Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024

Current language: FR

Article 46 Dispositions relatives à la coopération dans le cadre de la surveillance au niveau du groupe


Summary What does Article 46 of the Sixth anti-money laundering (AML 6) directive say?

This article governs how financial supervisors coordinate when overseeing credit institutions and financial institutions that operate as part of a group across multiple Member States.

It builds directly on the general supervision obligation in Article 37, establishing a clear division of responsibility: home Member State supervisors are accountable for group-wide AML/CFT policies and controls, while host Member State supervisors oversee compliance at the local establishment level.

The article sets out a detailed framework for information sharing between supervisors, specifies what types of information must be exchanged, and provides AMLA with a dispute resolution role where cooperation breaks down.

Notably, the article's scope extends beyond the financial sector to also cover groups of non-financial obliged entities and cross-border service provision scenarios.

Important points:

  • Financial supervisors of home and host Member States are required to cooperate and share information covering group structure, beneficial ownership, customer due diligence, internal policies, and intended sanctions.
  • Financial supervisors may refer cases to AMLA where information has not been shared, a cooperation request has been rejected or not acted upon, or there is a disagreement on remedial measures.
  • AMLA is required to develop draft regulatory technical standards by 10 July 2026 detailing the respective duties of home and host supervisors and the modalities of cooperation between them.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers qui font partie d’un groupe, les États membres veillent à ce que, aux fins énoncées à l’article 37, paragraphe 1, les superviseurs financiers de l’État membre d’origine et ceux de l’État membre d’accueil coopèrent dans la plus grande mesure possible, indépendamment de leur nature ou de leur statut respectifs. Ils coopèrent également avec l’ALBC lorsque cette dernière agit en qualité de superviseur.

    1. Sauf lorsque l’ALBC agit en qualité de superviseur, les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers de l’État membre d’origine surveillent la mise en œuvre effective des politiques, des procédures et des contrôles à l’échelle du groupe visés au chapitre II, section 2, du règlement (UE) 2024/1624. Les États membres veillent également à ce que les superviseurs financiers de l’État membre d’accueil surveillent le respect, par les établissements situés sur le territoire de l’État membre en question, des règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113.

    1. Aux fins du présent article, et sauf dans les cas où les collèges de surveillance LBC/FT sont mis en place conformément à l’article 49, les États membres veillent à ce que les superviseurs financiers se fournissent mutuellement toute information dont ils ont besoin pour l’exercice de leurs fonctions de surveillance, que ce soit sur demande ou de leur propre initiative. En particulier, les superviseurs financiers échangent toute information susceptible d’influencer de manière significative l’évaluation de l’exposition au risque intrinsèque ou résiduel d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier dans un autre État membre, y compris:

      1. l’identification de la structure juridique, de gouvernance et organisationnelle du groupe, englobant toutes les filiales et succursales;

      2. des informations pertinentes sur les bénéficiaires effectifs et les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie, y compris les résultats des vérifications de compétence et d’honorabilité, qu’elles soient effectuées en vertu de la présente directive ou d’autres actes juridiques de l’Union;

      3. les politiques, procédures et contrôles en place au sein du groupe;

      4. des informations relatives aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, y compris les dossiers des clients et les enregistrements des transactions;

      5. les évolutions défavorables concernant l’entreprise mère, les filiales ou les succursales, qui pourraient affecter gravement d’autres parties du groupe;

      6. les sanctions pécuniaires que les superviseurs financiers envisagent d’imposer et les mesures administratives qu’ils envisagent d’appliquer conformément à la section 4 du présent chapitre.

    2. Les États membres veillent également à ce que les superviseurs financiers soient en mesure, dans les limites de leurs compétences, de mener des enquêtes pour le compte d’un superviseur requérant et de partager les informations obtenues au moyen de ces enquêtes ou de faciliter la réalisation de ces enquêtes par le superviseur requérant.

    1. Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore des projets de normes techniques de réglementation et les soumet à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques de réglementation détaillent les missions respectives des superviseurs de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil, ainsi que les modalités de leur coopération.

    2. Le pouvoir de compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.

    1. Les superviseurs financiers peuvent saisir l’ALBC dans l’une des situations suivantes:

      1. lorsqu’un superviseur financier n’a pas communiqué les informations visées au paragraphe 3;

      2. lorsqu’une demande de coopération a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable;

      3. en cas de désaccord fondé sur des raisons objectives en ce qui concerne les manquements constatés et les sanctions pécuniaires à imposer ou les mesures administratives à appliquer à l’entité ou au groupe pour remédier à ces manquements.

    2. L’ALBC peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 33 du règlement (UE) 2024/1620. Ce faisant, l’ALBC donne son avis sur l’objet de la demande dans un délai d’un mois.

    1. Les États membres veillent à ce que le présent article s’applique également à la surveillance:

      1. des groupes d’entités assujetties du secteur non financier;

      2. des entités assujetties opérant dans le cadre de la libre prestation de services sans aucune infrastructure dans un État membre autre que l’État membre dans lequel elles sont établies, lorsque la surveillance des activités dans cet autre État membre est exercée par les superviseurs de cet autre État membre conformément à l’article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa.

    2. Lorsque les situations visées au paragraphe 5 surviennent en ce qui concerne des superviseurs non financiers, l’ALBC peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 38 du règlement (UE) 2024/1620.

    3. Les États membres veillent également à ce que, lorsque les entités assujetties du secteur non financier font partie de structures qui partagent une propriété, une gestion ou un contrôle de la conformité communs, y compris des réseaux ou des partenariats, les superviseurs non financiers coopèrent et échangent des informations.

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