Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority regulation (AMLAR)
Article 31 Coordination et facilitation des travaux des collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur financier
Summary What does Article 31 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?
This article deals with the Authority's role in relation to AML/CFT supervisory colleges in the financial sector, specifically for non-selected obliged entities — that is, financial institutions operating across multiple Member States that are not under the Authority's direct supervision.
The article is closely linked to Article 5(3), which outlines the Authority's broader tasks towards financial supervisors, and complements the direct supervision framework for selected obliged entities covered elsewhere in the regulation.
Rather than taking over supervision, the Authority acts as a facilitator and overseer of these colleges, with powers ranging from establishing a college where none exists, to assisting with joint inspections and sharing information across national supervisors.
Important points:
- The Authority is empowered to establish an AML/CFT supervisory college for a non-selected obliged entity if one has not been set up despite the conditions for doing so being met.
- The Authority's staff have full participation rights in supervisory college activities, including joint on-site inspections carried out by two or more financial supervisors.
- The Authority's role here is facilitative and oversight-based — the powers of the relevant national financial supervisors are explicitly preserved.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
L’Autorité veille, dans la limite de ses pouvoirs et sans préjudice des compétences des superviseurs financiers concernés, à ce que des collèges de surveillance LBC/FT dans le secteur financier soient établis pour les entités assujetties non sélectionnées exploitant des établissements dans plusieurs États membres conformément à l’article 49 de la directive (UE) 2024/1640 et fonctionnent de façon cohérente. À cette fin, l’Autorité peut:
établir un collège, convoquer et organiser ses réunions, si un tel collège n’a pas été instauré alors que les conditions de sa création énoncées à l’article 49 de directive (UE) 2024/1640 sont remplies;
aider à l’organisation de réunions du collège, à la demande des superviseurs financiers concernés;
aider à l’organisation de plans de surveillance communs et d’inspections sur place ou enquêtes hors site communes;
rassembler et partager toutes les informations pertinentes, en coopération avec les superviseurs financiers, afin de faciliter les travaux du collège, ainsi que donner accès à ces informations aux autorités au sein du collège;
encourager des activités et des pratiques de surveillance efficientes et effectives, comportant notamment une évaluation des risques auxquels les entités assujetties non sélectionnées sont ou pourraient être exposées;
superviser, conformément aux missions et pouvoirs énoncés dans le présent règlement, les tâches réalisées par les superviseurs financiers.
Aux fins du paragraphe 1, le personnel de l’Autorité jouit de tous les droits de participation aux collèges d’autorités de surveillance LBC/FT et est en mesure de participer à leurs activités réalisées conjointement par deux superviseurs financiers ou plus, y compris aux inspections sur place.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
superviseur
(En. supervisor)
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;