Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024Current language: FR
- Artificial intelligence act
Basic legislative acts
- AI act regulation
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«système d’IA», un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels;
«risque», la combinaison de la probabilité d’un préjudice et de la sévérité de celui-ci;
«fournisseur», une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d’IA ou un modèle d’IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuit;
«déployeur», une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou un autre organisme utilisant sous sa propre autorité un système d’IA sauf lorsque ce système est utilisé dans le cadre d’une activité personnelle à caractère non professionnel;
«mandataire», une personne physique ou morale située ou établie dans l’Union ayant reçu et accepté un mandat écrit d’un fournisseur de système d’IA ou de modèle d’IA à usage général pour s’acquitter en son nom des obligations et des procédures établies par le présent règlement;
«importateur», une personne physique ou morale située ou établie dans l’Union qui met sur le marché un système d’IA qui porte le nom ou la marque d’une personne physique ou morale établie dans un pays tiers;
«distributeur», une personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fournisseur ou l’importateur, qui met un système d’IA à disposition sur le marché de l’Union;
«opérateur», un fournisseur, fabricant de produits, déployeur, mandataire, importateur ou distributeur;
«mise sur le marché», la première mise à disposition d’un système d’IA ou d’un modèle d’IA à usage général sur le marché de l’Union;
«mise à disposition sur le marché», la fourniture d’un système d’IA ou d’un modèle d’IA à usage général destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
«mise en service», la fourniture d’un système d’IA en vue d’une première utilisation directement au déployeur ou pour usage propre dans l’Union, conformément à la destination du système d’IA;
«destination», l’utilisation à laquelle un système d’IA est destiné par le fournisseur, y compris le contexte et les conditions spécifiques d’utilisation, tels qu’ils sont précisés dans les informations communiquées par le fournisseur dans la notice d’utilisation, les indications publicitaires ou de vente et les déclarations, ainsi que dans la documentation technique;
«mauvaise utilisation raisonnablement prévisible», l’utilisation d’un système d’IA d’une manière qui n’est pas conforme à sa destination, mais qui peut résulter d’un comportement humain raisonnablement prévisible ou d’une interaction raisonnablement prévisible avec d’autres systèmes, y compris d’autres systèmes d’IA;
«composant de sécurité», un composant d’un produit ou d’un système d’IA qui remplit une fonction de sécurité pour ce produit ou ce système d’IA, ou dont la défaillance ou le dysfonctionnement met en danger la santé et la sécurité des personnes ou des biens;
«notice d’utilisation», les indications communiquées par le fournisseur pour informer le déployeur, en particulier, de la destination et de l’utilisation correcte d’un système d’IA;
«rappel d’un système d’IA», toute mesure visant à assurer le retour au fournisseur d’un système d’IA mis à la disposition de déployeurs ou à le mettre hors service ou à désactiver son utilisation;
«retrait d’un système d’IA», toute mesure visant à empêcher qu’un système d’IA se trouvant dans la chaîne d’approvisionnement ne soit mis à disposition sur le marché;
«performance d’un système d’IA», la capacité d’un système d’IA à remplir sa destination;
«autorité notifiante», l’autorité nationale chargée de mettre en place et d’accomplir les procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité et à leur contrôle;
«évaluation de la conformité», la procédure permettant de démontrer que les exigences relatives à un système d’IA à haut risque énoncées au chapitre III, section 2, ont été respectées;
«organisme d’évaluation de la conformité», un organisme en charge des activités d’évaluation de la conformité par un tiers, y compris la mise à l’essai, la certification et l’inspection;
«organisme notifié», un organisme d’évaluation de la conformité notifié en application du présent règlement et d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union pertinents;
«modification substantielle», une modification apportée à un système d’IA après sa mise sur le marché ou sa mise en service, qui n’est pas prévue ou planifiée dans l’évaluation initiale de la conformité réalisée par le fournisseur et qui a pour effet de nuire à la conformité de ce système aux exigences énoncées au chapitre III, section 2, ou qui entraîne une modification de la destination pour laquelle le système d’IA a été évalué;
«marquage CE», un marquage par lequel le fournisseur indique qu’un système d’IA est conforme aux exigences du chapitre III, section 2, et d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union applicables qui en prévoient l’apposition;
