Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Sixth anti-money laundering (AML 6) directive
Article 55 Sanctions pécuniaires
Summary What does Article 55 of the Sixth anti-money laundering (AML 6) directive say?
This article sets out the minimum pecuniary sanction levels that Member States must make available for breaches by obliged entities of key AML/CFT requirements.
It builds directly on Article 53, which establishes the general sanctioning framework, by specifying the concrete financial thresholds that must apply.
The article distinguishes between a general minimum threshold applicable to all obliged entities and a higher tier of sanctions specifically for credit institutions and financial institutions, reflecting the greater systemic risk they carry.
It also addresses how sanction amounts should be calibrated when an obliged entity is part of a larger group, anchoring fines to consolidated turnover figures.
Important points:
- Ensure your organisation can be fined at least EUR 1,000,000 or twice the benefit derived from the breach, whichever is higher, for serious, repeated or systematic breaches of internal controls, customer due diligence, reporting, and record retention obligations.
- If you are a credit institution or financial institution, the maximum sanction threshold rises significantly: at least EUR 10,000,000 or 10% of total annual turnover for legal persons, and at least EUR 5,000,000 for natural persons.
- Member States are required to ensure that the ability of the obliged entity to pay is taken into account, and that supervisors consult prudential authorities where a sanction could affect compliance with prudential regulation.
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Les États membres veillent à ce que des sanctions pécuniaires soient imposées aux entités assujetties en cas manquements graves, répétés ou systématiques, qu’ils aient été commis délibérément ou par négligence, aux exigences énoncées dans les dispositions suivantes du règlement (UE) 2024/1624:
chapitre II (politiques, procédures et contrôles internes des entités assujetties);
chapitre III (vigilance à l’égard de la clientèle);
chapitre V (obligations de déclaration);
article 77 (conservation des informations).
Les États membres veillent également à ce que des sanctions pécuniaires puissent être imposées lorsque les entités assujetties n’ont pas respecté les mesures administratives qui leur sont appliquées en vertu de l’article 56 de la présente directive ou en cas de manquements qui ne sont pas graves, répétés ou systématiques.
Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, premier alinéa, les sanctions pécuniaires maximales pouvant être imposées s’élèvent au moins au double du montant de l’avantage tiré de l’infraction, lorsqu’il est possible de déterminer celui-ci, ou à au moins 1 000 000 EUR, le montant le plus élevé étant retenu.
Pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur visée au premier alinéa est la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 9 juillet 2024.
Les États membres veillent à ce que, par dérogation au paragraphe 2, lorsque l’entité assujettie concernée est un établissement de crédit ou un établissement financier, les sanctions pécuniaires suivantes puissent également être imposées:
dans le cas d’une personne morale, des sanctions pécuniaires maximales d’un montant d’au moins 10 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 9 juillet 2024, ou 10 % du chiffre d’affaires annuel total selon les derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu; lorsque l’entité assujettie est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil(44), le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le référentiel comptable applicable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime;
dans le cas d’une personne physique, des sanctions pécuniaires maximales d’au moins 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 9 juillet 2024.
Les États membres peuvent habiliter les autorités compétentes à imposer des sanctions pécuniaires dépassant les montants visés aux paragraphes 2 et 3.
Les États membres veillent à ce que, lors de la détermination du montant de la sanction pécuniaire, la capacité de l’entité assujettie à s’acquitter de la sanction soit prise en compte et à ce que, lorsque la sanction pécuniaire est susceptible d’avoir une incidence sur le respect de la réglementation prudentielle, les superviseurs consultent les autorités compétentes pour surveiller le respect, par les entités assujetties, des actes juridiques pertinents de l’Union.
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Definition
superviseur
(En. supervisor)
Definition
groupe
(En. group)
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
entreprise mère
(En. parent undertaking)
- pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, une entité assujettie qui est une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre entreprise dans l’Union, pour autant qu’au moins une filiale soit une entité assujettie;
- pour les groupes dont le siège social est situé en dehors de l’Union, lorsqu’au moins deux filiales sont des entités assujetties établies dans l’Union, une entreprise appartenant à ce groupe et établie dans l’Union, qui:
- est une entité assujettie;
- est une entreprise qui n’est pas une filiale d’une autre entreprise qui est une entité assujettie établie dans l’Union;
- revêt une importance suffisante au sein du groupe et a une compréhension suffisante des activités du groupe qui sont soumises aux exigences du présent règlement, et
- se voit confier la responsabilité de la mise en œuvre des exigences à l’échelle du groupe prévues au chapitre II, section 2, du présent règlement;
Definition
organe de direction
(En. management body)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
entité assujettie
(En. obliged entity)
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;
Footnote 44