Source: OJ L, 2024/1689, 12.7.2024 · Consolidated textCurrent language: FR
- Artificial intelligence act
Basic legislative acts
- AI act regulation
Article 97 Exercice de la délégation
Summary What does Article 97 of the AI act regulation say?
This is a procedural article that governs how the Commission exercises its power to adopt delegated acts under the AI Act.
It establishes the framework conditions under which the Commission can act — covering the duration of the delegated powers, the oversight role of the European Parliament and the Council, and the procedural steps the Commission must follow.
It connects directly to numerous other articles across the regulation that rely on delegated acts to fill in technical or operational detail, effectively making this article the legal backbone for the Commission's secondary rulemaking authority under the AI Act.
Important points:
- The Commission is granted the power to adopt delegated acts for an initial period of five years, which is tacitly extended unless the European Parliament or the Council objects no later than three months before the end of each period.
- The European Parliament and the Council may revoke the delegation of power at any time, though any delegated acts already in force remain valid.
- Before adopting a delegated act, the Commission must consult Member State-designated experts, and any act adopted only enters into force if neither the European Parliament nor the Council objects within three months of notification.
Springlex's summary of the article is a reading aid, not a substitute for the legal text.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
- ▼M1ModificationReplacedParagraphs 2 – 3 replaced by Regulation (EU) 2026/1744, Article 1(37)(a). Published in the Official Journal 24 July 2026.
Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6, paragraphes 6 et 7, à l'article 7, paragraphes 1 et 3, à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 43, paragraphes 5 et 6, à l'article 47, paragraphe 5, à l'article 51, paragraphe 3, à l'article 52, paragraphe 4, et à l'article 53, paragraphes 5 et 6, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 13, et à l'article 30, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 27 juillet 2026. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 13, à l'article 6, paragraphes 6 et 7, à l'article 7, paragraphes 1 et 3, à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 30, paragraphe 2, à l'article 43, paragraphes 5 et 6, à l'article 47, paragraphe 5, à l'article 51, paragraphe 3, à l'article 52, paragraphe 4, et à l'article 53, paragraphes 5 et 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
- ▼M1ModificationReplacedParagraph 6) replaced by Regulation (EU) 2026/1744, Article 1(37)(b). Published in the Official Journal 24 July 2026.
Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphe 13, de l'article 6, paragraphe 6 ou 7, de l'article 7, paragraphe 1 ou 3, de l'article 11, paragraphe 3, de l'article 30, paragraphe 2, de l'article 43, paragraphe 5 ou 6, de l'article 47, paragraphe 5, de l'article 51, paragraphe 3, de l'article 52, paragraphe 4, ou de l'article 53, paragraphe 5 ou 6, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.