Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024Current language: FR
- Artificial intelligence act
Basic legislative acts
- AI act regulation
Article 50 Obligations de transparence pour les fournisseurs et les déployeurs de certains systèmes d’IA
Les fournisseurs veillent à ce que les systèmes d’IA destinés à interagir directement avec des personnes physiques soient conçus et développés de manière que les personnes physiques concernées soient informées qu’elles interagissent avec un système d’IA, sauf si cela ressort clairement du point de vue d’une personne physique normalement informée et raisonnablement attentive et avisée, compte tenu des circonstances et du contexte d’utilisation. Cette obligation ne s’applique pas aux systèmes d’IA dont la loi autorise l’utilisation à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, d’enquêtes ou de poursuites en la matière, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés des tiers, sauf si ces systèmes sont mis à la disposition du public pour permettre le signalement d’une infraction pénale.
Les fournisseurs de systèmes d’IA, y compris de systèmes d’IA à usage général, qui génèrent des contenus de synthèse de type audio, image, vidéo ou texte, veillent à ce que les sorties des systèmes d’IA soient marquées dans un format lisible par machine et identifiables comme ayant été générées ou manipulées par une IA. Les fournisseurs veillent à ce que leurs solutions techniques soient aussi efficaces, interopérables, solides et fiables que la technologie le permet, compte tenu des spécificités et des limites des différents types de contenus, des coûts de mise en œuvre et de l’état de la technique généralement reconnu, comme cela peut ressortir des normes techniques pertinentes. Cette obligation ne s’applique pas dans la mesure où les systèmes d’IA remplissent une fonction d’assistance pour la mise en forme standard ou ne modifient pas de manière substantielle les données d’entrée fournies par le déployeur ou leur sémantique, ou lorsque leur utilisation est autorisée par la loi à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, d’enquêtes ou de poursuites en la matière.
Les déployeurs d’un système de reconnaissance des émotions ou d’un système de catégorisation biométrique informent les personnes physiques qui y sont exposées du fonctionnement du système et traitent les données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679, au règlement (UE) 2018/1725 et à la directive (UE) 2016/680, selon le cas. Cette obligation ne s’applique pas aux systèmes d’IA utilisés pour la catégorisation biométrique et la reconnaissance des émotions dont la loi autorise l’utilisation à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales ou d’enquêtes en la matière, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés des tiers et conformément au droit de l’Union.
Les déployeurs d’un système d’IA qui génère ou manipule des images ou des contenus audio ou vidéo constituant un hypertrucage indiquent que les contenus ont été générés ou manipulés par une IA. Cette obligation ne s’applique pas lorsque l’utilisation est autorisée par la loi à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, d’enquêtes ou de poursuites en la matière. Lorsque le contenu fait partie d’une œuvre ou d’un programme manifestement artistique, créatif, satirique, fictif ou analogue, les obligations de transparence énoncées au présent paragraphe se limitent à la divulgation de l’existence de tels contenus générés ou manipulés d’une manière appropriée qui n’entrave pas l’affichage ou la jouissance de l’œuvre.
Les déployeurs d’un système d’IA qui génère ou manipule des textes publiés dans le but d’informer le public sur des questions d’intérêt public indiquent que le texte a été généré ou manipulé par une IA. Cette obligation ne s’applique pas lorsque l’utilisation est autorisée par la loi à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, d’enquêtes ou de poursuites en la matière, ou lorsque le contenu généré par l’IA a fait l’objet d’un processus d’examen humain ou de contrôle éditorial et lorsqu’une personne physique ou morale assume la responsabilité éditoriale de la publication du contenu.
Les informations visées aux paragraphes 1 à 4 sont fournies aux personnes physiques concernées de manière claire et reconnaissable au plus tard au moment de la première interaction ou de la première exposition. Les informations sont conformes aux exigences applicables en matière d’accessibilité.
Les paragraphes 1 à 4 n’ont pas d’incidence sur les exigences et obligations énoncées au chapitre III et sont sans préjudice des autres obligations de transparence prévues par le droit de l’Union ou le droit national pour les déployeurs de systèmes d’IA.
Le Bureau de l’IA encourage et facilite l’élaboration de codes de bonne pratique au niveau de l’Union afin de faciliter la mise en œuvre effective des obligations relatives à la détection et à l’étiquetage des contenus générés ou manipulés par une IA. La Commission peut adopter des actes d’exécution pour approuver ces codes de bonne pratique conformément à la procédure prévue à l’article 56, paragraphe 6. Si elle estime que le code n’est pas approprié, la Commission peut adopter un acte d’exécution précisant des règles communes pour la mise en œuvre de ces obligations conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 98, paragraphe 2.
