Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

Current language: FR

Article 23 Astreintes


Summary What does Article 23 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?

This article establishes the Authority's power to impose recurring financial penalties — periodic penalty payments — as a coercive tool to enforce compliance.

It sits alongside Article 22 (which covers one-off pecuniary sanctions) and is specifically designed to compel action rather than punish a past breach.

The article sets out when these payments can be triggered, their financial limits, how long they can run, and notably allows for retroactive application back to the date the original administrative measure took effect.

Important points:

  • The Executive Board can impose periodic penalty payments on selected obliged entities that fail to comply with certain administrative measures, or on any person who fails to supply information or cooperate with an investigation.
  • The payments are capped at 3% of average daily turnover for legal persons and 2% of average daily income for natural persons, and continue until compliance is achieved.
  • The initial imposition period is capped at six months, but the Authority may extend this for a further six months if non-compliance persists.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Le conseil exécutif peut, par voie de décision, infliger des astreintes afin de contraindre:

      1. une entité assujettie sélectionnée à mettre un terme à une violation, lorsqu’elle ne se conforme pas à une mesure administrative appliquée en vertu de l’article 21, paragraphe 2, point b), d), e) ou f), et de l’article 21, paragraphe 3;

      2. une personne visée à l’article 17, paragraphe 1, à fournir les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision prise en vertu de l’article 6, paragraphe 1;

      3. une personne visée à l’article 17, paragraphe 1, à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête lancée en vertu de l’article 18.

    1. L’astreinte est effective et proportionnée. L’astreinte est infligée jusqu’à ce que l’entité assujettie sélectionnée ou la personne concernée se conforme à la mesure administrative visée au paragraphe 1.

    1. Nonobstant le paragraphe 2, le montant d’une astreinte ne dépasse pas, dans le cas de personnes morales, 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen au titre de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, 2 % du revenu journalier moyen au titre de l’année civile précédente. Ce montant est calculé à partir de la date fixée dans la décision imposant l’astreinte.

    1. Une astreinte peut être infligée pour une période n’excédant pas six mois à compter de la notification de la décision de l’Autorité. Si, à l’expiration de ce délai, l’entité assujettie sélectionnée ne s’est pas encore conformée à la mesure administrative, l’Autorité peut infliger des astreintes pour une période supplémentaire n’excédant pas six mois.

    1. La décision infligeant une astreinte peut être prise ultérieurement avec effet rétroactif jusqu’à la date d’application de la mesure administrative.

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