Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024Current language: FR
- Artificial intelligence act
Basic legislative acts
- AI act regulation
Article 43 Évaluation de la conformité
Pour les systèmes d’IA à haut risque énumérés à l’annexe III, point 1, lorsque, pour démontrer la conformité d’un système d’IA à haut risque avec les exigences énoncées à la section 2, le fournisseur a appliqué les normes harmonisées visées à l’article 40 ou, le cas échéant, les spécifications communes visées à l’article 41, il choisit l’une des procédures d’évaluation de la conformité suivantes sur la base:
du contrôle interne visé à l’annexe VI; ou
de l’évaluation du système de gestion de la qualité et de l’évaluation de la documentation technique, avec l’intervention d’un organisme notifié, visée à l’annexe VII.
Pour démontrer la conformité d’un système d’IA à haut risque avec les exigences énoncées à la section 2, le fournisseur suit la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’annexe VII dans les cas suivants:
les normes harmonisées visées à l’article 40 n’existent pas et les spécifications communes visées à l’article 41 font défaut;
le fournisseur n’a pas appliqué la norme harmonisée ou ne l’a appliquée que partiellement;
les spécifications communes visées au point a) existent, mais le fournisseur ne les a pas appliquées;
une ou plusieurs des normes harmonisées visées au point a), ont été publiées assorties d’une restriction et seulement sur la partie de la norme qui a été soumise à une restriction.
Aux fins de la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’annexe VII, le fournisseur peut choisir n’importe lequel des organismes notifiés. Toutefois, lorsque le système d’IA à haut risque est destiné à être mis en service par les autorités répressives, les services de l’immigration ou les autorités compétentes en matière d’asile ou par les institutions, organes ou organismes de l’UE, l’autorité de surveillance du marché visée à l’article 74, paragraphe 8 ou 9, selon le cas, agit en tant qu’organisme notifié.
Pour les systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, points 2 à 8, les fournisseurs suivent la procédure d’évaluation de la conformité fondée sur le contrôle interne visée à l’annexe VI, qui ne prévoit pas d’intervention d’un organisme notifié.
Pour les systèmes d’IA à haut risque couverts par la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I, section A, le fournisseur suit la procédure d’évaluation de la conformité pertinente selon les modalités requises par ces actes juridiques. Les exigences énoncées à la section 2 du présent chapitre s’appliquent à ces systèmes d’IA à haut risque et font partie de cette évaluation. Les points 4.3, 4.4 et 4.5 de l’annexe VII ainsi que le point 4.6, cinquième alinéa, de ladite annexe s’appliquent également.
Aux fins de ces évaluations, les organismes notifiés qui ont été notifiés en vertu de ces actes juridiques sont habilités à contrôler la conformité des systèmes d’IA à haut risque avec les exigences énoncées à la section 2, à condition que le respect, par ces organismes notifiés, des exigences énoncées à l’article 31, paragraphes 4, 5, 10 et 11, ait été évalué dans le cadre de la procédure de notification prévue par ces actes juridiques.
Lorsqu’un acte juridique énuméré à l’annexe I, section A, confère au fabricant du produit la faculté de ne pas faire procéder à une évaluation de la conformité par un tiers, à condition que ce fabricant ait appliqué toutes les normes harmonisées couvrant toutes les exigences pertinentes, ce fabricant ne peut faire usage de cette faculté que s’il a également appliqué les normes harmonisées ou, le cas échéant, les spécifications communes visées à l’article 41 couvrant toutes les exigences énoncées à la section 2 du présent chapitre.
Les systèmes d’IA à haut risque qui ont déjà été soumis à une procédure d’évaluation de la conformité sont soumis à une nouvelle procédure d’évaluation de la conformité lorsqu’ils font l’objet de modifications substantielles, que le système modifié soit destiné à être distribué plus largement ou reste utilisé par le déployeur actuel.
Pour les systèmes d’IA à haut risque qui continuent leur apprentissage après avoir été mis sur le marché ou mis en service, les modifications apportées au système d’IA à haut risque et à sa performance qui ont été déterminées au préalable par le fournisseur au moment de l’évaluation initiale de la conformité et font partie des informations contenues dans la documentation technique visée à l’annexe IV, point 2), f), ne constituent pas une modification substantielle.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 97 pour modifier les annexes VI et VII afin de les mettre à jour compte tenu du progrès technique.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 97 pour modifier les paragraphes 1 et 2 du présent article afin de soumettre les systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, points 2 à 8, à tout ou partie de la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’annexe VII. La Commission adopte ces actes délégués en tenant compte de l’efficacité de la procédure d’évaluation de la conformité fondée sur le contrôle interne visée à l’annexe VI pour prévenir ou réduire au minimum les risques que ces systèmes font peser sur la santé et la sécurité et sur la protection des droits fondamentaux, ainsi que de la disponibilité de capacités et de ressources suffisantes au sein des organismes notifiés.
