Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024

Current language: FR

Article 58 Publication des sanctions pécuniaires, des mesures administratives et des astreintes


Summary What does Article 58 of the Sixth anti-money laundering (AML 6) directive say?

This article sets out the public disclosure requirements that supervisors must follow when they impose sanctions or measures on obliged entities.

It directly builds on Articles 55, 56, and 57, which establish the types of pecuniary sanctions, administrative measures, and periodic penalty payments available to supervisors.

Article 58 governs how and when those decisions must be made publicly available, including the minimum content of publications, timing rules, and a structured set of exemptions that allow supervisors to delay, anonymise, or withhold publication in specific circumstances — such as where financial market stability or ongoing investigations could be compromised.

Important points:

  • Supervisors are required to publish enforcement decisions on their websites, including the type and nature of the breach, the identity of the persons responsible, and the amounts of any pecuniary sanctions or periodic penalty payments.
  • Supervisors may delay, anonymise, or entirely withhold publication following a case-by-case assessment where publication would be disproportionate, jeopardise financial market stability, or undermine an ongoing investigation.
  • All publications must remain on the supervisor's website for 5 years, though personal data within those publications must not be retained beyond what is permitted under applicable data protection rules, and in any case for no more than 5 years.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Les États membres veillent à ce que les superviseurs publient sur leur site internet, dans un format accessible, les décisions imposant des sanctions pécuniaires, appliquant des mesures administratives visées à l’article 56, paragraphe 2, points c) à g), prises en vertu de l’article 56, paragraphe 1, point a), ou imposant des astreintes.

    1. Les États membres veillent à ce que les décisions visées au paragraphe 1 soient publiées par le superviseur immédiatement après que les personnes responsables du manquement ont été informées de ces décisions.

    2. Par dérogation au premier alinéa, lorsque la publication concerne des mesures administratives qui font l’objet d’un recours et qui ne visent pas à remédier à des manquements graves, répétés et systématiques, les États membres peuvent autoriser le report de la publication de ces mesures administratives jusqu’à l’expiration du délai de recours.

    3. Lorsque la publication concerne des décisions qui font l’objet d’un recours, les superviseurs publient également, immédiatement, sur leur site internet cette information ainsi que toute information ultérieure concernant tout recours, et l’issue de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction pécuniaire, appliquant une mesure administrative ou imposant une astreinte est elle aussi publiée.

    1. Sont au moins mentionnés dans cette publication le type et la nature du manquement commis et l’identité des personnes responsables, ainsi que, le cas échéant, les montants des sanctions pécuniaires et des astreintes. Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer le présent alinéa aux décisions appliquant des mesures administratives qui relèvent d’enquêtes, ou qui sont prises en vertu de l’article 56, paragraphe 2, points a) et c).

    2. Lorsque la publication de l’identité des personnes responsables visées au premier alinéa ou des données à caractère personnel de ces personnes est jugée disproportionnée par les superviseurs après qu’ils ont évalué au cas par cas le caractère proportionné de cette publication, ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les superviseurs:

      1. retardent la publication de la décision jusqu’au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d’exister;

      2. publient la décision de manière anonyme, en conformité avec le droit national, si une telle publication anonyme garantit la protection effective des données à caractère personnel en cause; dans ce cas, la publication des données concernées peut être reportée pendant un délai raisonnable s’il est prévu qu’à l’issue de ce délai, les raisons d’une publication anonyme auront cessé d’exister;

      3. ne publient pas la décision lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes pour:

        1. éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;

        2. garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les sanctions pécuniaires et les mesures administratives concernent des manquements qui sont jugées mineurs.

    1. Les États membres veillent à ce que tout document publié conformément au présent article demeure sur le site internet des superviseurs pendant cinq ans après sa publication. Toutefois, les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet des superviseurs que pendant la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données, et en aucun cas pour une durée supérieure à cinq ans.

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