Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024Current language: FR
- Artificial intelligence act
Basic legislative acts
- AI act regulation
Article 39 Organismes d’évaluation de la conformité de pays tiers
Les organismes d’évaluation de la conformité établis conformément à la législation d’un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord peuvent être autorisés à exercer les activités d’organismes notifiés au titre du présent règlement, pour autant qu’ils répondent aux exigences prévues à l’article 31 ou qu’ils veillent à un niveau équivalent de respect.
Relevant recitals
Considérant 127 Mutual recognition of notified bodies
Conformément aux engagements pris par l’Union au titre de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les obstacles techniques au commerce, il convient de faciliter la reconnaissance mutuelle des résultats des évaluations de la conformité produits par les organismes d’évaluation de la conformité compétents, indépendamment du territoire sur lequel ils sont établis, à condition que ces organismes d’évaluation de la conformité établis en vertu du droit d’un pays tiers satisfassent aux exigences applicables en vertu du présent règlement et que l’Union ait conclu un accord en ce sens. Dans ce contexte, la Commission devrait étudier activement d’éventuels instruments internationaux à cette fin et, en particulier, œuvrer à la conclusion d’accords de reconnaissance mutuelle avec des pays tiers.
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