«système de surveillance après commercialisation», l’ensemble des activités réalisées par les fournisseurs de systèmes d’IA pour recueillir et analyser les données issues de l’expérience d’utilisation des systèmes d’IA qu’ils mettent sur le marché ou mettent en service de manière à repérer toute nécessité d’appliquer immédiatement une mesure préventive ou corrective;
«autorité de surveillance du marché», l’autorité nationale assurant la mission et prenant les mesures prévues par le règlement (UE) 2019/1020;
«norme harmonisée», une norme harmonisée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1025/2012;
«spécification commune», un ensemble de spécifications techniques au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) no 1025/2012 qui permettent de satisfaire à certaines exigences établies en vertu du présent règlement;
«données d’entraînement», les données utilisées pour entraîner un système d’IA en ajustant ses paramètres entraînables;
«données de validation», les données utilisées pour fournir une évaluation du système d’IA entraîné et pour régler ses paramètres non entraînables ainsi que son processus d’apprentissage, afin, notamment, d’éviter tout sous-ajustement ou surajustement;
«jeu de données de validation», un jeu de données distinct ou une partie du jeu de données d’entraînement, sous la forme d’une division variable ou fixe;
«données de test», les données utilisées pour fournir une évaluation indépendante du système d’IA afin de confirmer la performance attendue de ce système avant sa mise sur le marché ou sa mise en service;
«données d’entrée», les données fournies à un système d’IA ou directement acquises par celui-ci et à partir desquelles il produit une sortie;
«données biométriques», les données à caractère personnel résultant d’un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne physique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques;
«identification biométrique», la reconnaissance automatisée de caractéristiques physiques, physiologiques, comportementales ou psychologiques humaines aux fins d’établir l’identité d’une personne physique en comparant ses données biométriques à des données biométriques de personnes stockées dans une base de données;
«vérification biométrique», la vérification «un à un» automatisée, y compris l’authentification, de l’identité des personnes physiques en comparant leurs données biométriques à des données biométriques précédemment fournies;
«catégories particulières de données à caractère personnel», les catégories de données à caractère personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, à l’article 10 de la directive (UE) 2016/680 et à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725;
«données opérationnelles sensibles», les données opérationnelles relatives à des activités de prévention et de détection des infractions pénales, ainsi que d’enquête ou de poursuites en la matière, dont la divulgation pourrait compromettre l’intégrité des procédures pénales;
«système de reconnaissance des émotions», un système d’IA permettant la reconnaissance ou la déduction des émotions ou des intentions de personnes physiques sur la base de leurs données biométriques;
«système de catégorisation biométrique», un système d’IA destiné à affecter des personnes physiques à des catégories spécifiques sur la base de leurs données biométriques, à moins que cela ne soit accessoire à un autre service commercial et strictement nécessaire pour des raisons techniques objectives;
«système d’identification biométrique à distance», un système d’IA destiné à identifier des personnes physiques sans leur participation active, généralement à distance, en comparant les données biométriques d’une personne avec celles qui figurent dans une base de données;
«système d’identification biométrique à distance en temps réel», un système d’identification biométrique à distance dans lequel l’acquisition des données biométriques, la comparaison et l’identification se déroulent sans décalage temporel important et qui comprend non seulement l’identification instantanée, mais aussi avec un léger décalage afin d’éviter tout contournement des règles;
«système d’identification biométrique à distance a posteriori», un système d’identification biométrique à distance autre qu’un système d’identification biométrique à distance en temps réel;
«espace accessible au public», tout espace physique de propriété publique ou privée, accessible à un nombre indéterminé de personnes physiques, indépendamment de l’existence de conditions d’accès à cet espace qui puissent s’appliquer, et indépendamment d’éventuelles restrictions de capacité;
«autorités répressives»,
toute autorité publique compétente pour la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces; ou
tout autre organisme ou entité à qui le droit d’un État membre confie l’exercice de l’autorité publique et des prérogatives de puissance publique à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces;
«activités répressives», des activités menées par les autorités répressives ou pour leur compte pour la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces;
