Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024Current language: FR
- Artificial intelligence act
Basic legislative acts
- AI act regulation
Article 6 Règles relatives à la classification de systèmes d’IA comme systèmes à haut risque
Un système d’IA mis sur le marché ou mis en service, qu’il soit ou non indépendant des produits visés aux points a) et b), est considéré comme étant à haut risque lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
le système d’IA est destiné à être utilisé comme composant de sécurité d’un produit couvert par la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I, ou le système d’IA constitue lui-même un tel produit;
le produit dont le composant de sécurité visé au point a) est le système d’IA, ou le système d’IA lui-même en tant que produit, est soumis à une évaluation de conformité par un tiers en vue de la mise sur le marché ou de la mise en service de ce produit conformément à la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I.
Outre les systèmes d’IA à haut risque visés au paragraphe 1, les systèmes d’IA visés à l’annexe III sont considérés comme étant à haut risque.
Par dérogation au paragraphe 2, un système d’IA visé à l’annexe III n’est pas considéré comme étant à haut risque lorsqu’il ne présente pas de risque important de préjudice pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux des personnes physiques, y compris en n’ayant pas d’incidence significative sur le résultat de la prise de décision.
Le premier alinéa s’applique lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:
le système d’IA est destiné à accomplir un tâche procédurale étroite;
le système d’IA est destiné à améliorer le résultat d’une activité humaine préalablement réalisée;
le système d’IA est destiné à détecter les constantes en matière de prise de décision ou les écarts par rapport aux constantes habituelles antérieures et n’est pas destiné à se substituer à l’évaluation humaine préalablement réalisée, ni à influencer celle-ci, sans examen humain approprié; ou
le système d’IA est destiné à exécuter une tâche préparatoire en vue d’une évaluation pertinente aux fins des cas d’utilisation visés à l’annexe III.
Nonobstant le premier alinéa, un système d’IA visé à l’annexe III est toujours considéré comme étant à haut risque lorsqu’il effectue un profilage de personnes physiques.
Un fournisseur qui considère qu’un système d’IA visé à l’annexe III n’est pas à haut risque documente son évaluation avant que ce système ne soit mis sur le marché ou mis en service. Ce fournisseur est soumis à l’obligation d’enregistrement visée à l’article 49, paragraphe 2. À la demande des autorités nationales compétentes, le fournisseur fournit la documentation de l’évaluation.
Après consultation du Comité européen de l’intelligence artificielle (ci-après dénommé «Comité IA»), et au plus tard le 2 février 2026, la Commission fournit des lignes directrices précisant la mise en œuvre pratique du présent article, conformément à l’article 96, assorties d’une liste exhaustive d’exemples pratiques de cas d’utilisation de systèmes d’IA qui sont à haut risque et de cas d’utilisation qui ne le sont pas.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 97 pour modifier le paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article en ajoutant de nouvelles conditions à celles qui y sont énoncées, ou en les modifiant, lorsqu’il existe des preuves concrètes et fiables de l’existence de systèmes d’IA qui relèvent du champ d’application de l’annexe III, mais qui ne présentent pas de risque important de préjudice pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux des personnes physiques.
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 97 afin de modifier le paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article en supprimant l’une des conditions qui y est établie, lorsqu’il existe des preuves concrètes et fiables attestant que cela est nécessaire pour maintenir le niveau de protection de la santé, de la sécurité et des droits fondamentaux prévu par le présent règlement.
Toute modification des conditions établies au paragraphe 3, deuxième alinéa, adoptée conformément aux paragraphe 6 et 7 du présent article ne diminue pas le niveau global de protection de la santé, de la sécurité et des droits fondamentaux prévu par le présent règlement et veille à la cohérence avec les actes délégués adoptés conformément à l’article 7, paragraphe 1, et tient compte des évolutions du marché et des technologies.
