Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024 · Consolidated textCurrent language: FR
- Artificial intelligence act
Basic legislative acts
- AI act regulation
Article 30 Procédure de notification
Summary What does Article 30 of the AI act regulation say?
This article sets out the formal notification process that follows the assessment of conformity assessment bodies, acting as a procedural bridge between the eligibility requirements established in Article 31 and the point at which a body can officially operate as a notified body.
It covers how notifying authorities must communicate approvals to the Commission and other Member States, what information must accompany those notifications, and what happens if objections are raised during the review window.
Important points:
- Notifying authorities are required to use the Commission's electronic notification tool to formally notify the Commission and all other Member States of each qualifying conformity assessment body, referencing the codes and categories in Annex XIV.
- A conformity assessment body cannot begin operating as a notified body until the objection window has passed — two weeks where an accreditation certificate is provided, or two months where documentary evidence is submitted instead.
- Where objections are raised, the Commission enters consultations with the relevant Member States and the body concerned, and issues a binding decision on whether the authorisation is justified.
Springlex's summary of the article is a reading aid, not a substitute for the legal text.
Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l’article 31.
- ▼M1ModificationReplacedParagraph 2 replaced by Regulation (EU) 2026/1744, Article 1(16). Published in the Official Journal 24 July 2026.
Les autorités notifiantes informent la Commission et les autres États membres, sur la base de la liste des codes, des catégories et des types correspondants de systèmes d'IA visés à l'annexe XIV, et à l'aide de l'outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission, quant à chaque organisme d'évaluation de la conformité visé au paragraphe 1.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 97 pour modifier l'annexe XIV, à la lumière du progrès technique, de l'évolution des connaissances ou de nouvelles données scientifiques, en ajoutant à la liste des codes, des catégories et des types correspondants de systèmes d'IA un nouveau code, une nouvelle catégorie ou un nouveau type de système d'IA, en retirant un code existant, une catégorie existante ou un type existant de système d'IA de cette liste ou en déplaçant un code ou un type de système d'IA d'une catégorie à une autre.
La notification visée au paragraphe 2 du présent article comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et les types de systèmes d’IA concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante. Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 29, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires attestant de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et des dispositions prises pour faire en sorte que cet organisme soit régulièrement contrôlé et continue à satisfaire aux exigences énoncées à l’article 31.
L’organisme d’évaluation de la conformité concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines suivant la notification par une autorité notifiante, si cette notification comprend le certificat d’accréditation visé à l’article 29, paragraphe 2, ou dans les deux mois suivant la notification par une autorité notifiante si cette notification comprend les preuves documentaires visées à l’article 29, paragraphe 3.
En cas d’objections, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et l’organisme d’évaluation de la conformité concernés. Au vu de ces consultations, la Commission décide si l’autorisation est justifiée ou non. La Commission adresse sa décision à l’État membre et à l’organisme d’évaluation de la conformité concernés.
Relevant recitals
Considérant 126 Notification of third-party conformity assessment bodies
Afin de procéder à des évaluations de la conformité par un tiers lorsque cela est nécessaire, les organismes notifiés devraient être notifiés en vertu du présent règlement par les autorités nationales compétentes, sous réserve qu’ils satisfassent à un ensemble d’exigences portant en particulier sur leur indépendance, leur compétence, l’absence de conflits d’intérêts et les exigences appropriées en matière de cybersécurité. La notification de ces organismes devrait être envoyée par les autorités nationales compétentes à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission, conformément à l’annexe I, article R23, de la décision no 768/2008/CE.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
organisme notifié
(En. notified body)
Definition
autorité notifiante
(En. notifying authority)
Definition
évaluation de la conformité
(En. conformity assessment)
Definition
risque
(En. risk)
Definition
système d’IA
(En. AI system)
Definition
organisme d’évaluation de la conformité
(En. conformity assessment body)