Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Sixth anti-money laundering (AML 6) directive
Article 34 Accord quant à la dissémination ultérieure d’informations échangées entre les CRF
Summary What does Article 34 of the Sixth anti-money laundering (AML 6) directive say?
This article governs the purpose limitation and consent requirements that apply to information exchanged between FIUs under Articles 29, 31, and 32.
It establishes that information shared between FIUs can only be used for the purpose it was originally sought or provided, and that any onward dissemination to other authorities requires the prior consent of the FIU that originally provided it.
The article also sets out the narrow grounds on which an FIU may refuse consent, and creates a transparency mechanism requiring Member States to notify the Commission of any exceptional national law circumstances that would justify withholding consent.
Important points:
- FIUs receiving exchanged information must obtain prior consent from the providing FIU before disseminating it to any other authority, agency, or department.
- An FIU may only refuse consent to disseminate information where doing so would fall outside its AML/CFT provisions, impair an investigation, or conflict with fundamental principles of its national law, and any refusal must be explained.
- Member States are required to notify the Commission by 10 July 2028 of the exceptional national circumstances that could justify refusing consent, and the Commission will publish a consolidated list of those notifications.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Les États membres veillent à ce que les informations échangées en vertu des articles 29, 31 et 32 soient utilisées uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies et à ce que toute dissémination de ces informations par la CRF destinataire à toute autre autorité ou agence ou à tout autre département, ou toute utilisation de ces informations à des fins autres que celles initialement approuvées, soit subordonnée à l’autorisation préalable de la CRF ayant fourni ces informations.
Les exigences du premier alinéa du présent paragraphe ne s’appliquent pas lorsque les informations fournies par la CRF consistent en une déclaration soumise par une entité assujettie conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1624 qui concerne un autre État membre dans lequel l’entité assujettie opère dans le cadre de la libre prestation de services et qui n’a aucun lien avec l’État membre de la CRF ayant fourni ces informations.
Les États membres veillent à ce que la CRF requise donne rapidement et dans toute la mesure du possible son accord préalable à la dissémination des informations aux autorités compétentes, quel que soit le type d’infraction sous-jacente et que l’infraction sous-jacente ait ou non été identifiée. La CRF requise ne refuse pas de donner son accord à cette dissémination, sauf si cela n’entre pas dans le champ d’application de ses dispositions en matière de LBC/FT ou est susceptible d’entraver une enquête ou est autrement contraire aux principes fondamentaux du droit national dudit État membre. À cet égard, tout refus de donner son accord est dûment expliqué. Les situations dans lesquelles les CRF peuvent refuser de donner leur accord sont précisées de manière à prévenir tout abus ou toute restriction indue de la dissémination d’informations aux autorités compétentes.
Au plus tard le 10 juillet 2028, les États membres communiquent à la Commission les circonstances exceptionnelles, visées au paragraphe 2, dans lesquelles la dissémination serait contraire aux principes fondamentaux du droit national. Les États membres mettent à jour ces notifications en cas de modification des circonstances exceptionnelles identifiées au niveau national.
La Commission publie la liste consolidée des notifications visées au premier alinéa.
Au plus tard le 10 juillet 2029, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport déterminant si les circonstances exceptionnelles notifiées conformément au paragraphe 3 sont justifiées.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
entité assujettie
(En. obliged entity)