Relevant recitals
Considérant 120 Transparency and the Digital Services Act
En outre, les obligations imposées aux fournisseurs et aux déployeurs de certains systèmes d’IA au titre du présent règlement afin de permettre la détection et la mention du fait que les sorties produites par ces systèmes sont générées ou manipulées par une IA revêtent une importance particulière pour faciliter la mise en œuvre effective du règlement (UE) 2022/2065. Cela vaut en particulier pour les obligations incombant aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne consistant à recenser et à atténuer les risques systémiques susceptibles de découler de la diffusion de contenus qui ont été générés ou manipulés par une IA, en particulier le risque d’effets négatifs réels ou prévisibles sur les processus démocratiques, le débat public et les processus électoraux, notamment par le biais de la désinformation.
Considérant 132 Transparency of AI systems
Certains systèmes d’IA destinés à interagir avec des personnes physiques ou à générer du contenu peuvent présenter des risques spécifiques d’usurpation d’identité ou de tromperie, qu’ils soient ou non considérés comme étant à haut risque. Dans certaines circonstances, l’utilisation de ces systèmes devrait donc être soumise à des obligations de transparence spécifiques sans préjudice des exigences et obligations relatives aux systèmes d’IA à haut risque et sous réserve d’exemptions ciblées destinées à tenir compte des besoins spécifiques des activités répressives. En particulier, les personnes physiques devraient être avisées qu’elles interagissent avec un système d’IA, sauf si cela ressort clairement du point de vue d’une personne physique normalement informée et raisonnablement attentive et avisée, compte tenu des circonstances et du contexte d’utilisation. Lors de la mise en œuvre de cette obligation, les caractéristiques des personnes physiques appartenant à des groupes vulnérables en raison de leur âge ou d’un handicap devraient être prises en compte dans la mesure où le système d’IA est destiné à interagir également avec ces groupes. En outre, les personnes physiques devraient être mises au courant lorsqu’elles sont exposées à des systèmes d’IA qui, en traitant leurs données biométriques, peuvent identifier ou déduire les émotions ou intentions de ces personnes ou les affecter à des catégories spécifiques. Ces catégories spécifiques peuvent avoir trait à des aspects tels que le sexe, l’âge, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, les tatouages, les traits personnels, l’origine ethnique, les préférences et les intérêts personnels. Ces informations et notifications devraient être fournies dans des formats accessibles aux personnes handicapées.
Considérant 133 The marking obligation
Divers systèmes d’IA peuvent générer de grandes quantités de contenu de synthèse qu’il devient de plus en plus difficile pour les êtres humains de distinguer du contenu authentique généré par des humains. La large disponibilité et les capacités croissantes de ces systèmes ont des conséquences importantes sur l’intégrité de l’écosystème informationnel et la confiance en celui-ci, ce qui pose de nouveaux risques de désinformation et de manipulation à grande échelle, de fraude, d’usurpation d’identité et de tromperie des consommateurs. Compte tenu de ces effets, du rythme rapide de l’évolution technologique et de la nécessité de nouvelles méthodes et techniques pour déterminer l’origine des informations, il convient d’exiger que les fournisseurs de ces systèmes intègrent des solutions techniques permettant le marquage dans un format lisible par machine et la détection du fait que les sorties ont été générées ou manipulées par un système d’IA, et non par un être humain. De telles techniques et méthodes devraient être aussi fiables, interopérables, efficaces et solides que la technologie le permet, et tenir compte des techniques disponibles ou d’une combinaison de ces techniques, telles que les filigranes, les identifications de métadonnées, les méthodes cryptographiques permettant de prouver la provenance et l’authenticité du contenu, les méthodes d’enregistrement, les empreintes digitales ou d’autres techniques, selon qu’il convient. Lorsqu’ils mettent en œuvre cette obligation, les fournisseurs devraient également tenir compte des spécificités et des limites des différents types de contenu, ainsi que des évolutions technologiques et du marché pertinentes dans le domaine, tels qu’elles ressortent de l’état de la technique généralement reconnu. Ces techniques et méthodes peuvent être mises en œuvre au niveau du système d’IA ou au niveau du modèle d’IA, y compris pour les modèles d’IA à usage général qui génèrent du contenu, ce qui facilitera l’accomplissement de cette obligation par le fournisseur en aval du système d’IA. Dans un souci de proportionnalité, il convient d’envisager que cette obligation de marquage ne s’applique pas aux systèmes d’IA qui remplissent une fonction d’assistance pour la mise en forme standard ou les systèmes d’IA qui ne modifient pas de manière substantielle les données d’entrée fournies par le déployeur ou leur sémantique.