Relevant recitals
Considérant 46 Mandatory requirements for high-risk AI systems
Les systèmes d’IA à haut risque ne devraient être mis sur le marché de l’Union, mis en service ou utilisés que s’ils satisfont à certaines exigences obligatoires. Ces exigences devraient garantir que les systèmes d’IA à haut risque disponibles dans l’Union ou dont les sorties sont utilisées d’une autre manière dans l’Union ne présentent pas de risques inacceptables pour d’importants intérêts publics de l’Union tels qu’ils sont reconnus et protégés par le droit de l’Union. Sur la base du nouveau cadre législatif, que la Commission a détaillé dans sa communication présentant le «“Guide bleu” relatif à la mise en œuvre de la réglementation de l’UE sur les produits 2022»(20)JO C 247 du 29.6.2022, p. 1., la règle générale est que plus d’un acte juridique de la législation d’harmonisation de l’Union, comme les règlements (UE) 2017/745(21)Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1). et (UE) 2017/746(22)Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176). du Parlement européen et du Conseil ou la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil(23)Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24)., peuvent s’appliquer à un produit dès lors que la mise à disposition ou la mise en service ne peut avoir lieu que lorsque le produit est conforme à l’ensemble de la législation d’harmonisation de l’Union applicable. Dans un souci de cohérence, et afin d’éviter des charges administratives ou des coûts inutiles, les fournisseurs d’un produit contenant un ou plusieurs systèmes d’IA à haut risque, auxquels s’appliquent les exigences du présent règlement et de la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure en annexe du présent règlement, devraient disposer d’une certaine souplesse en ce qui concerne les décisions opérationnelles à prendre quant à la manière de garantir de façon optimale qu’un produit contenant un ou plusieurs systèmes d’IA est conforme à l’ensemble des exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union. Les systèmes d’IA désignés comme étant à haut risque devraient être limités aux systèmes qui ont une incidence préjudiciable substantielle sur la santé, la sécurité et les droits fondamentaux des citoyens dans l’Union et une telle limitation devrait réduire au minimum toute éventuelle restriction au commerce international.
Considérant 47 Adverse impact on the life, health, and safety of persons
Les systèmes d’IA pourraient avoir un impact négatif sur la santé et la sécurité des citoyens, en particulier lorsque ces systèmes sont utilisés en tant que composants de sécurité de produits. Conformément aux objectifs de la législation d’harmonisation de l’Union visant à faciliter la libre circulation des produits sur le marché intérieur et à garantir que seuls des produits sûrs et conformes à d’autres égards soient mis sur le marché, il est important de dûment prévenir et atténuer les risques pour la sécurité susceptibles d’être créés par un produit dans son ensemble en raison de ses composants numériques, y compris les systèmes d’IA. Par exemple, des robots de plus en plus autonomes, que ce soit dans le secteur de l’industrie manufacturière ou des services de soins et d’aide à autrui, devraient pouvoir opérer et remplir leurs fonctions en toute sécurité dans des environnements complexes. De même, dans le secteur de la santé, où les enjeux pour la vie et la santé sont particulièrement importants, les systèmes de diagnostic de plus en plus sophistiqués et les systèmes soutenant les décisions humaines devraient être fiables et précis.
Considérant 48 Adverse impact on the fundamental rights
L’ampleur de l’incidence négative du système d’IA sur les droits fondamentaux protégés par la Charte est un critère particulièrement pertinent lorsqu’il s’agit de classer un système d’IA en tant que système à haut risque. Ces droits comprennent le droit à la dignité humaine, le respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel, la liberté d’expression et d’information, la liberté de réunion et d’association, le droit à la non-discrimination, le droit à l’éducation, la protection des consommateurs, les droits des travailleurs, les droits des personnes handicapées, l’égalité de genre, les droits de propriété intellectuelle, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, les droits de la défense et la présomption d’innocence, et le droit à une bonne administration. En plus de ces droits, il est important de souligner le fait que les enfants bénéficient de droits spécifiques consacrés à l’article 24 de la Charte et dans la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (et précisés dans l’observation générale no 25 de la CNUDE en ce qui concerne l’environnement numérique), et que ces deux textes considèrent la prise en compte des vulnérabilités des enfants et la fourniture d’une protection et de soins appropriés comme nécessaires au bien-être de l’enfant. Le droit fondamental à un niveau élevé de protection de l’environnement, consacré dans la Charte et mis en œuvre dans les politiques de l’Union, devrait également être pris en considération lors de l’évaluation de la gravité du préjudice qu’un système d’IA peut causer, notamment en ce qui concerne les conséquences pour la santé et la sécurité des personnes.
