Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Sixth anti-money laundering (AML 6) directive
Article 32 Analyses communes
Summary What does Article 32 of the Sixth anti-money laundering (AML 6) directive say?
This article establishes the framework for FIUs (Financial Intelligence Units) to conduct joint analyses of suspicious transactions and activities across Member States.
It builds directly on the broader cooperation obligations between FIUs set out earlier in this chapter, providing a concrete operational mechanism for cross-border collaboration.
The article covers the conditions under which joint analysis teams can be formed, how they operate, who can participate, and the confidentiality rules that govern information shared within them.
Important points:
- Member States must ensure their FIUs can participate in joint analysis teams, set up for a specific purpose and limited period, with AMLA providing assistance in accordance with Regulation (EU) 2024/1620.
- FIU staff allocated to a joint analysis team are required to share information available to their FIU with the team, subject to applicable national law and the limits of their competence.
- FIUs participating in joint analyses determine the conditions for any third-party participation and must put in place measures guaranteeing confidentiality and security of information exchanged, which may only be used for the purposes for which the joint analysis was set up.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Les États membres veillent à ce que leurs CRF soient en mesure de procéder à des analyses communes des transactions et activités suspectes.
Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les CRF concernées, assistées par l’ALBC conformément à l’article 40 du règlement (UE) 2024/1620, établissent une équipe commune d’analyse dans un but précis et pour une période limitée, qui peut être prolongée d’un commun accord, afin de mener des analyses opérationnelles des transactions ou des activités suspectes associant une ou plusieurs des CRF constituant l’équipe.
Une équipe commune d’analyse peut être établie dans les cas suivants:
les analyses opérationnelles d’une CRF nécessitent des analyses difficiles et exigeantes ayant des liens avec d’autres États membres;
un certain nombre de CRF effectuent des analyses opérationnelles dans lesquelles les circonstances de l’espèce justifient une action concertée dans les États membres concernés.
Toutes les CRF concernées ou l’ALBC peuvent demander l’établissement d’une équipe commune d’analyse conformément à l’article 44 du règlement (UE) 2024/1620.
Les États membres veillent à ce que le membre du personnel de leur CRF affecté à l’équipe commune d’analyse soit en mesure, conformément au droit national applicable et dans les limites des compétences des membres du personnel, de fournir à l’équipe les informations dont dispose sa CRF aux fins de l’analyse effectuée par l’équipe.
Si l’équipe commune d’analyse a besoin de l’aide d’une CRF autre que celles qui font partie de l’équipe, elle pourrait demander à cette autre CRF:
de rejoindre l’équipe commune d’analyse;
de soumettre des renseignements financiers et des informations financières à l’équipe commune d’analyse.
Les États membres veillent à ce que les CRF soient en mesure d’inviter des tiers, y compris des organes et organismes de l’Union, à prendre part aux analyses communes le cas échéant aux fins des analyses communes et lorsqu’une telle participation relève des mandats respectifs de ces tiers.
Les États membres veillent à ce que les CRF prenant part aux analyses communes déterminent les conditions applicables à la participation de tiers et mettent en place des mesures garantissant la confidentialité et la sécurité des informations échangées. Les États membres veillent à ce que les informations échangées soient utilisées uniquement aux fins pour lesquelles cette analyse commune a été mise en place.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;