Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

Current language: FR

Article 22 Sanctions pécuniaires


Summary What does Article 22 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?

This is a detailed and technically dense article that sets out the Authority's power to impose pecuniary sanctions on selected obliged entities.

It builds directly on Article 21, which covers administrative measures, establishing that financial sanctions can be imposed either alongside or instead of those measures.

The article constructs a tiered sanctioning framework, where the severity of the financial penalty depends on the nature of the breach, whether it spans one or multiple Member States, and whether it relates to core AML/CFT obligations such as customer due diligence and reporting.

Basic sanction amounts are then subject to upward or downward adjustment based on aggravating or mitigating factors set out in Annex I, with overall caps applied depending on the breach category.

Important points:

  • Ensure compliance with Regulation (EU) 2023/1113 and Regulation (EU) 2024/1624, as intentional or negligent breaches of either — or of a binding Authority decision — can trigger pecuniary sanctions.
  • The Authority must take due consideration of a selected obliged entity's ability to pay when determining the sanction amount, and must consult prudential supervisors where the sanction could affect compliance with prudential regulation.
  • Where the Authority's direct sanctioning powers do not apply, financial supervisors are required to open national proceedings to impose pecuniary sanctions, including against members of the management body personally liable under national law.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le présent règlement, l’Autorité, lorsqu’une entité assujettie sélectionnée, que ce soit délibérément ou par négligence, violé une exigence du règlement (UE) 2023/1113 ou du règlement (UE) 2024/1624, ou ne respecte pas une décision contraignante visée à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement peut imposer des sanctions pécuniaires.

    1. Lorsque le conseil exécutif de l’Autorité constate qu’une entité assujettie sélectionnée a, délibérément ou par négligence, commis une violation grave, répétée ou systématique d’exigences directement applicables contenues dans le règlement (UE) 2023/1113 ou le règlement (UE) 2024/1624, il adopte une décision imposant des sanctions pécuniaires, conformément au paragraphe 3 du présent article. Selon les circonstances propres à chaque cas, les sanctions pécuniaires sont imposées en complément ou à la place des mesures administratives prévues à l’article 21, paragraphe 2.

    1. Le montant de base des sanctions pécuniaires prévues au paragraphe 1 s’inscrit dans les limites suivantes:

      1. en cas de violation grave, répétée ou systématique d’une ou plusieurs exigences relatives à la vigilance à l’égard de la clientèle, aux politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe ou aux obligations d’information, constatée dans deux États membres ou plus où opère l’entité assujettie sélectionnée, le montant de la sanction s’élève au moins à 500 000 EUR et ne dépasse pas 2 000 000 EUR ou 1 % du chiffre d’affaires annuel, le montant le plus élevé étant retenu;

      2. en cas de violation grave, répétée ou systématique d’une ou plusieurs exigences relatives à la vigilance à l’égard de la clientèle, aux politiques, procédures et contrôles internes ou aux obligations d’information, constatée dans un État membre où opère l’entité assujettie sélectionnée, le montant de la sanction s’élève au moins à 100 000 EUR et ne dépasse pas 1 000 000 EUR ou 0,5 % du chiffre d’affaires annuel, le montant le plus élevé étant retenu;

      3. en cas de violation grave, répétée ou systématique de toute autre exigence, constatée dans deux États membres ou plus où opère l’entité assujettie sélectionnée, le montant de la sanction s’élève au moins à 100 000 EUR et ne dépasse pas 2 000 000 EUR;

      4. en cas de violation grave, répétée ou systématique de toute autre exigence, constatée dans un État membre où opère l’entité assujettie sélectionnée, le montant de la sanction s’élève au moins à 100 000 EUR et ne dépasse pas 1 000 000 EUR;

      5. en cas de violation grave, répétée ou systématique d’une décision de l’Autorité visée à l’article 6, paragraphe 1, la sanction s’élève au moins à 100 000 EUR et ne dépasse pas 1 000 000 EUR.

    1. Les montants de base fixés à l’intérieur de la fourchette définie au paragraphe 3 sont ajustés, au besoin, en tenant compte de circonstances aggravantes ou atténuantes conformément aux coefficients pertinents définis à l’annexe I. Les coefficients aggravants pertinents sont appliqués un par un au montant de base. Si plusieurs coefficients aggravants s’appliquent, les différences entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient aggravant sont ajoutées au montant de base. Lorsque les gains retirés de la violation ou les pertes causées à des tiers en raison de la violation peuvent être déterminés, ils sont ajoutés au montant total de la sanction, après application des coefficients.

    1. Les coefficients atténuants pertinents sont appliqués un par un au montant de base. Si plusieurs coefficients atténuants s’appliquent, les différences entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient atténuant sont retranchées du montant de base.

    1. Le montant maximum d’une sanction pour violation grave, répétée ou systématique visée au paragraphe 3, points a) et b), ne dépasse pas 10 % du chiffre d’affaires annuel total de l’entité assujettie pour l’exercice précédent, après application des coefficients visés aux paragraphes 4 et 5.

    1. Le montant maximal d’une sanction pour violation grave, répétée ou systématique visée au paragraphe 3, points c) et d), ne dépasse pas 10 000 000 EUR après application des coefficients visés aux paragraphes 4 et 5.

    1. Lorsque l’entité assujettie sélectionnée est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil(37), le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux normes comptables applicables, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.

    1. Dans les cas qui ne relèvent pas du paragraphe 1 du présent article, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, l’Autorité peut demander aux superviseurs financiers d’engager une procédure en vue d’agir pour que des sanctions pécuniaires appropriées soient imposées conformément au droit national transposant la directive (UE) 2024/1640, et à toute législation nationale pertinente qui confère des pouvoirs spécifiques qui ne sont actuellement pas prévus par le droit de l’Union. Les sanctions pécuniaires imposées sont effectives, proportionnées et dissuasives.

    2. Le premier alinéa s’applique aux sanctions pécuniaires à imposer à des entités assujetties sélectionnées pour des violations du droit national transposant la directive (UE) 2024/1640 et à toute sanction pécuniaire à imposer à des membres de l’organe de direction d’entités assujetties sélectionnées qui sont responsables, au titre du droit national, de la violation.

    1. Les sanctions pécuniaires imposées par l’Autorité sont effectives, proportionnées et dissuasives.

    2. Lorsqu’elle détermine le montant de la sanction pécuniaire, l’Autorité tient dûment compte de la capacité de l’entité assujettie sélectionnée à payer la sanction pécuniaire et, lorsque la sanction pécuniaire est susceptible d’avoir une incidence sur le respect de la réglementation prudentielle, consulte les autorités compétentes pour contrôler le respect, par les entités assujetties sélectionnées, du droit de l’Union applicable.

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