«Bureau de l’IA», la fonction de la Commission consistant à contribuer à la mise en œuvre, au suivi et à la surveillance des systèmes d’IA et de modèles d’IA à usage général et de la gouvernance de l’IA, établi par la décision de la Commission du 24 janvier 2024; les références faites au Bureau de l’IA dans le présent règlement s’entendent comme faites à la Commission;
«autorité nationale compétente», une autorité notifiante ou une autorité de surveillance du marché; en ce qui concerne les systèmes d’IA mis en service ou utilisés par les institutions, organes ou organismes de l’Union, les références aux autorités nationales compétentes ou aux autorités de surveillance du marché dans le présent règlement s’entendent comme une référence au Contrôleur européen de la protection des données;
«incident grave», un incident ou dysfonctionnement d’un système d’IA entraînant directement ou indirectement:
le décès d’une personne ou une atteinte grave à la santé d’une personne;
une perturbation grave et irréversible de la gestion ou du fonctionnement d’infrastructures critiques;
la violation des obligations au titre du droit de l’Union visant à protéger les droits fondamentaux;
un dommage grave à des biens ou à l’environnement;
«données à caractère personnel», les données à caractère personnel définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;
«données à caractère non personnel», les données autres que les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;
«profilage», le profilage au sens de l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679;
«plan d’essais en conditions réelles», un document décrivant les objectifs, la méthode, la population et le champ d’application géographique et la portée dans le temps, le suivi, l’organisation et la conduite des essais en conditions réelles;
«plan du bac à sable», un document adopté conjointement entre le fournisseur participant et l’autorité compétente, qui décrit les objectifs, les conditions, les délais, la méthodologie et les exigences applicables aux activités réalisées au sein du bac à sable;
«bac à sable réglementaire de l’IA», un cadre contrôlé mis en place par une autorité compétente qui offre aux fournisseurs ou fournisseurs potentiels de systèmes d’IA la possibilité de développer, d’entraîner, de valider et de tester, lorsqu’il y a lieu en conditions réelles, un système d’IA innovant, selon un plan du bac à sable pour une durée limitée sous surveillance réglementaire;
«maîtrise de l’IA», les compétences, les connaissances et la compréhension qui permettent aux fournisseurs, aux déployeurs et aux personnes concernées, compte tenu de leurs droits et obligations respectifs dans le contexte du présent règlement, de procéder à un déploiement des systèmes d’IA en toute connaissance de cause, ainsi que de prendre conscience des possibilités et des risques que comporte l’IA, ainsi que des préjudices potentiels qu’elle peut causer;
«essais en conditions réelles», les essais temporaires d’un système d’IA aux fins de sa destination en conditions réelles en dehors d’un laboratoire ou d’un environnement simulé d’une autre manière, visant à recueillir des données fiables et solides et à évaluer et vérifier la conformité du système d’IA aux exigences du présent règlement; les essais en conditions réelles ne remplissent pas les conditions pour constituer une mise sur le marché ni une mise en service du système d’IA au sens du présent règlement, pour autant que toutes les conditions prévues à l’article 57 ou à l’article 60 soient remplies;
«participant», aux fins des essais en conditions réelles, une personne physique qui participe à des essais en conditions réelles;
«consentement éclairé», l’expression libre, spécifique, univoque et volontaire, par un participant, de sa volonté de participer à un essai en conditions réelles particulier, après avoir été informé de tous les éléments de l’essai qui lui permettent de prendre sa décision concernant sa participation;
«hypertrucage», une image ou un contenu audio ou vidéo généré ou manipulé par l’IA, présentant une ressemblance avec des personnes, des objets, des lieux, des entités ou événements existants et pouvant être perçu à tort par une personne comme authentiques ou véridiques;
«infraction de grande ampleur», tout acte ou toute omission contraire au droit de l’Union en matière de protection des intérêts des personnes, qui:
a porté ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des personnes résidant dans au moins deux États membres autres que celui:
où l’acte ou l’omission en question a son origine ou a eu lieu;
où le fournisseur concerné ou, le cas échéant, son mandataire, est situé ou établi; ou
où le déployeur est établi, lorsque l’infraction est commise par le déployeur;
a porté, porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des personnes, qui présente des caractéristiques communes, notamment la même pratique illégale ou la violation du même intérêt, et qui se produit simultanément, commise par le même opérateur, dans au moins trois États membres;
«infrastructure critique», une infrastructure critique au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2022/2557;