Relevant recitals
Considérant 78 Conformity assessment procedures
La procédure d’évaluation de la conformité prévue par le présent règlement devrait s’appliquer en ce qui concerne les exigences essentielles de cybersécurité d’un produit comportant des éléments numériques relevant du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des exigences horizontales en matière de cybersécurité pour les produits comportant des éléments numériques et classé comme système d’IA à haut risque en vertu du présent règlement. Toutefois, l’application de cette règle ne devrait pas entraîner de réduction du niveau d’assurance nécessaire pour les produits critiques comportant des éléments numériques couverts par le règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des exigences horizontales en matière de cybersécurité pour les produits comportant des éléments numériques. Par conséquent, par dérogation à cette règle, les systèmes d’IA à haut risque qui relèvent du champ d’application du présent règlement et sont également considérés comme des produits critiques importants comportant des éléments numériques en vertu du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des exigences horizontales en matière de cybersécurité pour les produits comportant des éléments numériques et auxquels s’applique la procédure d’évaluation de la conformité fondée sur le contrôle interne visée à l’annexe du présent règlement, sont soumis aux dispositions relatives à l’évaluation de la conformité du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des exigences horizontales en matière de cybersécurité pour les produits comportant des éléments numériques en ce qui concerne les exigences essentielles de cybersécurité énoncées dans ledit règlement. Dans ce cas, les dispositions respectives relatives à l’évaluation de la conformité fondée sur le contrôle interne énoncées à l’annexe du présent règlement devraient s’appliquer à tous les autres aspects couverts par le présent règlement. En s’appuyant sur les connaissances et l’expertise de l’ENISA en ce qui concerne la politique de cybersécurité et les tâches qui lui sont confiées en vertu du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil(37)Règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) no 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) (JO L 151 du 7.6.2019, p. 15)., la Commission devrait coopérer avec l’ENISA sur les questions liées à la cybersécurité des systèmes d’IA.
Considérant 123 Conformity assessments of high-risk AI systems
Afin de garantir un niveau élevé de fiabilité des systèmes d’IA à haut risque, ces systèmes devraient être soumis à une évaluation de la conformité avant leur mise sur le marché ou leur mise en service.
Considérant 124 Conformity assessment according to existing harmonisation legislation
Afin de réduire au minimum la charge pesant sur les opérateurs et d’éviter les éventuels doubles emplois, la conformité avec les exigences du présent règlement des systèmes d’IA à haut risque liés à des produits couverts par la législation d’harmonisation existante de l’Union fondée sur le nouveau cadre législatif devrait être évaluée dans le cadre de l’évaluation de la conformité déjà prévue en vertu de cette législation. L’applicabilité des exigences du présent règlement ne devrait donc pas avoir d’incidence sur la logique, la méthode ou la structure générale propres à l’évaluation de la conformité au titre de la législation d’harmonisation de l’Union pertinente.
Considérant 125 Limitation of third-party conformity assessments
Compte tenu de la complexité des systèmes d’IA à haut risque et des risques qui y sont associés, il importe d’élaborer une procédure d’évaluation de la conformité adéquat faisant intervenir les organismes notifiés pour ces systèmes, dite «évaluation de conformité par un tiers». Toutefois, étant donné l’expérience actuelle des organismes professionnels de certification avant mise sur le marché dans le domaine de la sécurité des produits et de la nature différente des risques encourus, il convient de limiter, au moins dans une phase initiale d’application du présent règlement, le champ d’application des évaluations de la conformité réalisées par un tiers aux systèmes d’IA à haut risque autres que ceux liés à des produits. Par conséquent, l’évaluation de la conformité de ces systèmes devrait en règle générale être réalisée par le fournisseur sous sa propre responsabilité, à la seule exception des systèmes d’IA destinés à être utilisés à des fins de biométrie.
Considérant 128 Substantial modification of an AI system
Conformément à la notion communément établie de modification substantielle pour les produits réglementés par la législation d’harmonisation de l’Union, chaque fois que survient une modification susceptible d’avoir une incidence sur la conformité d’un système d’IA à haut risque avec le présent règlement (par exemple, un changement de système d’exploitation ou d’architecture logicielle) ou que la destination du système change, il convient de considérer ledit système d’IA comme un nouveau système d’IA devant être soumis à nouvelle procédure d’évaluation de la conformité. Cependant, les changements intervenant sur l’algorithme et la performance de systèmes d’IA qui continuent à «apprendre» après avoir été mis sur le marché ou mis en service, à savoir l’adaptation automatique de la façon dont les fonctions sont exécutées, ne devraient pas constituer une modification substantielle, à condition que ces changements aient été prédéterminés par le fournisseur et évalués au moment de l’évaluation de la conformité.
Considérant 147 Testing and experimentation facilities
Il convient que la Commission facilite, dans la mesure du possible, l’accès aux installations d’expérimentation et d’essai pour les organismes, groupes ou laboratoires qui ont été créés ou accrédités en vertu d’une législation d’harmonisation de l’Union pertinente et qui accomplissent des tâches dans le cadre de l’évaluation de la conformité des produits ou dispositifs couverts par la législation d’harmonisation de l’Union en question. C’est en particulier le cas en ce qui concerne les groupes d’experts, les laboratoires spécialisés et les laboratoires de référence dans le domaine des dispositifs médicaux conformément aux règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746.
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- toute autorité publique compétente pour la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces; ou
- tout autre organisme ou entité à qui le droit d’un État membre confie l’exercice de l’autorité publique et des prérogatives de puissance publique à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces;