Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority regulation (AMLAR)
Article 19 Inspections sur place
Summary What does Article 19 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?
This article sets out the Authority's power to conduct on-site inspections, building directly on the investigatory powers established in Article 18.
It governs how inspections are organised and carried out in practice, covering who may conduct them, how inspection teams are formed, and what happens when a person resists.
The article also establishes a cooperative framework between the Authority and national financial supervisors, who are required to actively assist during inspections and can call on other national authorities if needed to enforce compliance.
Important points:
- The Authority may conduct on-site inspections with prior notification to the relevant financial supervisor, but can proceed without prior announcement to the persons being inspected where the efficiency of the inspection requires it.
- Where a person's business premises are also their private residence, the Authority must obtain judicial authorisation before conducting an inspection.
- National financial supervisors are required to actively assist the Authority during inspections and, where someone opposes an inspection, must provide assistance under national law, including sealing premises and records if necessary.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, l’Autorité peut, sous réserve d’une notification préalable du superviseur financier concerné, mener toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes physiques et morales visées à l’article 17. En ce qui concerne les personnes physiques dont les locaux professionnels coïncident avec leur résidence privée, l’Autorité sollicite et obtient une autorisation judiciaire pour une inspection sur place. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, l’Autorité peut procéder à une inspection sur place sans en avertir préalablement ces personnes physiques et morales.
L’Autorité peut décider de confier la réalisation d’inspections sur place à une équipe commune de surveillance conformément à l’article 16 ou à une équipe spécialisée, qui peut, le cas échéant, comprendre des membres de l’équipe commune de surveillance. L’Autorité est responsable de la mise en place et de la composition des équipes d’inspection sur place, en coopération avec les superviseurs financiers.
Les membres du personnel de l’Autorité et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux professionnels et sur les terrains professionnels des personnes physiques ou morales faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’Autorité et, pour ce qui est des personnes physiques dont les locaux professionnels coïncident avec leur résidence privée, après obtention d’une autorisation judiciaire pour une inspection sur place conformément au paragraphe 1 du présent article. Le personnel de l’Autorité et les autres personnes mandatées par l’Autorité sont investis des pouvoirs prévus à l’article 21.
Les personnes physiques et morales visées à l’article 17 sont soumises à des inspections sur place sur la base d’une décision de l’Autorité.
Les membres du personnel du superviseur financier de l’État membre dans lequel l’inspection doit être menée, ainsi que les autres personnes mandatées ou désignées par celui-ci qui les accompagnent, prêtent activement assistance, sous la surveillance et la coordination de l’Autorité, aux membres du personnel de l’Autorité et aux autres personnes mandatées par cette dernière. Ils disposent à cette fin des pouvoirs prévus au paragraphe 3. Les membres du personnel du superviseur financier de l’État membre concerné ont également le droit de participer aux inspections sur place.
Si une personne s’oppose à la réalisation d’une inspection sur place ordonnée en vertu du présent article, le superviseur financier de l’État membre concerné prête l’assistance nécessaire, conformément au droit national. Si cela est nécessaire aux fins de l’inspection, cette assistance inclut l’apposition de scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou enregistrements. Lorsque le superviseur financier concerné n’est pas investi de ce pouvoir, il exerce les pouvoirs dont il est investi pour demander à d’autres autorités nationales de lui prêter l’assistance nécessaire.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
superviseur
(En. supervisor)