«modèle d’IA à usage général», un modèle d’IA, y compris lorsque ce modèle d’IA est entraîné à l’aide d’un grand nombre de données utilisant l’auto-supervision à grande échelle, qui présente une généralité significative et est capable d’exécuter de manière compétente un large éventail de tâches distinctes, indépendamment de la manière dont le modèle est mis sur le marché, et qui peut être intégré dans une variété de systèmes ou d’applications en aval, à l’exception des modèles d’IA utilisés pour des activités de recherche, de développement ou de prototypage avant leur mise sur le marché;
«capacités à fort impact», des capacités égales ou supérieures aux capacités enregistrées dans les modèles d’IA à usage général les plus avancés;
«risque systémique», un risque spécifique aux capacités à fort impact des modèles d’IA à usage général, ayant une incidence significative sur le marché de l’Union en raison de leur portée ou d’effets négatifs réels ou raisonnablement prévisibles sur la santé publique, la sûreté, la sécurité publique, les droits fondamentaux ou la société dans son ensemble, pouvant être propagé à grande échelle tout au long de la chaîne de valeur;
«système d’IA à usage général», un système d’IA qui est fondé sur un modèle d’IA à usage général et qui a la capacité de répondre à diverses finalités, tant pour une utilisation directe que pour une intégration dans d’autres systèmes d’IA;
«opération en virgule flottante», toute opération ou assignation mathématique impliquant des nombres en virgule flottante, qui constituent un sous-ensemble des nombres réels généralement représentés sur un ordinateur par un entier de précision fixe suivi d’un exposant entier d’une base fixe;
«fournisseur en aval», un fournisseur d’un système d’IA, y compris d’un système d’IA à usage général, qui intègre un modèle d’IA, que le modèle d’IA soit fourni par lui-même ou non, et verticalement intégré ou fourni par une autre entité sur la base de relations contractuelles.
Relevant recitals
Considérant 12 Definition of 'AI system'
La notion de «système d’IA» figurant dans le présent règlement devrait être clairement définie et devrait être étroitement alignée sur les travaux des organisations internationales œuvrant dans le domaine de l’IA afin de garantir la sécurité juridique, et de faciliter la convergence internationale et une large acceptation, tout en offrant la souplesse nécessaire pour tenir compte des évolutions technologiques rapides dans ce domaine. En outre, la définition devrait être fondée sur les caractéristiques essentielles des systèmes d’IA qui la distinguent des systèmes logiciels ou des approches de programmation traditionnels plus simples, et ne devrait pas couvrir les systèmes fondés sur les règles définies uniquement par les personnes physiques pour exécuter automatiquement des opérations. Une caractéristique essentielle des systèmes d’IA est leur capacité d’inférence. Cette capacité d’inférence concerne le processus consistant à générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions, qui peuvent influencer l’environnement physique ou virtuel, et la capacité des systèmes d’IA à inférer des modèles ou des algorithmes, ou les deux, à partir d’entrées ou de données. Les techniques permettant l’inférence lors de la construction d’un système d’IA comprennent des approches d’apprentissage automatique qui apprennent à partir des données la manière d’atteindre certains objectifs, et des approches fondées sur la logique et les connaissances qui font des inférences à partir des connaissances encodées ou de la représentation symbolique de la tâche à résoudre. La capacité d’un système d’IA à faire des inférences va au-delà du traitement de données de base en ce qu’elle permet l’apprentissage, le raisonnement ou la modélisation. Le terme «fondé sur des machines» renvoie au fait que les systèmes d’IA tournent sur des machines. La référence à des objectifs explicites ou implicites souligne que les systèmes d’IA peuvent fonctionner selon des objectifs explicites définis ou des objectifs implicites. Les objectifs du système d’IA peuvent être différents de la destination du système d’IA dans un contexte spécifique. Aux fins du présent règlement, les environnements devraient s’entendre comme étant les contextes dans lesquels les systèmes d’IA fonctionnent, tandis que les sorties générées par le système d’IA correspondent à différentes fonctions exécutées par les systèmes d’IA et consistent en des prévisions, du contenu, des recommandations ou des décisions. Les systèmes d’IA sont conçus pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie, ce qui signifie qu’ils bénéficient d’un certain degré d’indépendance dans leur action par rapport à une ingérence humaine et de capacités à fonctionner sans intervention humaine. La faculté d’adaptation dont un système d’IA pourrait faire preuve après son déploiement est liée à des capacités d’auto-apprentissage, qui permettent au système d’évoluer en cours d’utilisation. Les systèmes d’IA peuvent être utilisés seuls ou en tant que composant d’un produit, que le système soit physiquement incorporé dans le produit (intégré) ou qu’il serve la fonctionnalité du produit sans y être incorporé (non intégré).
