Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024Consolidated text

Current language: FR

Article 6 Règles relatives à la classification de systèmes d’IA comme systèmes à haut risque


Summary What does Article 6 of the AI act regulation say?

This is a foundational classification article that defines what makes an AI system "high-risk" — a designation that triggers the full set of obligations laid out in Chapter III of the regulation.

It establishes two separate routes to high-risk classification: first, where an AI system functions as a safety component of, or is itself, a product covered by Union harmonisation legislation listed in Annex I and that product requires third-party conformity assessment; and second, where an AI system falls within the use cases listed in Annex III.

Importantly, the article also carves out a derogation from that second route, allowing Annex III systems to escape the high-risk classification where they pose no significant risk of harm — though profiling of natural persons is explicitly excluded from this escape route.

The Commission retains the power to adjust the conditions for that derogation through delegated acts, in both directions.

Important points:

  • Providers must document their assessment that an Annex III AI system is not high-risk before placing it on the market or putting it into service, and register accordingly under Article 49(2).
  • An AI system listed in Annex III can avoid high-risk classification if it meets one of the specified low-impact conditions, but this exemption never applies where the system performs profiling of natural persons.
  • The Commission is required to publish practical implementation guidelines, including examples of high-risk and non-high-risk use cases, no later than 2 February 2026.

Springlex's summary of the article is a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Un système d’IA mis sur le marché ou mis en service, qu’il soit ou non indépendant des produits visés aux points a) et b), est considéré comme étant à haut risque lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

      1. le système d’IA est destiné à être utilisé comme composant de sécurité d’un produit couvert par la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I, ou le système d’IA constitue lui-même un tel produit;

      2. le produit dont le composant de sécurité visé au point a) est le système d’IA, ou le système d’IA lui-même en tant que produit, est soumis à une évaluation de conformité par un tiers en vue de la mise sur le marché ou de la mise en service de ce produit conformément à la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I.

  1. ▼M1
      1. Aux fins du présent règlement, y compris le paragraphe 1 du présent article, les systèmes d'IA qui sont uniquement utilisés pour des aspects non liés à la sécurité en ce qui concerne l'assistance aux utilisateurs, l'optimisation des performances, l'efficacité des services, l'automatisation, la commodité ou le contrôle de la qualité ne sont pas considérés comme des composants de sécurité.

      1. Nonobstant le paragraphe 1 bis, les systèmes d'IA dont la défaillance ou le dysfonctionnement mettrait en danger la santé et la sécurité sont considérés comme des composants de sécurité.

      1. N'est pas considéré comme remplissant la condition énoncée au paragraphe 1, point b), un produit qui doit faire l'objet d'une évaluation de la conformité par un tiers uniquement en raison de risques autres que les risques pour la santé et la sécurité, en particulier les risques liés à la distribution du spectre radioélectrique ou aux interférences électromagnétiques qui n'affectent pas la santé et la sécurité.

    1. Outre les systèmes d’IA à haut risque visés au paragraphe 1, les systèmes d’IA visés à l’annexe III sont considérés comme étant à haut risque.

    1. Par dérogation au paragraphe 2, un système d’IA visé à l’annexe III n’est pas considéré comme étant à haut risque lorsqu’il ne présente pas de risque important de préjudice pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux des personnes physiques, y compris en n’ayant pas d’incidence significative sur le résultat de la prise de décision.

    2. Le premier alinéa s’applique lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:

      1. le système d’IA est destiné à accomplir un tâche procédurale étroite;

      2. le système d’IA est destiné à améliorer le résultat d’une activité humaine préalablement réalisée;

      3. le système d’IA est destiné à détecter les constantes en matière de prise de décision ou les écarts par rapport aux constantes habituelles antérieures et n’est pas destiné à se substituer à l’évaluation humaine préalablement réalisée, ni à influencer celle-ci, sans examen humain approprié; ou

      4. le système d’IA est destiné à exécuter une tâche préparatoire en vue d’une évaluation pertinente aux fins des cas d’utilisation visés à l’annexe III.

    3. Nonobstant le premier alinéa, un système d’IA visé à l’annexe III est toujours considéré comme étant à haut risque lorsqu’il effectue un profilage de personnes physiques.

    1. Un fournisseur qui considère qu’un système d’IA visé à l’annexe III n’est pas à haut risque documente son évaluation avant que ce système ne soit mis sur le marché ou mis en service. Ce fournisseur est soumis à l’obligation d’enregistrement visée à l’article 49, paragraphe 2. À la demande des autorités nationales compétentes, le fournisseur fournit la documentation de l’évaluation.

    1. Après consultation du Comité européen de l’intelligence artificielle (ci-après dénommé «Comité IA»), et au plus tard le 2 février 2026, la Commission fournit des lignes directrices précisant la mise en œuvre pratique du présent article, conformément à l’article 96, assorties d’une liste exhaustive d’exemples pratiques de cas d’utilisation de systèmes d’IA qui sont à haut risque et de cas d’utilisation qui ne le sont pas.

    1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 97 pour modifier le paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article en ajoutant de nouvelles conditions à celles qui y sont énoncées, ou en les modifiant, lorsqu’il existe des preuves concrètes et fiables de l’existence de systèmes d’IA qui relèvent du champ d’application de l’annexe III, mais qui ne présentent pas de risque important de préjudice pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux des personnes physiques.

    1. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 97 afin de modifier le paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article en supprimant l’une des conditions qui y est établie, lorsqu’il existe des preuves concrètes et fiables attestant que cela est nécessaire pour maintenir le niveau de protection de la santé, de la sécurité et des droits fondamentaux prévu par le présent règlement.

    1. Toute modification des conditions établies au paragraphe 3, deuxième alinéa, adoptée conformément aux paragraphe 6 et 7 du présent article ne diminue pas le niveau global de protection de la santé, de la sécurité et des droits fondamentaux prévu par le présent règlement et veille à la cohérence avec les actes délégués adoptés conformément à l’article 7, paragraphe 1, et tient compte des évolutions du marché et des technologies.

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