Considérant 50 AI systems within the scope of certain EU harmonisation legislation
En ce qui concerne les systèmes d’IA qui constituent des composants de sécurité de produits relevant de certaines législations d’harmonisation de l’Union dont la liste figure en annexe du présent règlement, ou qui sont eux-mêmes de tels produits, il convient de les classer comme étant à haut risque au titre du présent règlement si le produit concerné est soumis à la procédure d’évaluation de la conformité par un organisme tiers d’évaluation de la conformité conformément à la législation d’harmonisation de l’Union correspondante. Ces produits sont notamment les machines, les jouets, les ascenseurs, les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, les équipements radio, les équipements sous pression, les équipements pour bateaux de plaisance, les installations à câbles, les appareils brûlant des combustibles gazeux, les dispositifs médicaux, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, l’automobile et l’aviation.
Considérant 51 On classification of high-risk products
La classification d’un système d’IA comme étant à haut risque en application du présent règlement ne devrait pas nécessairement signifier que le produit utilisant le système d’IA en tant que composant de sécurité, ou que le système d’IA lui-même en tant que produit, est considéré comme étant à haut risque selon les critères établis dans la législation d’harmonisation de l’Union correspondante qui s’applique au produit en question. Tel est notamment le cas pour le règlement (UE) 2017/745 et le règlement (UE) 2017/746, dans le cadre desquels une évaluation de la conformité par un tiers est prévue pour les produits à risque moyen et les produits à haut risque.
Considérant 52 Classification of stand-alone AI systems
En ce qui concerne les systèmes d’IA autonomes, à savoir les systèmes d’IA à haut risque autres que ceux qui constituent des composants de sécurité de produits ou qui sont eux-mêmes des produits, il convient de les classer comme étant à haut risque si, au vu de leur destination, ils présentent un risque élevé de causer un préjudice à la santé, à la sécurité ou aux droits fondamentaux des citoyens, en tenant compte à la fois de la gravité et de la probabilité du préjudice éventuel, et s’ils sont utilisés dans un certain nombre de domaines spécifiquement prédéfinis dans le présent règlement. La définition de ces systèmes est fondée sur la même méthode et les mêmes critères que ceux également envisagés pour toute modification ultérieure de la liste des systèmes d’IA à haut risque que la Commission devrait être habilitée à adopter, au moyen d’actes délégués, afin de tenir compte du rythme rapide de l’évolution technologique, ainsi que des changements potentiels dans l’utilisation des systèmes d’IA.
Considérant 53 Material influence on the outcome of decision-making
Il importe également de préciser qu’il peut exister des cas spécifiques dans lesquels les systèmes d’IA visés dans des domaines prédéfinis spécifiés dans le présent règlement ne présentent pas un risque important d’atteinte aux intérêts juridiques protégés dans ces domaines parce qu’ils n’ont pas d’incidence substantielle sur la prise de décision ou ne causent pas de préjudice important à ces intérêts. Aux fins du présent règlement, il convient d’entendre par système d’IA qui n’a pas d’incidence substantielle sur le résultat de la prise de décision un système d’IA qui n’a pas d’incidence sur la substance et, partant, sur le résultat de la prise de décision, qu’elle soit humaine ou automatisée. Dans les cas où une ou plusieurs des conditions ci-après sont remplies, il pourrait s’agir d’un système d’IA qui n’a pas d’incidence substantielle sur le résultat de la prise de décision. La première de ces conditions devrait être que le système d’IA est destiné à accomplir une tâche procédurale étroite, comme transformer des données non structurées en données structurées, classer les documents entrants par catégories ou détecter les doublons parmi un grand nombre d’applications. Ces tâches sont par nature si étroites et limitées qu’elles ne présentent que des risques limités, qui ne sont pas exacerbés par une utilisation d’un système d’IA dans un contexte répertorié parmi les utilisations à haut risque dans la liste figurant en annexe du présent règlement. La deuxième condition devrait être que la tâche effectuée par le système d’IA est destinée à améliorer le résultat d’une activité humaine préalablement réalisée, susceptible d’être utile aux fins des utilisations à haut risque énumérées dans une annexe du présent règlement. Compte tenu de ces caractéristiques, le système d’IA n’ajoute qu’une couche supplémentaire à une activité humaine, ce qui présente par conséquent un risque réduit. Cette condition s’appliquerait par exemple aux systèmes d’IA destinés à améliorer la façon dont un document est rédigé, pour lui donner un ton professionnel ou un style académique ou pour l’adapter à un message de marque défini. La troisième condition devrait être