Source: OJ L, 2024/1640, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Sixth anti-money laundering (AML 6) directive
Article 9 Statistiques
Summary What does Article 9 of the Sixth anti-money laundering (AML 6) directive say?
This article establishes a comprehensive statistical reporting obligation on Member States to support the ongoing review of their AML/CFT frameworks.
Rather than setting out substantive compliance rules, it functions as a monitoring and accountability mechanism, requiring the collection and transmission of data spanning the full lifecycle of AML/CFT activity — from sector size and supervisory resources, through to suspicious transaction reporting, enforcement actions, beneficial ownership register access, and targeted financial sanctions implementation.
The Commission and AMLA are both recipients of this data, with AMLA storing it centrally and the Commission empowered to standardise collection methodology and publish periodic summary reports.
Important points:
- Member States are required to collect an extensive range of AML/CFT statistics annually and transmit them to the Commission, with a defined subset also transmitted to AMLA.
- AMLA is required to adopt an opinion on the methodology for collecting certain statistics by 10 July 2029, and the Commission may follow this with implementing acts to standardise collection and transmission arrangements.
- The Commission is required to publish a report summarising the statistics by 10 July 2030 and every two years thereafter, making it available on its website.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Les États membres tiennent des statistiques complètes sur les aspects pertinents du point de vue de l’efficacité de leurs cadres de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme afin d’évaluer l’efficacité de ceux-ci.
Les statistiques visées au paragraphe 1 du présent article comprennent:
des données mesurant la taille et l’importance des différents secteurs entrant dans le champ d’application de la présente directive, y compris le nombre de personnes physiques et morales ainsi que l’importance économique de chaque secteur;
des données mesurant les phases de déclaration et d’enquête et les phases judiciaires du dispositif national de LBC/FT, y compris le nombre de déclarations de transactions suspectes présentées à la CRF, les suites données à ces déclarations, des informations sur les transferts physiques transfrontières d’argent liquide transmises à la CRF conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2018/1672 ainsi que les suites données à ces informations et, sur une base annuelle, le nombre d’affaires instruites, le nombre de personnes poursuivies, le nombre de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, les types d’infractions sous-jacentes identifiées conformément à l’article 2 de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil(38), lorsque ces informations sont disponibles, ainsi que la valeur en euros des biens gelés, saisis ou confisqués;
le nombre et le pourcentage de déclarations de transactions suspectes donnant lieu à une diffusion auprès d’autres autorités compétentes et, s’ils sont disponibles, le nombre et le pourcentage de déclarations donnant lieu à une enquête complémentaire, ainsi que le rapport annuel établi par les CRF conformément à l’article 27;
des données concernant le nombre de demandes d’informations transfrontières qui ont été formulées, reçues, rejetées ou auxquelles une réponse partielle ou complète a été donnée par la CRF, ventilées par pays partenaire;
le nombre de demandes d’entraide judiciaire ou d’autres demandes internationales d’informations sur les bénéficiaires effectifs et les comptes bancaires visées au chapitre IV du règlement (UE) 2024/1624 et aux sections 1 et 2 du chapitre II de la présente directive reçues d’homologues de pays tiers ou adressées à des homologues de pays tiers, ventilées par autorité compétente et pays partenaire;
les ressources humaines allouées aux superviseurs, ainsi que les ressources humaines allouées à la CRF afin qu’elle puisse accomplir les missions décrites à l’article 19;
le nombre de mesures de surveillance sur place et à distance, le nombre d’infractions constatées sur la base des mesures de surveillance et les sanctions pécuniaires et astreintes imposées ou les mesures administratives appliquées par les autorités de surveillance et les organismes d’autorégulation conformément à la section 4 du chapitre IV;
le nombre et le type d’infractions constatées en lien avec les obligations énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2024/1624 et les sanctions pécuniaires imposées ou les mesures administratives appliquées en lien avec ces infractions, le nombre de divergences signalées au registre central visé à l’article 10 de la présente directive, ainsi que le nombre de vérifications effectuées par l’entité chargée du registre central ou en son nom conformément à l’article 10, paragraphe 11, de la présente directive;
les informations suivantes concernant la mise en œuvre de l’article 12:
le nombre de demandes d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs dans les registres centraux selon les catégories définies à l’article 12, paragraphe 2;
le pourcentage de demandes d’accès aux informations qui sont rejetées dans chaque catégorie définie à l’article 12, paragraphe 2;
un résumé des catégories de personnes ayant obtenu l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs en application de l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa;
le nombre de recherches effectuées par les autorités compétentes dans les registres de comptes bancaires ou les mécanismes de recherche de données, ventilées par catégorie d’autorités compétentes, et le nombre de recherches effectuées par les CRF et les autorités de surveillance dans l’interconnexion des registres de comptes bancaires;
les données suivantes concernant la mise en œuvre de sanctions financières ciblées:
la valeur des fonds ou autres avoirs gelés, ventilée par type;
les ressources humaines allouées aux autorités compétentes pour la mise en œuvre et l’application de sanctions financières ciblées.
Les États membres veillent à ce que les statistiques visées au paragraphe 2 soient recueillies et transmises à la Commission sur une base annuelle. Les statistiques visées au paragraphe 2, points a), c), d) et f), sont également transmises à l’ALBC.
L’ALBC conserve ces statistiques dans sa base de données conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2024/1620.
Au plus tard le 10 juillet 2029, l’ALBC adopte un avis adressé à la Commission sur la méthodologie appliquée à la collecte des statistiques visées au paragraphe 2, points a), c), d), f) et g).
La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir la méthodologie appliquée à la collecte des statistiques visées au paragraphe 2 du présent article et les modalités de leur transmission à la Commission et à l’ALBC. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 72, paragraphe 2.
Au plus tard le 10 juillet 2030 puis tous les deux ans, la Commission publie un rapport qui synthétise et explique les statistiques visées au paragraphe 2, et le met à disposition sur son site internet.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
superviseur
(En. supervisor)
Definition
trust exprès
(En. express trust)
Definition
financement du terrorisme
(En. terrorist financing)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
argent liquide
(En. cash)
Definition
bénéficiaire effectif
(En. beneficial owner)
Definition
construction juridique
(En. legal arrangement)
Definition
fonds ou autres avoirs
(En. funds or other assets)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
autorité de surveillance
(En. supervisory authority)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
sanctions financières ciblées
(En. targeted financial sanctions)
Definition
blanchiment de capitaux
(En. money laundering)
Definition
autorité compétente
(En. competent authority)
- une cellule de renseignement financier (CRF);
- une autorité de surveillance;
- une autorité publique chargée de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, ou de procéder au dépistage, à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle;
- une autorité publique chargée de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme;
Definition
organisme d’autorégulation
(En. self-regulatory body)
Footnote 38