Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024

Current language: FR

Article 32 Analyses communes


Summary What does Article 32 of the Sixth anti-money laundering (AML 6) directive say?

This article establishes the framework for FIUs (Financial Intelligence Units) to conduct joint analyses of suspicious transactions and activities across Member States.

It builds directly on the broader cooperation obligations between FIUs set out earlier in this chapter, providing a concrete operational mechanism for cross-border collaboration.

The article covers the conditions under which joint analysis teams can be formed, how they operate, who can participate, and the confidentiality rules that govern information shared within them.

Important points:

  • Member States must ensure their FIUs can participate in joint analysis teams, set up for a specific purpose and limited period, with AMLA providing assistance in accordance with Regulation (EU) 2024/1620.
  • FIU staff allocated to a joint analysis team are required to share information available to their FIU with the team, subject to applicable national law and the limits of their competence.
  • FIUs participating in joint analyses determine the conditions for any third-party participation and must put in place measures guaranteeing confidentiality and security of information exchanged, which may only be used for the purposes for which the joint analysis was set up.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Les États membres veillent à ce que leurs CRF soient en mesure de procéder à des analyses communes des transactions et activités suspectes.

    1. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les CRF concernées, assistées par l’ALBC conformément à l’article 40 du règlement (UE) 2024/1620, établissent une équipe commune d’analyse dans un but précis et pour une période limitée, qui peut être prolongée d’un commun accord, afin de mener des analyses opérationnelles des transactions ou des activités suspectes associant une ou plusieurs des CRF constituant l’équipe.

    1. Une équipe commune d’analyse peut être établie dans les cas suivants:

      1. les analyses opérationnelles d’une CRF nécessitent des analyses difficiles et exigeantes ayant des liens avec d’autres États membres;

      2. un certain nombre de CRF effectuent des analyses opérationnelles dans lesquelles les circonstances de l’espèce justifient une action concertée dans les États membres concernés.

    2. Toutes les CRF concernées ou l’ALBC peuvent demander l’établissement d’une équipe commune d’analyse conformément à l’article 44 du règlement (UE) 2024/1620.

    1. Les États membres veillent à ce que le membre du personnel de leur CRF affecté à l’équipe commune d’analyse soit en mesure, conformément au droit national applicable et dans les limites des compétences des membres du personnel, de fournir à l’équipe les informations dont dispose sa CRF aux fins de l’analyse effectuée par l’équipe.

    1. Si l’équipe commune d’analyse a besoin de l’aide d’une CRF autre que celles qui font partie de l’équipe, elle pourrait demander à cette autre CRF:

      1. de rejoindre l’équipe commune d’analyse;

      2. de soumettre des renseignements financiers et des informations financières à l’équipe commune d’analyse.

    1. Les États membres veillent à ce que les CRF soient en mesure d’inviter des tiers, y compris des organes et organismes de l’Union, à prendre part aux analyses communes le cas échéant aux fins des analyses communes et lorsqu’une telle participation relève des mandats respectifs de ces tiers.

    2. Les États membres veillent à ce que les CRF prenant part aux analyses communes déterminent les conditions applicables à la participation de tiers et mettent en place des mesures garantissant la confidentialité et la sécurité des informations échangées. Les États membres veillent à ce que les informations échangées soient utilisées uniquement aux fins pour lesquelles cette analyse commune a été mise en place.

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