Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority regulation (AMLAR)
Article 22 Sanctions pécuniaires
Summary What does Article 22 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?
This is a detailed and technically dense article that sets out the Authority's power to impose pecuniary sanctions on selected obliged entities.
It builds directly on Article 21, which covers administrative measures, establishing that financial sanctions can be imposed either alongside or instead of those measures.
The article constructs a tiered sanctioning framework, where the severity of the financial penalty depends on the nature of the breach, whether it spans one or multiple Member States, and whether it relates to core AML/CFT obligations such as customer due diligence and reporting.
Basic sanction amounts are then subject to upward or downward adjustment based on aggravating or mitigating factors set out in Annex I, with overall caps applied depending on the breach category.
Important points:
- Ensure compliance with Regulation (EU) 2023/1113 and Regulation (EU) 2024/1624, as intentional or negligent breaches of either — or of a binding Authority decision — can trigger pecuniary sanctions.
- The Authority must take due consideration of a selected obliged entity's ability to pay when determining the sanction amount, and must consult prudential supervisors where the sanction could affect compliance with prudential regulation.
- Where the Authority's direct sanctioning powers do not apply, financial supervisors are required to open national proceedings to impose pecuniary sanctions, including against members of the management body personally liable under national law.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le présent règlement, l’Autorité, lorsqu’une entité assujettie sélectionnée, que ce soit délibérément ou par négligence, violé une exigence du règlement (UE) 2023/1113 ou du règlement (UE) 2024/1624, ou ne respecte pas une décision contraignante visée à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement peut imposer des sanctions pécuniaires.
Lorsque le conseil exécutif de l’Autorité constate qu’une entité assujettie sélectionnée a, délibérément ou par négligence, commis une violation grave, répétée ou systématique d’exigences directement applicables contenues dans le règlement (UE) 2023/1113 ou le règlement (UE) 2024/1624, il adopte une décision imposant des sanctions pécuniaires, conformément au paragraphe 3 du présent article. Selon les circonstances propres à chaque cas, les sanctions pécuniaires sont imposées en complément ou à la place des mesures administratives prévues à l’article 21, paragraphe 2.
Le montant de base des sanctions pécuniaires prévues au paragraphe 1 s’inscrit dans les limites suivantes:
en cas de violation grave, répétée ou systématique d’une ou plusieurs exigences relatives à la vigilance à l’égard de la clientèle, aux politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe ou aux obligations d’information, constatée dans deux États membres ou plus où opère l’entité assujettie sélectionnée, le montant de la sanction s’élève au moins à 500 000 EUR et ne dépasse pas 2 000 000 EUR ou 1 % du chiffre d’affaires annuel, le montant le plus élevé étant retenu;
en cas de violation grave, répétée ou systématique d’une ou plusieurs exigences relatives à la vigilance à l’égard de la clientèle, aux politiques, procédures et contrôles internes ou aux obligations d’information, constatée dans un État membre où opère l’entité assujettie sélectionnée, le montant de la sanction s’élève au moins à 100 000 EUR et ne dépasse pas 1 000 000 EUR ou 0,5 % du chiffre d’affaires annuel, le montant le plus élevé étant retenu;
en cas de violation grave, répétée ou systématique de toute autre exigence, constatée dans deux États membres ou plus où opère l’entité assujettie sélectionnée, le montant de la sanction s’élève au moins à 100 000 EUR et ne dépasse pas 2 000 000 EUR;
en cas de violation grave, répétée ou systématique de toute autre exigence, constatée dans un État membre où opère l’entité assujettie sélectionnée, le montant de la sanction s’élève au moins à 100 000 EUR et ne dépasse pas 1 000 000 EUR;
en cas de violation grave, répétée ou systématique d’une décision de l’Autorité visée à l’article 6, paragraphe 1, la sanction s’élève au moins à 100 000 EUR et ne dépasse pas 1 000 000 EUR.
Les montants de base fixés à l’intérieur de la fourchette définie au paragraphe 3 sont ajustés, au besoin, en tenant compte de circonstances aggravantes ou atténuantes conformément aux coefficients pertinents définis à l’annexe I. Les coefficients aggravants pertinents sont appliqués un par un au montant de base. Si plusieurs coefficients aggravants s’appliquent, les différences entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient aggravant sont ajoutées au montant de base. Lorsque les gains retirés de la violation ou les pertes causées à des tiers en raison de la violation peuvent être déterminés, ils sont ajoutés au montant total de la sanction, après application des coefficients.
Les coefficients atténuants pertinents sont appliqués un par un au montant de base. Si plusieurs coefficients atténuants s’appliquent, les différences entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient atténuant sont retranchées du montant de base.
Le montant maximum d’une sanction pour violation grave, répétée ou systématique visée au paragraphe 3, points a) et b), ne dépasse pas 10 % du chiffre d’affaires annuel total de l’entité assujettie pour l’exercice précédent, après application des coefficients visés aux paragraphes 4 et 5.
Le montant maximal d’une sanction pour violation grave, répétée ou systématique visée au paragraphe 3, points c) et d), ne dépasse pas 10 000 000 EUR après application des coefficients visés aux paragraphes 4 et 5.
Lorsque l’entité assujettie sélectionnée est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil(37), le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux normes comptables applicables, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.
Dans les cas qui ne relèvent pas du paragraphe 1 du présent article, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, l’Autorité peut demander aux superviseurs financiers d’engager une procédure en vue d’agir pour que des sanctions pécuniaires appropriées soient imposées conformément au droit national transposant la directive (UE) 2024/1640, et à toute législation nationale pertinente qui confère des pouvoirs spécifiques qui ne sont actuellement pas prévus par le droit de l’Union. Les sanctions pécuniaires imposées sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Le premier alinéa s’applique aux sanctions pécuniaires à imposer à des entités assujetties sélectionnées pour des violations du droit national transposant la directive (UE) 2024/1640 et à toute sanction pécuniaire à imposer à des membres de l’organe de direction d’entités assujetties sélectionnées qui sont responsables, au titre du droit national, de la violation.
Les sanctions pécuniaires imposées par l’Autorité sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Lorsqu’elle détermine le montant de la sanction pécuniaire, l’Autorité tient dûment compte de la capacité de l’entité assujettie sélectionnée à payer la sanction pécuniaire et, lorsque la sanction pécuniaire est susceptible d’avoir une incidence sur le respect de la réglementation prudentielle, consulte les autorités compétentes pour contrôler le respect, par les entités assujetties sélectionnées, du droit de l’Union applicable.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
superviseur
(En. supervisor)
Definition
groupe
(En. group)
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
entreprise mère
(En. parent undertaking)
- pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, une entité assujettie qui est une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre entreprise dans l’Union, pour autant qu’au moins une filiale soit une entité assujettie;
- pour les groupes dont le siège social est situé en dehors de l’Union, lorsqu’au moins deux filiales sont des entités assujetties établies dans l’Union, une entreprise appartenant à ce groupe et établie dans l’Union, qui:
- est une entité assujettie;
- est une entreprise qui n’est pas une filiale d’une autre entreprise qui est une entité assujettie établie dans l’Union;
- revêt une importance suffisante au sein du groupe et a une compréhension suffisante des activités du groupe qui sont soumises aux exigences du présent règlement, et
- se voit confier la responsabilité de la mise en œuvre des exigences à l’échelle du groupe prévues au chapitre II, section 2, du présent règlement;
Definition
organe de direction
(En. management body)
Definition
entité assujettie sélectionnée
(En. selected obliged entity)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;
Footnote 37