Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024

Current language: FR

Article 17 Actes d’exécution pour l’interconnexion des registres


Summary What does Article 17 of the Sixth anti-money laundering (AML 6) directive say?

This article is a technical enablement provision that grants the Commission the power to adopt implementing acts setting out the technical specifications needed to make two key interconnection systems actually work in practice.

The first concerns the interconnection of Member States' central beneficial ownership registers (building directly on Article 10), and the second concerns the interconnection of centralised automated bank account mechanisms via BARIS (building on Article 16).

The article essentially hands the Commission the technical drafting mandate to bring these systems to life, covering everything from data standards and access criteria to user authentication and payment arrangements.

Important points:

  • The Commission is empowered, not obligated, to adopt these implementing acts, meaning the technical specifications are discretionary rather than mandatory.
  • The scope covers two distinct systems: the interconnection of central beneficial ownership registers and the BARIS bank account register interconnection system.
  • When adopting implementing acts for BARIS, the Commission must take into account proven technology and existing practices, and must ensure BARIS does not incur costs beyond what is absolutely necessary.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. La Commission peut établir, par voie d’actes d’exécution, les spécifications techniques et les procédures nécessaires pour assurer l’interconnexion des registres centraux des États membres conformément à l’article 10, paragraphe 19, en ce qui concerne:

      1. les spécifications techniques définissant l’ensemble des données techniques nécessaires pour que la plateforme puisse remplir ses fonctions, ainsi que la méthode de stockage, d’utilisation et de protection de ces données;

      2. les critères communs sur la base desquels les informations sur les bénéficiaires effectifs sont disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres centraux, en fonction du niveau d’accès accordé par les États membres;

      3. les modalités techniques de mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs;

      4. les conditions techniques de disponibilité des services fournis par le système d’interconnexion des registres centraux;

      5. les modalités techniques de mise en place des différents types d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs conformément aux articles 11 et 12 de la présente directive, y compris l’authentification des utilisateurs par l’utilisation de moyens d’identification électronique et des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) no 910/2014;

      6. les modalités de paiement lorsque l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs est soumis au paiement d’une redevance conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 12, en tenant compte des moyens de paiement disponibles tels que les transactions à distance.

    2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

    1. La Commission peut établir, par voie d’actes d’exécution, les spécifications techniques et les procédures nécessaires pour assurer l’interconnexion des mécanismes automatisés centralisés des États membres visés à l’article 16, paragraphe 6, en ce qui concerne:

      1. la spécification technique définissant les méthodes de communication par voie électronique aux fins du système d’interconnexion des RCB;

      2. la spécification technique relative aux protocoles de communication;

      3. les spécifications techniques définissant la sécurité des données, les garanties en matière de protection des données, l’utilisation et la protection des informations sur lesquelles il est possible d’effectuer des recherches et qui sont accessibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB;

      4. les critères communs sur la base desquels il est possible d’effectuer des recherches dans les informations sur les comptes bancaires par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB;

      5. les informations techniques sur la manière dont les informations sont mises à disposition par l’intermédiaire du système d’interconnexion des RCB, y compris l’authentification des utilisateurs par l’utilisation de moyens d’identification électronique et des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) no 910/2014;

      6. les conditions techniques de disponibilité des services fournis par le système d’interconnexion des RCB.

    2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.

    1. Lorsqu’elle adopte les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission tient compte des technologies éprouvées et des pratiques existantes. La Commission veille à ce que la mise au point et la gestion du système d’interconnexion des RCB n’entraînent pas des coûts allant au-delà de ce qui est absolument nécessaire aux fins de la mise en œuvre de la présente directive.

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