Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Sixth anti-money laundering (AML 6) directive
Article 67 Exigences de secret professionnel
Summary What does Article 67 of the Sixth anti-money laundering (AML 6) directive say?
This article establishes the professional secrecy regime that governs supervisory authorities and related public bodies under the Directive.
It sets the baseline rule that all current and former staff of supervisors, as well as auditors and experts acting on their behalf, are bound by professional secrecy, meaning confidential information can only be disclosed in summary or aggregate form that prevents identification of individual obliged entities.
Crucially, the article then carves out a broad set of permitted information-sharing channels, allowing confidential information to flow freely between supervisors, FIUs, competent authorities, and prudential supervisors of credit and financial institutions, both within and across Member States.
This article works in close conjunction with Article 68, which further authorises specific disclosure scenarios building on the framework established here.
Important points:
- Member States are required to bind all current and former supervisory staff, auditors, and experts to professional secrecy obligations.
- Confidential information received by any authority or self-regulatory body through the permitted information-sharing channels may only be used for the discharge of its duties under this Directive or related Union legal acts, or in the context of relevant legal proceedings.
- Any exchange of information between financial supervisors and prudential supervisory authorities remains subject to the professional secrecy requirements established in this article.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Les États membres exigent que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les superviseurs et les autorités publiques visées à l’article 52, ainsi que les auditeurs ou les experts mandatés par ces superviseurs ou autorités, soient tenus au secret professionnel.
Sans préjudice des cas relevant des enquêtes et poursuites pénales prévues par l’Union et le droit national et des informations communiquées aux CRF conformément aux articles 42 et 43, les informations confidentielles que les personnes visées au premier alinéa reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente directive ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, de façon que les différentes entités assujetties ne puissent pas être identifiées.
Le paragraphe 1 du présent article ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre:
les superviseurs, que ce soit dans le même État membre ou dans différents États membres, y compris l’ALBC lorsqu’elle agit en qualité de superviseur ou les autorités publiques visées à l’article 52 de la présente directive;
les superviseurs ainsi que les autorités publiques visées à l’article 52 de la présente directive et les CRF;
les superviseurs ainsi que les autorités publiques visées à l’article 52 de la présente directive et les autorités compétentes visées à l’article 2, paragraphe 1, points 44) c) et d), du règlement (UE) 2024/1624;
les superviseurs financiers et les autorités chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers en vertu d’autres actes juridiques de l’Union relatifs à la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers, y compris la BCE agissant conformément au règlement (UE) no 1024/2013, que ce soit dans le même État membre ou dans différents États membres.
Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, l’échange d’informations est soumis aux exigences de secret professionnel prévues au paragraphe 1.
Toute autorité ou organisme d’autorégulation qui reçoit des informations confidentielles en application du paragraphe 2 utilise uniquement ces informations:
pour l’accomplissement des missions qui lui incombent au titre de la présente directive ou d’autres actes juridiques de l’Union dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de la réglementation prudentielle et de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers, notamment l’imposition de sanctions;
dans le cadre d’un recours contre une décision de l’autorité ou de l’organisme d’autorégulation, y compris de procédures juridictionnelles;
dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l’Union dans le domaine de la présente directive ou dans celui de la réglementation prudentielle et de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
superviseur
(En. supervisor)
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
financement du terrorisme
(En. terrorist financing)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
superviseur financier
(En. financial supervisor)
Definition
blanchiment de capitaux
(En. money laundering)
Definition
organisme d’autorégulation
(En. self-regulatory body)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;