Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority regulation (AMLAR)
Annexe II Liste des exigences directement applicables visées à l’article 22, paragraphe 3
Les exigences relatives à la vigilance à l’égard de la clientèle visées à l’article 22, paragraphe 3, points a) et b), du présent règlement sont celles prévues par les articles 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 33, 34, 36, 39, 42, 44, 46 et 47 du règlement (UE) 2024/1624.
Les exigences relatives aux politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe visées à l’article 22, paragraphe 3, point a), du présent règlement sont celles prévues par les articles 16 et 17 du règlement (UE) 2024/1624.
Les exigences relatives aux obligations d’information visées à l’article 22, paragraphe 3, points a) et b), sont celles prévues par les articles 69, 70 et 71 du règlement (UE) 2024/1624 et les articles 9, 13 et 18 du règlement (UE) 2023/1113.
Les exigences relatives aux politiques, procédures et contrôles internes visées à l’article 22, paragraphe 3, point b), du présent règlement sont celles prévues par les articles 9, 10, 11, 18, 48 et 49 du règlement (UE) 2024/1624 et l’article 23 du règlement (UE) 2023/1113.
Les autres exigences visées à l’article 22, paragraphe 3, points c) et d), du présent règlement sont celles prévues par les articles 73, 77, 78 et 79 du règlement (UE) 2024/1624 et les articles 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 24 et 26 du règlement (UE) 2023/1113.
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Definition
groupe
(En. group)
Definition
entreprise mère
(En. parent undertaking)
- pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, une entité assujettie qui est une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre entreprise dans l’Union, pour autant qu’au moins une filiale soit une entité assujettie;
- pour les groupes dont le siège social est situé en dehors de l’Union, lorsqu’au moins deux filiales sont des entités assujetties établies dans l’Union, une entreprise appartenant à ce groupe et établie dans l’Union, qui:
- est une entité assujettie;
- est une entreprise qui n’est pas une filiale d’une autre entreprise qui est une entité assujettie établie dans l’Union;
- revêt une importance suffisante au sein du groupe et a une compréhension suffisante des activités du groupe qui sont soumises aux exigences du présent règlement, et
- se voit confier la responsabilité de la mise en œuvre des exigences à l’échelle du groupe prévues au chapitre II, section 2, du présent règlement;