Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Sixth anti-money laundering (AML 6) directive
Article 37 Pouvoirs et ressources des superviseurs nationaux
Summary What does Article 37 of the Sixth anti-money laundering (AML 6) directive say?
This is a substantial foundational article that establishes the national supervisory framework for AML/CFT compliance.
It places the core obligation on Member States to ensure all obliged entities within their territory are subject to adequate and effective supervision, and to appoint the supervisors needed to make that happen.
The article is closely linked to Article 38, which covers specific cross-border scenarios that fall outside this general framework.
Beyond simply mandating supervision, the article goes into considerable detail on what supervisors must be equipped with: adequate resources, staff of high integrity, clearly defined tasks, and meaningful enforcement powers.
It also addresses structural flexibility, permitting self-regulatory bodies to perform supervisory functions in certain professional sectors, and requiring coordination mechanisms where supervision is split across multiple bodies.
Important points:
- Member States are required to appoint one or more supervisors to ensure obliged entities comply with the applicable AML/CFT regulations.
- Supervisors must have adequate financial, human, and technical resources, and their staff must maintain high professional standards including on confidentiality, data protection, and conflicts of interest.
- Financial supervisors and supervisors of gambling service providers hold enhanced inspection powers, including the ability to conduct unannounced on-site inspections and access books, records, IT systems, and personnel.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Chaque État membre veille à ce que toutes les entités assujetties établies sur son territoire, sauf dans les cas prévus par l’article 38, soient soumises à une surveillance appropriée et efficace. À cette fin, chaque État membre désigne un ou plusieurs superviseurs chargés d’assurer un suivi effectif du respect, par les entités assujetties, des règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer ce respect.
Lorsque, pour des raisons d’intérêt général supérieur, les États membres ont introduit des exigences spécifiques en matière d’agrément permettant aux entités assujetties d’opérer sur leur territoire dans le cadre de la libre prestation de services, ils veillent à ce que les activités exercées par les entités assujetties au titre de ces agréments spécifiques soient soumises à la surveillance de leurs superviseurs nationaux, que ces activités autorisées soient exercées au moyen d’une infrastructure située sur leur territoire ou à distance. Les États membres veillent également à ce que la surveillance au titre du présent alinéa soit notifiée aux superviseurs de l’État membre dans lequel est situé le siège social de l’entité assujettie.
Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque l’ALBC agit en qualité de superviseur.
Les États membres veillent à ce que les superviseurs disposent des ressources financières, humaines et techniques adéquates pour s’acquitter de leurs fonctions telles qu’elles sont énoncées au paragraphe 5. Les États membres veillent à ce que le personnel de ces autorités soit d’une grande intégrité et doté de compétences appropriées, et qu’il respecte des exigences professionnelles élevées, notamment en matière de confidentialité, de protection des données et de règlement des conflits d’intérêts.
Dans le cas des entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a) et b), du règlement (UE) 2024/1624, les États membres peuvent permettre que la fonction visée au paragraphe 1 du présent article soit exercée par des organismes d’autorégulation, pour autant que ces derniers disposent des pouvoirs visés au paragraphe 6 du présent article ainsi que des ressources financières, humaines et techniques adéquates pour s’acquitter de leurs fonctions. Les États membres veillent à ce que le personnel de ces organismes soit d’une grande intégrité et doté de compétences appropriées, et qu’il respecte des exigences professionnelles élevées, notamment en matière de confidentialité, de protection des données et de règlement des conflits d’intérêts.
Lorsqu’un État membre a confié la surveillance d’une catégorie d’entités assujetties à plus d’un superviseur, il veille à ce que ces superviseurs supervisent les entités assujetties de manière cohérente et efficace dans l’ensemble du secteur. À cette fin, l’État membre désigne un superviseur principal ou établit un mécanisme de coordination entre ces superviseurs.
Lorsqu’un État membre a confié la surveillance de toutes les entités assujetties à plus d’un superviseur, il met en place un mécanisme de coordination entre ces superviseurs pour faire en sorte que les entités assujetties soient effectivement surveillées selon les normes les plus élevées. Un tel mécanisme de coordination regroupe tous les superviseurs, sauf lorsque:
la surveillance est confiée à un organisme d’autorégulation, auquel cas l’autorité publique visée à l’article 52 participe au mécanisme de coordination;
la surveillance d’une catégorie d’entités assujetties est confiée à plusieurs superviseurs, auquel cas le superviseur principal participe au mécanisme de coordination; lorsqu’aucun superviseur principal n’a été désigné, les superviseurs désignent un représentant parmi eux.
Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les superviseurs nationaux exercent les fonctions suivantes:
disséminer les informations pertinentes aux entités assujetties conformément à l’article 39;
décider des cas dans lesquels les risques spécifiques intrinsèques à un secteur sont clairs et compris, et dans lesquels des évaluations individuelles des risques documentées conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2024/1624 ne sont pas nécessaires;
vérifier l’adéquation et la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles internes des entités assujetties conformément au chapitre II du règlement (UE) 2024/1624 et des ressources humaines allouées à l’exécution des tâches requises en vertu de ce règlement ainsi que, pour ce qui est des superviseurs d’organismes de placement collectif, décider des cas dans lesquels l’organisme de placement collectif peut sous-traiter le signalement d’activités suspectes conformément à l’article 18, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1624 à un prestataire de services;
vérifier et suivre régulièrement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi que les risques d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées auxquelles sont exposées les entités assujetties;
assurer le suivi du respect, par les entités assujetties, de leurs obligations en ce qui concerne les sanctions financières ciblées;
procéder à toutes les inspections à distance, inspections sur place et vérifications thématiques, ainsi qu’aux autres enquêtes, évaluations et analyses nécessaires pour vérifier que les entités assujetties respectent le règlement (UE) 2024/1624 et toute mesure administrative prise en application de l’article 56;
prendre les mesures de surveillance appropriées pour remédier à tout manquement aux obligations applicables par les entités assujetties identifiées dans les évaluations de surveillance et le suivi de la mise en œuvre de ces mesures.
Les États membres veillent à ce que les superviseurs disposent des pouvoirs adéquats pour s’acquitter de leurs tâches telles qu’elles sont prévues au paragraphe 5, y compris le pouvoir:
d’exiger des entités assujetties la production de toute information pertinente pour assurer le suivi et la vérification du respect du règlement (UE) 2024/1624 ou du règlement (UE) 2023/1113 et de procéder à des vérifications, y compris par des prestataires de services auxquels l’entité assujettie a sous-traité une partie de ses tâches afin de satisfaire aux exigences desdits règlements;
d’appliquer des mesures administratives appropriées et proportionnées pour remédier à la situation en cas de manquements, notamment par l’imposition de sanctions pécuniaires conformément à la section 4 du présent chapitre.
Les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers et les superviseurs chargés des prestataires de services de jeux d’argent et de hasard disposent de pouvoirs supplémentaires par rapport à ceux visés au paragraphe 6, y compris le pouvoir d’inspecter les locaux professionnels de l’entité assujettie sans préavis lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, et à ce qu’ils disposent de tous les moyens nécessaires pour procéder à une telle inspection.
Aux fins du premier alinéa, les superviseurs sont au moins en mesure:
d’examiner les livres et les registres de l’entité assujettie et d’en prendre des copies ou d’en prélever des extraits;
d’obtenir l’accès à tous les logiciels, à toutes les bases de données, à tous les outils informatiques ou à tout autre moyen électronique d’enregistrement des informations utilisés par l’entité assujettie;
d’obtenir des informations écrites ou orales auprès de toute personne responsable des politiques, des procédures et des contrôles internes LBC/FT ou de leurs représentants ou leur personnel, ainsi que de tout représentant ou membre du personnel des entités auxquelles l’entité assujettie a sous-traité des tâches conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/1624, et d’interroger toute autre personne qui accepte d’être interrogée aux fins de la collecte d’informations ayant trait à l’objet d’une enquête.
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Definition
superviseur
(En. supervisor)
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
service de jeux d’argent et de hasard
(En. gambling service)
Definition
financement du terrorisme
(En. terrorist financing)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
sanctions financières ciblées
(En. targeted financial sanctions)
Definition
superviseur financier
(En. financial supervisor)
Definition
blanchiment de capitaux
(En. money laundering)
Definition
organisme d’autorégulation
(En. self-regulatory body)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
entité assujettie
(En. obliged entity)
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;