que le système d’IA est destiné à détecter les constantes en matière de prise de décision ou les écarts par rapport aux constantes habituelles antérieures. Le risque serait réduit parce que l’utilisation du système d’IA intervient après la réalisation d’une évaluation humaine et n’est pas destinée à se substituer à celle-ci ni à l’influencer, sans examen humain approprié. Il s’agit par exemple des systèmes d’IA qui, compte tenu de certaines constantes habituelles observées chez un enseignant au niveau de la notation, peuvent être utilisés pour vérifier a posteriori si l’enseignant s’est éventuellement écarté de ces constantes, de manière à signaler d’éventuelles incohérences ou anomalies. La quatrième condition devrait être que le système d’IA est destiné à exécuter une tâche qui n’est qu’un acte préparatoire à une évaluation pertinente aux fins des systèmes d’IA repris dans la liste figurant dans une annexe du présent règlement et, partant, la probabilité que les sorties produites par le système présentent un risque pour l’évaluation postérieure est très faible. Cette condition s’applique, entre autres, aux solutions intelligentes de traitement des fichiers, qui comprennent diverses fonctions telles que l’indexation, la recherche, le traitement de texte et le traitement de la parole ou le fait de relier des données à d’autres sources de données, ou aux systèmes d’IA utilisés pour la traduction de documents initiaux. En tout état de cause, les systèmes d’IA utilisés dans des cas d’utilisation à haut risque énumérés dans une annexe du présent règlement devraient être considérés comme présentant des risques importants de préjudice pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux si le système d’IA implique un profilage au sens de l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679, de l’article 3, point 4), de la directive (UE) 2016/680 et de l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2018/1725. Afin de garantir la traçabilité et la transparence, un fournisseur qui considère qu’un système d’IA n’est pas à haut risque sur la base des conditions susvisées devrait documenter l’évaluation avant la mise sur le marché ou la mise en service de ce système et fournir cette documentation aux autorités nationales compétentes sur demande. Ce fournisseur devrait être tenu d’enregistrer le système d’IA dans la base de données de l’UE établie en vertu du présent règlement. En vue de fournir des orientations supplémentaires pour la mise en œuvre pratique des critères en fonction desquels des systèmes d’IA répertoriés dans la liste figurant dans une annexe du présent règlement sont, à titre exceptionnel, des systèmes qui ne sont pas à haut risque, la Commission devrait, après consultation du Comité IA, fournir des lignes directrices précisant cette mise en œuvre pratique, assorties d’une liste exhaustive d’exemples pratiques de cas d’utilisation de systèmes d’IA qui sont à haut risque et de cas d’utilisation qui ne le sont pas.
Considérant 54 Processing of biometric data
Étant donné que les données biométriques constituent une catégorie particulière de données à caractère personnel, il convient de classer comme étant à haut risque plusieurs cas d’utilisation critique des systèmes biométriques, dans la mesure où leur utilisation est autorisée par le droit de l’Union et le droit national applicables. Les inexactitudes techniques des systèmes d’IA destinés à l’identification biométrique à distance des personnes physiques peuvent conduire à des résultats biaisés et entraîner des effets discriminatoires. Le risque de tels résultats biaisés et d’effets discriminatoires est particulièrement important en ce qui concerne l’âge, l’appartenance ethnique, la race, le sexe ou le handicap. Il convient par conséquent de classer les systèmes d’identification biométrique à distance comme étant à haut risque compte tenu des risques qu’ils présentent. Sont exclus de cette classification les systèmes d’IA destinés à être utilisés à des fins de vérification biométrique, parmi lesquelles l’authentification, dont la seule finalité est de confirmer qu’une personne physique donnée est bien celle qu’elle prétend être et de confirmer l’identité d’une personne physique dans le seul but d’avoir accès à un service, de déverrouiller un dispositif ou de disposer d’un accès sécurisé à des locaux. En outre, il convient de classer comme étant à haut risque les systèmes d’IA destinés à être utilisés pour la catégorisation biométrique en fonction d’attributs ou de caractéristiques sensibles protégés en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 sur la base de données biométriques, dans la mesure où ils ne sont pas interdits par le présent règlement, et les systèmes de reconnaissance des émotions qui ne sont pas interdits en vertu du présent règlement. Les systèmes biométriques destinés à être utilisés uniquement dans le but de permettre la cybersécurité et les mesures de protection des données à caractère personnel ne devraient pas être considérés comme des systèmes d’IA à haut risque.
