable, en particulier le règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2016/680, et compte tenu de la nature intrusive des systèmes d’identification biométrique à distance a posteriori, l’utilisation de systèmes d’identification biométrique à distance a posteriori devrait être soumise à des garanties. Les systèmes d’identification biométrique à distance a posteriori devraient toujours être utilisés d’une manière proportionnée, légitime et strictement nécessaire, et donc ciblée, en ce qui concerne les personnes à identifier, le lieu et la portée temporelle et fondée sur un jeu de données fermé d’images vidéo légalement acquises. En tout état de cause, les systèmes d’identification biométrique à distance a posteriori ne devraient pas être utilisés dans le cadre d’activités répressives pour mener à une surveillance aveugle. Les conditions d’identification biométrique à distance a posteriori ne devraient en aucun cas constituer une base permettant de contourner les conditions applicables en ce qui concerne l’interdiction et les exceptions strictes pour l’identification biométrique à distance en temps réel.
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- toute autorité publique compétente pour la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces; ou
- tout autre organisme ou entité à qui le droit d’un État membre confie l’exercice de l’autorité publique et des prérogatives de puissance publique à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces;
- le décès d’une personne ou une atteinte grave à la santé d’une personne;
- une perturbation grave et irréversible de la gestion ou du fonctionnement d’infrastructures critiques;
- la violation des obligations au titre du droit de l’Union visant à protéger les droits fondamentaux;
- un dommage grave à des biens ou à l’environnement;