Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024Current language: FR
- Artificial intelligence act
Basic legislative acts
- AI act regulation
Article 86 Droit à l’explication des décisions individuelles
Toute personne concernée faisant l’objet d’une décision prise par un déployeur sur la base des sorties d’un système d’IA à haut risque mentionné à l’annexe III, à l’exception des systèmes énumérés au point 2 de ladite annexe, et qui produit des effets juridiques ou affecte significativement cette personne de façon similaire d’une manière qu’elle considère comme ayant des conséquences négatives sur sa santé, sa sécurité ou ses droits fondamentaux a le droit d’obtenir du déployeur des explications claires et pertinentes sur le rôle du système d’IA dans la procédure décisionnelle et sur les principaux éléments de la décision prise.
Le paragraphe 1 ne s’applique pas à l’utilisation de systèmes d’IA pour lesquels des exceptions ou des restrictions à l’obligation prévue audit paragraphe découlent du droit de l’Union ou du droit national dans le respect du droit de l’Union.
Le présent article ne s’applique que dans la mesure où le droit visé au paragraphe 1 n’est pas prévu par ailleurs dans le droit de l’Union.
Relevant recitals
Considérant 171 Right to explanation of decision
Les personnes concernées devraient avoir le droit d’obtenir une explication lorsque la décision d’un déployeur est principalement fondée sur les sorties de certains systèmes d’IA à haut risque qui relèvent du champ d’application du présent règlement et lorsque cette décision produit des effets juridiques ou cause un préjudice important de façon similaire à ces personnes d’une manière qu’elles considèrent comme ayant une incidence négative sur leur santé, leur sécurité ou leurs droits fondamentaux. Cette explication devrait être claire et pertinente, et constituer une base à partir de laquelle les personnes concernées peuvent exercer leurs droits. Le droit d’obtenir une explication ne devrait pas s’appliquer à l’utilisation de systèmes d’IA pour lesquels des exceptions ou des restrictions découlent du droit de l’Union ou du droit national et ne devrait s’appliquer que dans la mesure où ce droit n’est pas déjà prévu par le droit de l’Union.
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