Considérant 13 Definition of 'deployer'
Il convient d’interpréter la notion de «déployeur» visée dans le présent règlement comme désignant toute personne physique ou morale, y compris une autorité publique, une agence ou un autre organisme, utilisant sous sa propre autorité un système d’IA, sauf lorsque ce système est utilisé dans le cadre d’une activité personnelle à caractère non professionnel. En fonction du type de système d’IA, l’utilisation du système peut concerner des personnes autres que le déployeur.
Considérant 14 Definition of 'biometric data'
Il convient d’interpréter la notion de «données biométriques» utilisée dans le présent règlement à la lumière de la notion de données biométriques au sens de l’article 4, point 14), du règlement (UE) 2016/679, de l’article 3, point 18), du règlement (UE) 2018/1725, et de l’article 3, point 13), de la directive (UE) 2016/680. Des données biométriques peuvent permettre l’authentification, l’identification ou la catégorisation des personnes physiques, ainsi que la reconnaissance de leurs émotions.
Considérant 15 Definition of 'biometric identification'
La notion d’«identification biométrique» visée dans le présent règlement devrait être définie comme la reconnaissance automatisée de caractéristiques physiques, physiologiques et comportementales d’une personne, telles que le visage, les mouvements oculaires, la forme du corps, la voix, la prosodie, la démarche, la posture, le rythme cardiaque, la pression sanguine, l’odeur et la frappe au clavier, aux fins d’établir l’identité d’une personne par comparaison des données biométriques de cette personne avec les données biométriques de personnes stockées dans une base de données de référence, que la personne ait donné son approbation ou non. En sont exclus les systèmes d’IA destinés à être utilisés à des fins de vérification biométrique, ce qui inclut l’authentification, dont la seule finalité est de confirmer qu’une personne physique donnée est bien celle qu’elle prétend être et de confirmer l’identité d’une personne physique dans le seul but d’avoir accès à un service, de déverrouiller un dispositif ou de disposer d’un accès sécurisé à des locaux.
Considérant 16 Definition of 'biometric categorisation'
La notion de «catégorisation biométrique» visée dans le présent règlement devrait être définie comme le classement de personnes physiques dans certaines catégories sur la base de leurs données biométriques. Ces catégories spécifiques peuvent concerner des aspects tels que le sexe, l’âge, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, les tatouages, les traits liés au comportement ou à la personnalité, la langue, la religion, l’appartenance à une minorité nationale ou encore l’orientation sexuelle ou politique. Cela n’inclut pas les systèmes de catégorisation biométrique qui sont une caractéristique purement accessoire intrinsèquement liée à un autre service commercial, ce qui signifie que cette caractéristique ne peut, pour des raisons techniques objectives, être utilisée sans le service principal, et l’intégration de cette caractéristique ou fonctionnalité n’est pas un moyen de contourner l’applicabilité des règles du présent règlement. Ainsi, les filtres de catégorisation des caractéristiques faciales ou corporelles qui sont utilisés sur les places de marché en ligne pourraient correspondre à ce type de caractéristique accessoire, étant donné qu’ils ne peuvent être utilisés qu’en lien avec le service principal, qui consiste à vendre un produit en permettant au consommateur d’afficher un aperçu du produit porté par lui-même et de l’aider à prendre une décision d’achat. Les filtres utilisés sur les services de réseaux sociaux en ligne qui classent par catégorie les caractéristiques faciales ou corporelles afin de permettre aux utilisateurs d’ajouter ou de modifier des images ou des vidéos pourraient également être considérés comme des fonctionnalités accessoires, étant donné que ce type de filtre ne peut pas être utilisé sans le service principal des services de réseau social consistant à partager des contenus en ligne.
