Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024

Current language: FR

Article 67 Exigences de secret professionnel


Summary What does Article 67 of the Sixth anti-money laundering (AML 6) directive say?

This article establishes the professional secrecy regime that governs supervisory authorities and related public bodies under the Directive.

It sets the baseline rule that all current and former staff of supervisors, as well as auditors and experts acting on their behalf, are bound by professional secrecy, meaning confidential information can only be disclosed in summary or aggregate form that prevents identification of individual obliged entities.

Crucially, the article then carves out a broad set of permitted information-sharing channels, allowing confidential information to flow freely between supervisors, FIUs, competent authorities, and prudential supervisors of credit and financial institutions, both within and across Member States.

This article works in close conjunction with Article 68, which further authorises specific disclosure scenarios building on the framework established here.

Important points:

  • Member States are required to bind all current and former supervisory staff, auditors, and experts to professional secrecy obligations.
  • Confidential information received by any authority or self-regulatory body through the permitted information-sharing channels may only be used for the discharge of its duties under this Directive or related Union legal acts, or in the context of relevant legal proceedings.
  • Any exchange of information between financial supervisors and prudential supervisory authorities remains subject to the professional secrecy requirements established in this article.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Les États membres exigent que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les superviseurs et les autorités publiques visées à l’article 52, ainsi que les auditeurs ou les experts mandatés par ces superviseurs ou autorités, soient tenus au secret professionnel.

    2. Sans préjudice des cas relevant des enquêtes et poursuites pénales prévues par l’Union et le droit national et des informations communiquées aux CRF conformément aux articles 42 et 43, les informations confidentielles que les personnes visées au premier alinéa reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente directive ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, de façon que les différentes entités assujetties ne puissent pas être identifiées.

    1. Le paragraphe 1 du présent article ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre:

      1. les superviseurs, que ce soit dans le même État membre ou dans différents États membres, y compris l’ALBC lorsqu’elle agit en qualité de superviseur ou les autorités publiques visées à l’article 52 de la présente directive;

      2. les superviseurs ainsi que les autorités publiques visées à l’article 52 de la présente directive et les CRF;

      3. les superviseurs ainsi que les autorités publiques visées à l’article 52 de la présente directive et les autorités compétentes visées à l’article 2, paragraphe 1, points 44) c) et d), du règlement (UE) 2024/1624;

      4. les superviseurs financiers et les autorités chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers en vertu d’autres actes juridiques de l’Union relatifs à la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers, y compris la BCE agissant conformément au règlement (UE) no 1024/2013, que ce soit dans le même État membre ou dans différents États membres.

    2. Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, l’échange d’informations est soumis aux exigences de secret professionnel prévues au paragraphe 1.

    1. Toute autorité ou organisme d’autorégulation qui reçoit des informations confidentielles en application du paragraphe 2 utilise uniquement ces informations:

      1. pour l’accomplissement des missions qui lui incombent au titre de la présente directive ou d’autres actes juridiques de l’Union dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de la réglementation prudentielle et de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers, notamment l’imposition de sanctions;

      2. dans le cadre d’un recours contre une décision de l’autorité ou de l’organisme d’autorégulation, y compris de procédures juridictionnelles;

      3. dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l’Union dans le domaine de la présente directive ou dans celui de la réglementation prudentielle et de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers.

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