Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024

Current language: FR

Article 16 Registres des comptes bancaires et systèmes électroniques de recherche de données


Summary What does Article 16 of the Sixth anti-money laundering (AML 6) directive say?

This is a substantial infrastructure article that establishes the framework for centralised automated mechanisms — essentially national bank account registers — which Member States must put in place to enable the timely identification of persons holding or controlling a wide range of financial accounts and safe-deposit boxes.

The article goes beyond simply mandating the creation of these national systems; it also sets out the data fields they must contain, who can access them, and critically, how they connect to a Union-wide interconnection system called BARIS, to be developed and operated by the Commission.

This article works in close conjunction with Article 17, which covers the technical specifications for that interconnection.

Important points:

  • Member States are required to establish centralised automated mechanisms covering payment accounts, bank accounts, virtual IBANs, securities accounts, crypto-asset accounts, and safe-deposit boxes, and must notify the Commission of their characteristics.
  • FIUs and AMLA are granted immediate and unfiltered access to the information held in these mechanisms, while supervisory authorities are granted access in a timely manner.
  • The national mechanisms must be interconnected through BARIS by 10 July 2029, with account information retained for 5 years after account closure, extendable by a further 5 years in specific cases.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Les États membres mettent en place des mécanismes automatisés centralisés, tels que des registres centraux ou des systèmes électroniques centraux de recherche de données, permettant l’identification, en temps utile, de toute personne physique ou morale qui détient ou contrôle des comptes de paiement, ou des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN, y compris des IBAN virtuels, des comptes de titres, des comptes de crypto-actifs et des coffres-forts tenus par un établissement de crédit ou un établissement financier établi sur leur territoire.

    2. Les États membres communiquent à la Commission les caractéristiques de ces mécanismes nationaux, ainsi que les critères selon lesquels les informations sont incluses dans ces mécanismes.

    1. Les États membres veillent à ce que les informations conservées dans les mécanismes automatisés centralisés soient directement accessibles, de manière immédiate et sans filtre, aux CRF et à l’ALBC aux fins des analyses communes visées à l’article 32 de la présente directive et à l’article 40 du règlement (UE) 2024/1620. Les informations sont également accessibles en temps utile aux autorités de surveillance pour l’accomplissement des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive.

    1. Les informations suivantes sont accessibles et peuvent faire l’objet de recherches au moyen des mécanismes automatisés centralisés:

      1. concernant les titulaires de comptes clients et toute personne prétendant agir au nom d’un titulaire de compte client: le nom, complété soit par les autres données d’identification requises au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624, soit par un numéro d’identification unique, ainsi que, le cas échéant, les dates auxquelles la personne prétendant agir au nom du client a commencé à avoir le pouvoir d’agir au nom du client ou a cessé d’avoir ce pouvoir;

      2. concernant les bénéficiaires effectifs des titulaires de comptes clients: le nom, complété soit par les autres données d’identification requises au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624, soit par un numéro d’identification unique, ainsi que les dates auxquelles la personne physique est devenue et, le cas échéant, a cessé d’être le bénéficiaire effectif du titulaire du compte client;

      3. concernant les comptes bancaires ou les comptes de paiement: le numéro IBAN ou, lorsque le compte de paiement n’est pas identifié par un numéro IBAN, le numéro d’identification unique, la date d’ouverture et, le cas échéant, la date de clôture du compte;

      4. concernant les IBAN virtuels émis par un établissement de crédit ou un établissement financier: le numéro IBAN virtuel, l’identifiant unique du compte vers lequel les paiements adressés à l’IBAN virtuel sont automatiquement réacheminés et les dates d’ouverture et de clôture du compte;

      5. concernant les comptes de titres: l’identifiant unique du compte et les dates d’ouverture et de clôture du compte;

      6. concernant les comptes de crypto-actifs: l’identifiant unique du compte et les dates d’ouverture et de clôture du compte;

      7. concernant les coffres-forts: le nom du locataire, complété soit par les autres données d’identification requises au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624, soit par un numéro d’identification unique, ainsi que la date à laquelle a débuté la location et, le cas échéant, la date où elle a pris fin.

    2. Dans le cas d’un IBAN virtuel, le titulaire de compte client visé au premier alinéa, point a), est le titulaire du compte vers lequel les paiements adressés à l’IBAN virtuel sont automatiquement réacheminés.

