Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024Current language: FR
- Artificial intelligence act
Basic legislative acts
- AI act regulation
Article 76 Supervision des essais en conditions réelles par les autorités de surveillance du marché
Les autorités de surveillance du marché ont les compétences et les pouvoirs nécessaires pour veiller à ce que les essais en conditions réelles soient conformes au présent règlement.
Lorsque des essais en conditions réelles sont effectués pour des systèmes d’IA supervisés dans un bac à sable réglementaire de l’IA en vertu de l’article 58, les autorités de surveillance du marché vérifient le respect de l’article 60 dans le cadre de leur rôle de surveillance du bac à sable réglementaire de l’IA. Ces autorités peuvent, lorsqu’il y a lieu, autoriser le fournisseur ou le fournisseur potentiel à effectuer les essais en conditions réelles, par dérogation aux conditions énoncées à l’article 60, paragraphe 4, points f) et g).
Lorsqu’une autorité de surveillance du marché a été informée d’un incident grave par le fournisseur potentiel, le fournisseur ou tout tiers, ou qu’elle a d’autres raisons de penser que les conditions énoncées aux articles 60 et 61 ne sont pas remplies, elle peut prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes sur son territoire, selon le cas:
suspendre ou faire cesser les essais en conditions réelles;
exiger du fournisseur ou du fournisseur potentiel et du déployeur ou futur déployeur qu’ils modifient tout aspect des essais en conditions réelles.
Lorsqu’une autorité de surveillance du marché a pris une décision visée au paragraphe 3 du présent article, ou a formulé une objection au sens de l’article 60, paragraphe 4, point b), la décision ou l’objection est motivée et indique les modalités selon lesquelles le fournisseur ou le fournisseur potentiel peut contester la décision ou l’objection.
Le cas échéant, lorsqu’une autorité de surveillance du marché a pris une décision visée au paragraphe 3, elle en communique les motifs aux autorités de surveillance du marché des autres États membres dans lesquels le système d’IA a été testé conformément au plan d’essais.
Relevant recitals
Considérant 156 Powers of market surveillance authorities
Afin de garantir un contrôle approprié et efficace du respect des exigences et obligations énoncées par le présent règlement, qui fait partie de la législation d’harmonisation de l’Union, le système de surveillance du marché et de mise en conformité des produits établi par le règlement (UE) 2019/1020 devrait s’appliquer dans son intégralité. Les autorités de surveillance du marché désignées en vertu du présent règlement devraient disposer de tous les pouvoirs d’exécution prévus par le présent règlement et par le règlement (UE) 2019/1020, et elles devraient exercer leurs pouvoirs et s’acquitter de leurs tâches de manière indépendante, impartiale et sans parti pris. Bien que la majorité des systèmes d’IA ne fassent pas l’objet d’exigences et obligations particulières au titre du présent règlement, les autorités de surveillance du marché peuvent prendre des mesures à l’égard de tous les systèmes d’IA lorsqu’ils présentent un risque conformément au présent règlement. En raison de la nature spécifique des institutions, agences et organes de l’Union relevant du champ d’application du présent règlement, il convient de désigner le Contrôleur européen de la protection des données comme autorité compétente pour la surveillance du marché en ce qui les concerne. Cela devrait être sans préjudice de la désignation des autorités nationales compétentes par les États membres. Les activités de surveillance du marché ne devraient pas affecter la capacité des entités surveillées à s’acquitter de leurs tâches de manière indépendante, lorsque cette indépendance constitue une exigence du droit de l’Union.
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- le décès d’une personne ou une atteinte grave à la santé d’une personne;
- une perturbation grave et irréversible de la gestion ou du fonctionnement d’infrastructures critiques;
- la violation des obligations au titre du droit de l’Union visant à protéger les droits fondamentaux;
- un dommage grave à des biens ou à l’environnement;