Considérant 17 Definition of 'remote biometric identification (ID) system'
La notion de «système d’identification biométrique à distance» visée dans le présent règlement devrait être définie, sur le plan fonctionnel, comme un système d’IA destiné à identifier des personnes physiques sans leur participation active, en règle générale à distance, par la comparaison des données biométriques d’une personne avec celles contenues dans une base de données de référence, quels que soient la technologie, les processus ou les types de données biométriques particuliers utilisés. Ces systèmes d’identification biométrique à distance sont généralement utilisés pour la perception simultanée de plusieurs personnes ou de leur comportement afin de faciliter sensiblement l’identification de personnes physiques sans leur participation active. Sont exclus les systèmes d’IA destinés à être utilisés à des fins de vérification biométrique, ce qui inclut l’authentification, dont la seule finalité est de confirmer qu’une personne physique donnée est bien celle qu’elle prétend être et de confirmer l’identité d’une personne physique dans le seul but d’avoir accès à un service, de déverrouiller un dispositif ou de disposer d’un accès sécurisé à des locaux. Cette exclusion est justifiée par le fait que ces systèmes sont susceptibles d’avoir une incidence mineure sur les droits fondamentaux des personnes physiques par rapport aux systèmes d’identification biométrique à distance qui peuvent être utilisés pour le traitement des données biométriques d’un grand nombre de personnes sans leur participation active. Dans le cas des systèmes «en temps réel», la capture des données biométriques, la comparaison et l’identification se font toutes instantanément, quasi instantanément ou en tout état de cause sans décalage significatif. À cet égard, il convient, en prévoyant la possibilité de légers décalages, d’empêcher le contournement des règles du présent règlement relatives à l’utilisation «en temps réel» des systèmes d’IA concernés. Les systèmes «en temps réel» reposent sur l’utilisation d’éléments «en direct» ou «en léger différé», comme des séquences vidéo, générés par une caméra ou un autre appareil doté de fonctionnalités similaires. Dans le cas des systèmes «a posteriori», en revanche, les données biométriques sont prélevées dans un premier temps et la comparaison et l’identification n’ont lieu qu’après un délai substantiel. Cela suppose des éléments tels que des images ou des séquences vidéo, qui ont été générés par des caméras de télévision en circuit fermé ou des appareils privés avant l’utilisation du système à l’égard des personnes physiques concernées.
Considérant 18 Definition of 'emotion recognition system'
La notion de «système de reconnaissance des émotions» visée dans le présent règlement devrait être définie comme un système d’IA servant à identifier les émotions ou les intentions de personnes physiques ou à faire des déductions quant à leurs émotions ou intentions, sur la base de leurs données biométriques. Cette notion renvoie à des émotions ou des intentions telles que le bonheur, la tristesse, la colère, la surprise, le dégoût, la gêne, l’excitation, la honte, le mépris, la satisfaction et l’amusement. Cette notion ne recouvre pas les états physiques, tels que la douleur ou la fatigue, qui comprennent, par exemple, des systèmes utilisés pour déceler l’état de fatigue des pilotes ou des conducteurs professionnels aux fins de la prévention des accidents. Elle ne recouvre pas non plus la simple détection d’expressions, de gestes ou de mouvements dont l’apparence est immédiate, à moins que ceux-ci ne soient utilisés pour identifier ou déduire des émotions. Ces expressions peuvent être des expressions faciales toutes simples telles qu’un froncement de sourcils ou un sourire, ou des gestes tels qu’un mouvement de mains, de bras ou de tête, ou encore des caractéristiques de la voix d’une personne, comme le fait de parler fort ou de chuchoter.
