Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority regulation (AMLAR)
Article 27 Règles procédurales pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition de sanctions pécuniaires et d’astreintes
Summary What does Article 27 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?
This article establishes the formal investigation procedure that the Authority must follow when it discovers serious indications of potential breaches listed in Annex II, which are the more serious violations that can trigger pecuniary sanctions under Article 22.
It sets out a structured, multi-stage process designed to maintain both independence and due process: an independent investigatory team is appointed, it conducts its investigation using the powers available under Articles 17, 18, and 19, and then hands its findings to the Executive Board for a final sanctioning decision.
Crucially, the investigatory team and the Executive Board are kept strictly separate throughout, with the team playing no role in the final decision.
The Commission is also tasked with adopting delegated acts to flesh out the procedural rules around sanctions and limitation periods.
Important points:
- The Authority must appoint an independent investigatory team — one with no prior involvement in supervising the entity concerned — whenever serious indications of Annex II breaches are found.
- The rights of defence of persons under investigation are explicitly protected: they must be given the opportunity to be heard and to access the investigation file before any decision is made.
- The Commission is required to adopt delegated acts by 1 January 2027 covering procedural rules for sanctions, rights of defence, and limitation periods.
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Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence possible de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des violations énumérées à l’annexe II, l’Autorité désigne en son sein une équipe indépendante pour ouvrir une enquête. L’équipe d’enquête ne participe pas, ni n’a participé, à la surveillance directe de l’entité assujettie sélectionnée concernée par l’enquête et elle exerce ses fonctions indépendamment du conseil exécutif. L’Autorité élabore des procédures internes pour déterminer les règles régissant la sélection des membres de l’équipe d’enquête indépendante, notamment en ce qui concerne les connaissances, le parcours, l’expertise et l’expérience de ces membres.
L’équipe d’enquête examine les violations présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête, et présente au conseil exécutif un dossier complet contenant ses conclusions.
Afin de s’acquitter de ses tâches, l’équipe d’enquête peut demander des informations conformément à l’article 17 et mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 18 et 19.
Dans l’accomplissement de ses tâches, l’équipe d’enquête a accès à tous les documents et informations recueillis par l’équipe commune de surveillance dans l’exercice de ses activités de surveillance.
Dès l’achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions au conseil exécutif, l’équipe d’enquête donne la possibilité aux personnes qui font l’objet de l’enquête d’être entendues sur les sujets qui font l’objet de l’enquête. L’équipe d’enquête fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes faisant l’objet de l’enquête ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations.
Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.
Lorsqu’elle présente au conseil exécutif le dossier contenant ses conclusions, l’équipe d’enquête en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Ces personnes ont le droit d’avoir accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers.
Sur la base du dossier contenant les conclusions de l’équipe d’enquête et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu les personnes qui font l’objet de l’enquête conformément à l’article 24, paragraphe 1, le conseil exécutif décide si une ou plusieurs des violations énumérées à l’annexe II a été commise par les personnes qui ont fait l’objet de l’enquête et, le cas échéant, inflige une sanction pécuniaire conformément à l’article 22 et applique une mesure administrative conformément à l’article 21, qui vient s’ajouter ou se substituer à une sanction pécuniaire.
L’équipe d’enquête ne participe pas aux délibérations du conseil exécutif, ni n’intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de ce conseil.
La Commission adopte d’autres règles de procédure pour l’exercice du pouvoir d’imposer des sanctions pécuniaires ou des astreintes, y compris des dispositions relatives aux droits de la défense, des dispositions temporelles ainsi que des dispositions concernant la perception des sanctions pécuniaires ou des astreintes, et elle adopte les modalités détaillées concernant les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des sanctions.
Les règles visées au premier alinéa sont adoptées par voie d’actes délégués complétant le présent règlement en conformité avec l’article 100.
La Commission adopte les actes délégués visés au deuxième alinéa au plus tard le 1.
Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l’Autorité saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l’Autorité s’abstient d’infliger des sanctions pécuniaires ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou pour des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre du droit national.
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Definition
groupe
(En. group)
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
entreprise mère
(En. parent undertaking)
- pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, une entité assujettie qui est une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre entreprise dans l’Union, pour autant qu’au moins une filiale soit une entité assujettie;
- pour les groupes dont le siège social est situé en dehors de l’Union, lorsqu’au moins deux filiales sont des entités assujetties établies dans l’Union, une entreprise appartenant à ce groupe et établie dans l’Union, qui:
- est une entité assujettie;
- est une entreprise qui n’est pas une filiale d’une autre entreprise qui est une entité assujettie établie dans l’Union;
- revêt une importance suffisante au sein du groupe et a une compréhension suffisante des activités du groupe qui sont soumises aux exigences du présent règlement, et
- se voit confier la responsabilité de la mise en œuvre des exigences à l’échelle du groupe prévues au chapitre II, section 2, du présent règlement;
Definition
entité assujettie sélectionnée
(En. selected obliged entity)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;