Considérant 55 Critical (digital) infrastructure
En ce qui concerne la gestion et l’exploitation des infrastructures critiques, il convient de classer comme étant à haut risque les systèmes d’IA destinés à être utilisés en tant que composants de sécurité dans le cadre de la gestion et de l’exploitation des infrastructures numériques critiques visées à l’annexe, point 8, de la directive (UE) 2022/2557, du trafic routier et de l’approvisionnement en eau, gaz, électricité et chauffage, car leur défaillance ou leur mauvais fonctionnement peut mettre en danger la vie et la santé de personnes à grande échelle et entraîner des perturbations importantes dans le déroulement normal des activités sociales et économiques. Les composants de sécurité des infrastructures critiques, y compris des infrastructures numériques critiques, sont des systèmes utilisés pour protéger directement l’intégrité physique des infrastructures critiques ou la santé et la sécurité des personnes et des biens, mais qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du système. La défaillance ou le mauvais fonctionnement de ces composants pourrait directement entraîner des risques pour l’intégrité physique des infrastructures critiques et, partant, des risques pour la santé et la sécurité des personnes et des biens. Les composants destinés à être utilisés uniquement à des fins de cybersécurité ne devraient pas être considérés comme des composants de sécurité. Les systèmes de surveillance de la pression de l’eau ou les systèmes de commande des alarmes incendie dans les centres d’informatique en nuage sont des exemples de composants de sécurité de ces infrastructures critiques.
Considérant 56 Education or vocational training
Le déploiement de systèmes d’IA dans l’éducation est important pour promouvoir une éducation et une formation numériques de qualité et pour permettre à tous les apprenants et enseignants d’acquérir et de partager les aptitudes et compétences numériques nécessaires, y compris l’éducation aux médias, ainsi que l’esprit critique, pour participer activement à l’économie, à la société et aux processus démocratiques. Toutefois, les systèmes d’IA utilisés dans l’éducation ou la formation professionnelle, en particulier pour déterminer l’accès ou l’admission, pour affecter des personnes à des établissements ou programmes d’enseignement et de formation professionnelle à tous les niveaux, pour évaluer les acquis d’apprentissage des personnes, pour évaluer le niveau d’enseignement approprié d’une personne et influencer substantiellement le niveau d’enseignement et de formation dont bénéficiera cette personne ou auquel elle pourra avoir accès ou pour surveiller les étudiants au cours des épreuves et détecter les comportements interdits dans ce cadre devraient être classés comme étant à haut risque, car ils peuvent déterminer le parcours éducatif et professionnel d’une personne et peut par conséquent avoir une incidence sur la capacité de cette personne à assurer sa propre subsistance. Lorsqu’ils sont mal conçus et utilisés, ces systèmes peuvent être particulièrement intrusifs et mener à des violations du droit à l’éducation et à la formation ainsi que du droit à ne pas subir de discriminations, et perpétuer des schémas historiques de discrimination, par exemple à l’encontre des femmes, de certains groupes d’âge, des personnes handicapées ou de certaines personnes en raison de leur origine raciale ou ethnique ou de leur orientation sexuelle.
Considérant 57 Employment, workers management
Les systèmes d’IA utilisés pour des questions liées à l’emploi, à la gestion de la main-d’œuvre et à l’accès à l’emploi indépendant, en particulier pour le recrutement et la sélection de personnes, pour la prise de décisions affectant les conditions des relations professionnelles, ainsi que la promotion et la résiliation des relations professionnelles contractuelles, pour l’attribution de tâches fondée sur le comportement individuel, les traits de personnalité ou les caractéristiques personnelles et pour le suivi ou l’évaluation des personnes dans le cadre de relations professionnelles contractuelles, devraient également être classés comme étant à haut risque car ces systèmes peuvent avoir une incidence considérable sur les perspectives de carrière et les moyens de subsistance de ces personnes ainsi que sur les droits des travailleurs. Les relations professionnelles contractuelles en question devraient concerner également, de manière significative, celles qui lient les employés et les personnes qui fournissent des services sur des plateformes telles que celles visées dans le programme de travail de la Commission pour 2021. Tout au long du processus de recrutement et lors de l’évaluation, de la promotion ou du maintien des personnes dans des relations professionnelles contractuelles, les systèmes d’IA peuvent perpétuer des schémas historiques de discrimination, par exemple à l’égard des femmes, de certains groupes d’âge et des personnes handicapées, ou de certaines personnes en raison de leur origine raciale ou ethnique ou de leur orientation sexuelle. Les systèmes d’IA utilisés pour surveiller les performances et le comportement de ces personnes peuvent aussi porter atteinte à leurs droits fondamentaux à la protection des données et à la vie privée.