Considérant 19 Definition of 'publicly accessible space'
Aux fins du présent règlement, la notion d’«espace accessible au public» devrait s’entendre comme désignant tout espace physique accessible à un nombre indéterminé de personnes physiques, que l’espace en question soit privé ou public, et indépendamment de l’activité pour laquelle il peut être utilisé, comme pour le commerce, par exemple, magasins, restaurants ou cafés, pour la prestation de services, par exemple, banques, activités professionnelles ou hôtellerie, pour la pratique de sports, par exemple, piscines, salles de sport ou stades, pour les transports, par exemple, gares routières, stations de métro et gares ferroviaires, aéroports ou moyens de transport, pour les divertissements, par exemple, cinémas, théâtres, musées, salles de concert et de conférence, ou pour les loisirs ou autres, par exemple, routes et places publiques, parcs, forêts ou terrains de jeux. Un espace devrait également être classé comme accessible au public si, indépendamment de la capacité potentielle ou des restrictions de sécurité, l’accès est soumis à certaines conditions prédéterminées qui peuvent être remplies par un nombre indéterminé de personnes, telles que l’achat d’un billet ou d’un titre de transport, l’enregistrement préalable ou le fait d’avoir un certain âge. En revanche, un espace ne devrait pas être considéré comme étant accessible au public si l’accès est limité à certaines personnes physiques, définies soit par le droit de l’Union soit par le droit national directement lié à la sûreté ou à la sécurité publiques, ou par la manifestation claire de la volonté de la personne disposant de l’autorité compétente sur l’espace. Le seul fait d’avoir une possibilité d’accès, comme une porte déverrouillée ou une porte ouverte dans une clôture, n’implique pas que l’espace est accessible au public en présence d’indications ou de circonstances suggérant le contraire, comme des signes d’interdiction ou de restriction d’accès. Les locaux des entreprises et des usines, ainsi que les bureaux et les lieux de travail qui sont destinés à être accessibles uniquement aux employés et prestataires de services concernés ne sont pas des espaces accessibles au public. Les espaces accessibles au public ne devraient pas inclure les prisons ni le contrôle aux frontières. D’autres espaces peuvent comprendre à la fois des espaces accessibles au public et des espaces non accessibles au public, comme le hall d’un bâtiment d’habitation privé par lequel il faut passer pour accéder au bureau d’un médecin ou le hall d’un aéroport. Les espaces en ligne ne sont pas couverts, car ce ne sont pas des espaces physiques. Le caractère accessible ou non au public d’un espace donné devrait cependant être déterminé au cas par cas, en tenant compte des particularités de la situation en question.
Considérant 97 Definition of 'general-purpose AI model'
La notion de modèles d’IA à usage général devrait être clairement définie et distincte de la notion de systèmes d’IA afin de garantir la sécurité juridique. La définition devrait se fonder sur les principales caractéristiques fonctionnelles d’un modèle d’IA à usage général, en particulier la généralité et la capacité d’exécuter de manière compétente un large éventail de tâches distinctes. Ces modèles sont généralement entraînés avec de grandes quantités de données, au moyen de diverses méthodes, telles que l’apprentissage auto-supervisé, non supervisé ou par renforcement. Les modèles d’IA à usage général peuvent être mis sur le marché de différentes manières, notamment au moyen de bibliothèques, d’interfaces de programmation d’applications (API), de téléchargements directs ou de copies physiques. Ces modèles peuvent être modifiés ou affinés et ainsi se transformer en nouveaux modèles. Bien que les modèles d’IA soient des composants essentiels des systèmes d’IA, ils ne constituent pas en soi des systèmes d’IA. Les modèles d’IA nécessitent l’ajout d’autres composants, tels qu’une interface utilisateur, pour devenir des systèmes d’IA. Les modèles d’IA sont généralement intégrés dans les systèmes d’IA et en font partie. Le présent règlement prévoit des règles spécifiques pour les modèles d’IA à usage général et pour les modèles d’IA à usage général qui présentent des risques systémiques, lesquelles devraient également s’appliquer lorsque ces modèles sont intégrés dans un système d’IA ou en font partie. Il convient de considérer que les obligations incombant aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général devraient s’appliquer une fois que ces modèles sont mis sur le marché. Lorsque le fournisseur d’un modèle d’IA à usage général intègre un propre modèle dans son propre système d’IA qui est mis à disposition sur le marché ou mis en service, ce modèle devrait être considéré comme étant mis sur le marché et, par conséquent, les obligations prévues par le présent règlement pour les modèles devraient continuer de s’appliquer en plus de celles applicables aux systèmes d’IA. Les obligations prévues pour les modèles ne devraient en aucun cas s’appliquer lorsqu’un propre modèle est utilisé pour des processus purement internes qui ne sont pas essentiels à la fourniture d’un produit ou d’un service à des tiers et que les droits des personnes physiques ne sont pas affectés. Compte tenu de leurs effets potentiellement très négatifs, les modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique devraient toujours être soumis aux obligations pertinentes prévues par le présent règlement. La définition ne devrait pas couvrir les modèles d’IA utilisés avant leur mise sur le marché aux seules fins d’activités de recherche, de développement et de prototypage. Cela est sans préjudice de l’obligation de se conformer au présent règlement lorsque, à la suite de telles activités, un modèle est mis sur le marché.
Considérant 98 Criteria for generality of a 'general-purpose AI model'
Alors que la généralité d’un modèle pourrait, entre autres, également être déterminée par un nombre de paramètres, les modèles comptant au moins un milliard de paramètres et entraînés à l’aide d’un grand nombre de données utilisant l’auto-supervision à grande échelle devraient être considérés comme présentant une généralité significative et exécutant de manière compétente un large éventail de tâches distinctes.