Considérant 134 More on the marking obligation
Outre les solutions techniques utilisées par les fournisseurs du système, les déployeurs qui se servent d’un système d’IA pour générer ou manipuler des images ou des contenus audio ou vidéo présentant une ressemblance sensible avec des personnes, des objets, des lieux, des entités ou des événements existants et pouvant être perçu à tort par une personne comme authentiques ou véridiques (hypertrucages), devraient aussi déclarer de manière claire et reconnaissable que le contenu a été créé ou manipulé par une IA en étiquetant les sorties d’IA en conséquence et en mentionnant son origine artificielle. Le respect de cette obligation de transparence ne devrait pas être interprété comme indiquant que l’utilisation du système d’IA ou des sorties qu’il génère entrave le droit à la liberté d’expression et le droit à la liberté des arts et des sciences garantis par la Charte, en particulier lorsque le contenu fait partie d’un travail ou d’un programme manifestement créatif, satirique, artistique; de fiction ou analogue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de tiers. Dans ces cas, l’obligation de transparence s’appliquant aux hypertrucages au titre du présent règlement se limite à la divulgation de l’existence de tels contenus générés ou manipulés, d’une manière appropriée qui n’entrave pas l’affichage ou la jouissance de l’œuvre, y compris son exploitation et son utilisation normales, tout en préservant l’utilité et la qualité de l’œuvre. En outre, il convient d’envisager une obligation d’information similaire en ce qui concerne le texte généré ou manipulé par l’IA dans la mesure où celui-ci est publié dans le but d’informer le public sur des questions d’intérêt public, à moins que le contenu généré par l’IA n’ait fait l’objet d’un processus d’examen humain ou de contrôle éditorial et qu’une personne physique ou morale assume la responsabilité éditoriale pour la publication du contenu.
Considérant 135 Codes of practice regarding transparency obligations
Sans préjudice de la nature obligatoire et de la pleine applicabilité des obligations de transparence, la Commission peut également encourager et faciliter l’élaboration de codes de bonne pratique au niveau de l’Union afin de faciliter la mise en œuvre effective des obligations relatives à la détection et à l’étiquetage des contenus générés ou manipulés par une IA, y compris pour favoriser des modalités pratiques visant, selon qu’il convient, à rendre les mécanismes de détection accessibles et à faciliter la coopération avec d’autres acteurs tout au long de la chaîne de valeur, à diffuser les contenus ou à vérifier leur authenticité et leur provenance pour permettre au public de reconnaître efficacement les contenus générés par l’IA.
Considérant 136 Content labelling under the Digital services act
Les obligations incombant aux fournisseurs et aux déployeurs de certains systèmes d’IA au titre du présent règlement afin de permettre la détection et la mention du fait que les sorties de ces systèmes sont générées ou manipulées par une IA revêtent une importance particulière pour faciliter la mise en œuvre effective du règlement (UE) 2022/2065. Cela vaut en particulier pour les obligations incombant aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne consistant à recenser et à atténuer les risques systémiques susceptibles de découler de la diffusion de contenus qui ont été générés ou manipulés par une IA, en particulier le risque d’effets négatifs réels ou prévisibles sur les processus démocratiques, le débat public et les processus électoraux, notamment par le biais de la désinformation. L’exigence relative à l’étiquetage des contenus générés par des systèmes d’IA au titre du présent règlement est sans préjudice de l’obligation prévue à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2065 imposant aux fournisseurs de services d’hébergement de traiter les signalements de contenus illégaux qu’ils reçoivent au titre de l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement, et elle ne devrait pas influencer l’évaluation et la décision quant à l’illégalité du contenu en question. Cette évaluation ne devrait être effectuée qu’au regard des règles régissant la légalité du contenu.
Considérant 137 Compliance with transparency obligations does not imply lawfulness
Le respect des obligations de transparence applicables aux systèmes d’IA relevant du présent règlement ne devrait pas être interprété comme indiquant que l’utilisation du système d’IA ou de ses sorties est licite en vertu du présent règlement ou d’autres actes législatifs de l’Union et des États membres et devrait être sans préjudice d’autres obligations de transparence pour les déployeurs de systèmes d’IA prévues par le droit de l’Union ou le droit national.
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