Considérant 58 Certain applications within public services and benefits
Un autre domaine dans lequel l’utilisation des systèmes d’IA mérite une attention particulière est l’accès et le droit à certains services et prestations essentiels, publics et privés, devant permettre aux personnes de participer pleinement à la société ou d’améliorer leur niveau de vie. En particulier, les personnes physiques qui demandent à bénéficier ou bénéficient de prestations et services essentiels d’aide publique de la part des pouvoirs publics, à savoir des services de soins de santé, des prestations de sécurité sociale, des services sociaux fournissant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse et la perte d’emploi et l’aide sociale et au logement, sont généralement tributaires de ces prestations et services et se trouvent dans une situation vulnérable par rapport aux autorités compétentes. Lorsqu’ils sont utilisés pour déterminer si ces prestations et services devraient être accordés, refusés, réduits, révoqués ou récupérés par les autorités, y compris pour déterminer si les bénéficiaires y ont légitimement droit, les systèmes d’IA peuvent avoir une grande incidence sur les moyens de subsistance des personnes et porter atteinte à leurs droits fondamentaux, tels que le droit à la protection sociale, à la non-discrimination, à la dignité humaine ou à un recours effectif, et devraient donc être classés comme étant à haut risque. Néanmoins, le présent règlement ne devrait pas entraver la mise en place et l’utilisation, dans l’administration publique, d’approches innovantes qui bénéficieraient d’une utilisation plus large de systèmes d’IA conformes et sûrs, à condition que ces systèmes n’entraînent pas de risque élevé pour les personnes physiques et morales. En outre, les systèmes d’IA utilisés pour évaluer la note de crédit ou la solvabilité des personnes physiques devraient être classés en tant que systèmes d’IA à haut risque, car ils déterminent l’accès de ces personnes à des ressources financières ou à des services essentiels tels que le logement, l’électricité et les services de télécommunication. Les systèmes d’IA utilisés à ces fins peuvent conduire à la discrimination entre personnes ou groupes et perpétuer des schémas historiques de discrimination, tels que ceux fondés sur les origines raciales ou ethniques, le sexe, les handicaps, l’âge ou l’orientation sexuelle, ou peuvent créer de nouvelles formes d’incidences discriminatoires. Toutefois, les systèmes d’IA prévus par le droit de l’Union aux fins de détecter les fraudes dans l’offre de services financiers et à des fins prudentielles pour calculer les besoins en fonds propres des établissements de crédit et des compagnies d’assurance ne devraient pas être considérés comme étant à haut risque au titre du présent règlement. Par ailleurs, les systèmes d’IA destinés à être utilisés pour l’évaluation des risques et la tarification en ce qui concerne les personnes physiques en matière d’assurance-santé et vie peuvent avoir une incidence significative sur les moyens de subsistance de ces personnes et, s’ils ne sont pas dûment conçus, développés et utilisés, peuvent porter atteinte à leurs droits fondamentaux et entraîner de graves conséquences pour leur vie et leur santé, y compris l’exclusion financière et la discrimination. Enfin, les systèmes d’IA utilisés pour évaluer et hiérarchiser les appels d’urgence émis par des personnes physiques ou pour envoyer des services d’intervention d’urgence ou établir des priorités dans l’envoi de tels services, y compris la police, les pompiers et les secours, ainsi que dans l’utilisation des systèmes de tri des patients admis dans les services de santé d’urgence, devraient aussi être classés comme étant à haut risque car ils prennent des décisions dans des situations très critiques pour la vie, la santé et les biens des personnes.
