Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024Current language: FR
- Artificial intelligence act
Basic legislative acts
- AI act regulation
Article 77 Pouvoirs des autorités de protection des droits fondamentaux
Les autorités ou organismes publics nationaux qui supervisent ou font respecter les obligations au titre du droit de l’Union visant à protéger les droits fondamentaux, y compris le droit à la non-discrimination, en ce qui concerne l’utilisation des systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III sont habilités à demander toute documentation créée ou conservée en vertu du présent règlement et à y avoir accès dans une langue et un format accessibles lorsque l’accès à cette documentation est nécessaire à l’accomplissement effectif de leur mandat dans les limites de leurs compétences. L’autorité ou l’organisme public concerné informe l’autorité de surveillance du marché de l’État membre concerné de toute demande de ce type.
Au plus tard le 2 novembre 2024, chaque État membre identifie les autorités ou organismes publics visés au paragraphe 1 et met la liste de ces autorités ou organismes à la disposition du public. Les États membres notifient la liste à la Commission et aux autres États membres, et tiennent cette liste à jour.
Lorsque la documentation visée au paragraphe 1 ne suffit pas pour déterminer s’il y a eu violation des obligations au titre du droit de l’Union protégeant les droits fondamentaux, l’autorité ou l’organisme public visé au paragraphe 1 peut présenter à l’autorité de surveillance du marché une demande motivée visant à organiser des tests du système d’IA à haut risque par des moyens techniques. L’autorité de surveillance du marché organise les tests avec la participation étroite de l’autorité ou organisme public ayant présenté la demande dans un délai raisonnable après celle-ci.
Toute information ou documentation obtenue par les autorités ou organismes publics nationaux visés au paragraphe 1 du présent article en application des dispositions du présent article est traitée conformément aux obligations de confidentialité énoncées à l’article 78.
Relevant recitals
Considérant 157 Powers of other relevant authorities and a safeguard procedure
Le présent règlement est sans préjudice des compétences, des tâches, des pouvoirs et de l’indépendance des autorités ou organismes publics nationaux compétents qui contrôlent l’application du droit de l’Union en matière de protection des droits fondamentaux, y compris les organismes chargés des questions d’égalité et les autorités de protection des données. Lorsque leur mandat l’exige, ces autorités ou organismes publics nationaux devraient également avoir accès à toute documentation créée en vertu du présent règlement. Une procédure de sauvegarde spécifique devrait être mise en place pour garantir une application adéquate et en temps utile opposable aux systèmes d’IA présentant un risque pour la santé, la sécurité et les droits fondamentaux. La procédure applicable à ces systèmes d’IA présentant un risque devrait être appliquée aux systèmes d’IA à haut risque présentant un risque, aux systèmes interdits qui ont été mis sur le marché, mis en service ou utilisés en violation des interdictions concernant des pratiques définies par le présent règlement, et aux systèmes d’IA qui ont été mis à disposition en violation des exigences de transparence énoncées dans le présent règlement et qui présentent un risque.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.