    3. Aux fins du premier alinéa, points a) et b), le nom comprend, pour les personnes physiques, tous les noms et prénoms, et pour les entités juridiques, les constructions juridiques ou les autres organisations ayant la capacité juridique, le nom sous lequel elles sont enregistrées.

    1. La Commission peut établir, par voie d’actes d’exécution, le format à respecter pour la communication des informations aux mécanismes automatisés centralisés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

    1. Les États membres peuvent exiger que d’autres informations jugées essentielles aux CRF, ainsi qu’à l’ALBC aux fins des analyses communes visées à l’article 32 de la présente directive et à l’article 40 du règlement (UE) 2024/1620 et aux autorités de surveillance pour l’accomplissement des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive soient accessibles et puissent faire l’objet de recherches au moyen des mécanismes automatisés centralisés.

    1. Les mécanismes automatisés centralisés sont interconnectés par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres des comptes bancaires (RCB) (ci-après dénommé «système d’interconnexion des RCB»), qui doit être mis au point et géré par la Commission. La Commission assure cette interconnexion en coopération avec les États membres, au plus tard le 10 juillet 2029.

    2. La Commission peut définir, par voie d’actes d’exécution, les spécifications techniques et les procédures nécessaires pour connecter les mécanismes automatisés centralisés des États membres au système d’interconnexion des RCB. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

    1. Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 3 soient disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB. Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que seules les informations visées au paragraphe 3 qui sont à jour et qui correspondent aux véritables comptes bancaires et comptes de paiement, y compris les IBAN virtuels, comptes de titres, comptes de crypto-actifs et coffres-forts soient mises à disposition par l’intermédiaire de leurs mécanismes automatisés centralisés et du système d’interconnexion des RCB. L’accès à ces informations est accordé dans le respect des règles en matière de protection des données.

    2. Les autres informations que les États membres jugent essentielles pour les CRF et les autres autorités compétentes conformément au paragraphe 4 ne sont pas accessibles et ne peuvent faire l’objet de recherches par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB.

    1. Les États membres veillent à ce que les informations concernant les titulaires de comptes bancaires ou de comptes de paiement, y compris les IBAN virtuels, de comptes de titres, de comptes de crypto-actifs et de coffres-forts soient mises à disposition par l’intermédiaire de leurs mécanismes automatisés centralisés et du système d’interconnexion des RCB pendant une période de cinq ans après la clôture du compte.

    2. Sans préjudice du droit pénal national relatif à la preuve applicable aux enquêtes pénales et aux procédures judiciaires en cours, les États membres peuvent permettre ou exiger, dans des cas spécifiques, que ces informations soient conservées pendant une période maximale supplémentaire de cinq ans, lorsque les États membres ont établi que cette conservation est nécessaire et proportionnée aux fins de prévenir ou de détecter des cas présumés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière.

    1. Les CRF et, aux fins des analyses communes visées à l’article 32 de la présente directive et à l’article 40 du règlement (UE) 2024/1620, l’ALBC se voient accorder un accès immédiat et sans filtre aux informations disponibles sur les comptes de paiement et les comptes bancaires identifiés par l’IBAN, y compris l’IBAN virtuel, les comptes de titres, les comptes de crypto-actifs et les coffres-forts dans les autres États membres par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB. Les autorités de surveillance se voient accorder un accès en temps utile aux informations disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB. Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission pour mettre en œuvre le présent paragraphe.

    2. Les États membres veillent à ce que le personnel des CRF nationales et des autorités de surveillance nationales ayant accès au système d’interconnexion des RCB respecte des exigences professionnelles élevées en matière de confidentialité et de protection des données, soit de la plus haute intégrité et possède les compétences nécessaires.

    3. Les exigences visées au deuxième alinéa s’appliquent également à l’ALBC dans le cadre des analyses communes et lorsqu’elle agit en qualité de superviseur.

    1. Les États membres veillent à ce que des mesures techniques et organisationnelles soient mises en place pour garantir la sécurité des données conformément à des normes technologiques élevées aux fins de l’exercice, par les CRF et les autorités de surveillance, de leur pouvoir d’accéder aux informations disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB et d’effectuer des recherches dans ces informations conformément aux paragraphes 5 et 6.

    2. Les exigences définies au premier alinéa s’appliquent également à l’ALBC dans le cadre des analyses communes et lorsqu’elle agit en qualité de superviseur.

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