Considérant 59 Certain law enforcement activities
Compte tenu du rôle et de la responsabilité des autorités répressives, les actions menées par celles-ci qui supposent certaines utilisations de systèmes d’IA sont caractérisées par un degré important de déséquilibre des forces et peuvent conduire à la surveillance, à l’arrestation ou à la privation de la liberté d’une personne physique ainsi qu’à d’autres conséquences négatives sur des droits fondamentaux garantis par la Charte. En particulier, si le système d’IA n’est pas entraîné avec des données de haute qualité, ne répond pas aux exigences voulues en termes de performance, d’exactitude ou de robustesse, ou n’est pas correctement conçu et testé avant d’être mis sur le marché ou mis en service, il risque de traiter des personnes de manière discriminatoire ou, plus généralement, incorrecte ou injuste. En outre, l’exercice de droits fondamentaux procéduraux importants, tels que le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, ainsi que les droits de la défense et la présomption d’innocence, pourrait être entravé, en particulier lorsque ces systèmes d’IA ne sont pas suffisamment transparents, explicables et documentés. Il convient donc de classer comme étant à haut risque, dans la mesure où leur utilisation est autorisée par le droit de l’Union et le droit national applicables, un certain nombre de systèmes d’IA destinés à être utilisés dans un contexte répressif où l’exactitude, la fiabilité et la transparence sont particulièrement importantes pour éviter des conséquences négatives, conserver la confiance du public et garantir que des comptes soient rendus et que des recours puissent être exercés. Compte tenu de la nature des activités et des risques y afférents, ces systèmes d’IA à haut risque devraient inclure en particulier les systèmes d’IA destinés à être utilisés par les autorités répressives ou pour leur compte ou par les institutions, organes et organismes de l’Union pour aider les autorités répressives à évaluer le risque qu’une personne physique ne devienne victime d’infractions pénales, tels que les polygraphes et instruments similaires, à évaluer la fiabilité des preuves dans le cadre d’enquêtes ou de poursuites relatives à des infractions pénales, et, dans la mesure où cela n’est pas interdit par le présent règlement, à évaluer le risque d’infraction ou de récidive d’une personne physique non seulement sur la base du profilage de personnes physiques, mais aussi sur la base de l’évaluation des traits de personnalité, des caractéristiques ou des antécédents judiciaires de personnes physiques ou de groupes, à des fins de profilage dans le cadre de la détection d’infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière. Les systèmes d’IA spécifiquement destinés à être utilisés pour des procédures administratives par les autorités fiscales et douanières ainsi que par les cellules de renseignement financier effectuant des tâches administratives d’analyse d’informations dans le cadre de la législation de l’Union relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux ne devraient pas être classés comme des systèmes d’IA à haut risque utilisés par les autorités répressives à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière. L’utilisation des outils d’IA par les autorités répressives et d’autres autorités pertinentes ne devrait pas devenir un facteur d’inégalité ou d’exclusion. Les conséquences de l’utilisation des outils d’IA sur les droits de la défense des suspects ne devraient pas être ignorées, en particulier la difficulté d’obtenir des informations utiles sur le fonctionnement de ces outils et, partant, la difficulté de saisir la justice pour contester leurs résultats, en particulier pour les personnes physiques faisant l’objet d’une enquête.
Considérant 60 Migration, asylum and border control
Les systèmes d’IA utilisés dans les domaines de la migration, de l’asile et de la gestion des contrôles aux frontières touchent des personnes qui se trouvent souvent dans une situation particulièrement vulnérable et qui sont tributaires du résultat des actions des autorités publiques compétentes. L’exactitude, la nature non discriminatoire et la transparence des systèmes d’IA utilisés dans ces contextes sont donc particulièrement importantes pour garantir le respect des droits fondamentaux des personnes concernées, en particulier leurs droits à la libre circulation, à la non-discrimination, à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, à une protection internationale et à une bonne administration. Il convient donc de classer comme étant à haut risque, dans la mesure où leur utilisation est autorisée par le droit de l’Union et le droit national applicables, les systèmes d’IA destinés à être utilisés par les autorités publiques compétentes ou pour leur compte ou par les institutions, organes et organismes de l’Union chargés de tâches dans les domaines de la migration, de l’asile et de la gestion des contrôles aux frontières, tels que les polygraphes et instruments similaires, pour évaluer certains risques présentés par des personnes physiques entrant sur le territoire d’un État membre ou demandant un visa ou l’asile, et pour aider les autorités publiques compétentes à procéder à l’examen, y compris l’évaluation connexe de la fiabilité des éléments de preuve, des demandes d’asile, de visas et de titres de séjour et des plaintes connexes au regard de l’objectif visant à établir l’éligibilité des personnes physiques demandant un statut, aux fins de détecter, de reconnaître ou d’identifier des personnes physiques dans le cadre de la migration, de l’asile et de la gestion des contrôles aux frontières, à l’exception de la vérification des documents de voyage. Les systèmes d’IA utilisés dans les domaines de la migration, de l’asile et de la gestion des contrôles aux frontières couverts par le présent règlement devraient être conformes aux exigences procédurales pertinentes fixées par le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil(32)Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1)., la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil(33)Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60). et tout autre acte législatif pertinent de l’Union. Les systèmes d’IA ne devraient en aucun cas être utilisés par les États membres ou les institutions, organes ou organismes de l’Union dans les domaines de la migration, de l’asile et de la gestion des contrôles aux frontières comme moyen de contourner les obligations internationales qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, telle que modifiée par le protocole du 31 janvier 1967. Ils ne devraient pas non plus être utilisés pour enfreindre de quelque manière que ce soit le principe de non-refoulement ou pour refuser des voies d’accès légales sûres et effectives au territoire de l’Union, y compris le droit à la protection internationale.