Considérant 99 Large generative AI models as 'general-purpose AI models'
Les grands modèles d’IA génératifs sont un exemple typique d’un modèle d’IA à usage général, étant donné qu’ils permettent la production flexible de contenus, tels que du texte, de l’audio, des images ou de la vidéo, qui peuvent aisément s’adapter à un large éventail de tâches distinctes.
Considérant 100 Definition of 'general-purpose AI system'
Lorsqu’un modèle d’IA à usage général est intégré dans un système d’IA ou en fait partie, ce système devrait être considéré comme un système d’IA à usage général lorsque, en raison de cette intégration, ce système a la capacité de répondre à divers usages. Un système d’IA à usage général peut être utilisé directement ou être intégré dans d’autres systèmes d’IA.
Considérant 110 Definition of 'systemic risk'
Les modèles d’IA à usage général pourraient présenter des risques systémiques qui comprennent, sans s’y limiter, tout effet négatif réel ou raisonnablement prévisible en rapport avec des accidents majeurs, des perturbations de secteurs critiques et des conséquences graves pour la santé et la sécurité publiques, tout effet négatif réel ou raisonnablement prévisible sur les processus démocratiques, la sécurité publique et la sécurité économique, et la diffusion de contenus illicites, faux ou discriminatoires. Les risques systémiques devraient être perçus comme augmentant avec les capacités et la portée du modèle, peuvent survenir tout au long du cycle de vie du modèle et sont influencés par les conditions de mauvaise utilisation, la fiabilité du modèle, l’équité et la sécurité du modèle, le niveau d’autonomie du modèle, son accès aux outils, les modalités nouvelles ou combinées, les stratégies de publication et de distribution, le potentiel de suppression des garde-fous et d’autres facteurs. En particulier, les approches internationales ont jusqu’à présent mis en évidence la nécessité de prêter attention aux risques liés à une potentielle mauvaise utilisation intentionnelle ou à des problèmes non intentionnels de contrôle liés à l’alignement sur l’intention humaine, aux risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, tels que les moyens d’abaisser les barrières à l’entrée, y compris pour la mise au point, l’acquisition ou l’utilisation d’armes, aux cybercapacités offensives, tels que les moyens permettant la découverte, l’exploitation ou l’utilisation opérationnelle de vulnérabilités, aux effets de l’interaction et de l’utilisation des outils, y compris, par exemple, la capacité de contrôler les systèmes physiques et d’interférer avec les infrastructures critiques, aux risques liés à la possibilité que les modèles fassent des copies d’eux-mêmes ou «s’auto-reproduisent» ou qu’ils entraînent d’autres modèles, à la manière dont les modèles peuvent donner lieu à des préjugés et des discriminations préjudiciables présentant des risques pour les individus, les communautés ou les sociétés, à la facilitation de la désinformation ou au préjudice porté à la vie privée par des menaces pour les valeurs démocratiques et les droits de l’homme, et au risque qu’un événement particulier entraîne une réaction en chaîne s’accompagnant d’effets négatifs considérables qui pourraient aller jusqu’à affecter toute une ville, tout un secteur d’activité ou toute une communauté.
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- a porté ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des personnes résidant dans au moins deux États membres autres que celui:
- où l’acte ou l’omission en question a son origine ou a eu lieu;
- où le fournisseur concerné ou, le cas échéant, son mandataire, est situé ou établi; ou
- où le déployeur est établi, lorsque l’infraction est commise par le déployeur;
- a porté, porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des personnes, qui présente des caractéristiques communes, notamment la même pratique illégale ou la violation du même intérêt, et qui se produit simultanément, commise par le même opérateur, dans au moins trois États membres;
- toute autorité publique compétente pour la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces; ou
- tout autre organisme ou entité à qui le droit d’un État membre confie l’exercice de l’autorité publique et des prérogatives de puissance publique à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces;
- le décès d’une personne ou une atteinte grave à la santé d’une personne;
- une perturbation grave et irréversible de la gestion ou du fonctionnement d’infrastructures critiques;
- la violation des obligations au titre du droit de l’Union visant à protéger les droits fondamentaux;
- un dommage grave à des biens ou à l’environnement;