Considérant 61 Certain activities within the administration of justice
Certains systèmes d’IA destinés à être utilisés pour l’administration de la justice et les processus démocratiques devraient être classés comme étant à haut risque, compte tenu de leur incidence potentiellement significative sur la démocratie, l’état de droit, les libertés individuelles ainsi que le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. En particulier, pour faire face aux risques de biais, d’erreurs et d’opacité, il convient de classer comme étant à haut risque les systèmes d’IA destinés à être utilisés par une autorité judiciaire ou pour le compte de celle-ci pour aider les autorités judiciaires à rechercher et à interpréter les faits et la loi, et à appliquer la loi à un ensemble concret de faits. Les systèmes d’IA destinés à être utilisés par des organismes de règlement extrajudiciaire des litiges à ces fins devraient également être considérés comme étant à haut risque lorsque les résultats des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges produisent des effets juridiques pour les parties. L’utilisation d’outils d’IA peut soutenir le pouvoir de décision des juges ou l’indépendance judiciaire, mais ne devrait pas les remplacer, car la décision finale doit rester une activité humaine. La classification des systèmes d’IA comme étant à haut risque ne devrait cependant pas s’étendre aux systèmes d’IA destinés à être utilisés pour des activités administratives purement accessoires qui n’ont aucune incidence sur l’administration réelle de la justice dans des cas individuels, telles que l’anonymisation ou la pseudonymisation de décisions judiciaires, de documents ou de données, la communication entre membres du personnel ou les tâches administratives.
Considérant 62 Political advertising
Sans préjudice des règles prévues dans le règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil(34)Règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique (JO L, 2024/900, 20.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/900/oj)., et afin de faire face aux risques d’ingérence extérieure indue dans le droit de vote consacré à l’article 39 de la Charte et d’effets négatifs sur la démocratie et l’état de droit, les systèmes d’IA destinés à être utilisés pour influencer le résultat d’une élection ou d’un référendum ou le comportement électoral de personnes physiques dans l’exercice de leur vote lors d’élections ou de référendums devraient être classés comme étant à haut risque, à l’exception des systèmes d’IA dont les sorties ne touchent pas directement les personnes physiques, tels que les outils utilisés pour organiser, optimiser et structurer les campagnes politiques d’un point de vue administratif et logistique.
Considérant 63 Overriding of other legal requirements on personal data processing
Le fait qu’un système d’IA soit classé comme étant à haut risque au titre du présent règlement ne devrait pas être interprété comme indiquant que l’utilisation du système est licite au titre d’autres actes législatifs de l’Union ou au titre du droit national compatible avec le droit de l’Union, concernant notamment la protection des données à caractère personnel ou l’utilisation de polygraphes et d’instruments similaires ou d’autres systèmes d’analyse de l’état émotionnel des personnes physiques. Toute utilisation de ce type devrait continuer à être subordonnée aux exigences applicables découlant de la Charte et des actes applicables du droit dérivé de l’Union et du droit national. Le présent règlement ne saurait être considéré comme constituant un fondement juridique pour le traitement des données à caractère personnel, y compris des catégories particulières de données à caractère personnel, le cas échéant, sauf disposition contraire expresse du présent règlement.
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- toute autorité publique compétente pour la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces; ou
- tout autre organisme ou entité à qui le droit d’un État membre confie l’exercice de l’autorité publique et des prérogatives de puissance publique à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces;