Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

Current language: FR

Article 33 Règlement des différends entre superviseurs financiers dans des situations transfrontières


Summary What does Article 33 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?

This article establishes the Authority's role as mediator and binding decision-maker when disagreements arise between financial supervisors over the supervision of non-selected obliged entities.

It sets out a structured escalation process: starting with a request for assistance, moving through a conciliation phase where the Authority acts as mediator, and culminating in the Authority's power to issue binding decisions if supervisors fail to reach agreement or comply with its opinion.

This article complements the Authority's broader supervisory coordination role, and sits alongside Article 38 which mirrors the same dispute resolution mechanism for non-financial supervisors.

Important points:

  • Financial supervisors are required to request the Authority's assistance without undue delay where a required cooperation agreement has broken down, a disagreement exists on objective grounds, or two months have passed without a satisfactory response to a request for action.
  • If conciliation fails, the Authority may issue a binding decision requiring financial supervisors to take specific action, refrain from action, or even revoke or amend a decision they have already adopted.
  • The Chair of the Authority must report on the nature and type of disagreements between financial supervisors, agreements reached, and decisions taken, in the annual report referred to in Article 84.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. L’Autorité peut aider les superviseurs financiers à parvenir à un accord conformément à la procédure prévue aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article à la demande d’un ou de plusieurs superviseurs financiers conformément à l’article 46, 47, 49 ou 54 de la directive (UE) 2024/1640 ou dans d’autres cas où un superviseur financier est en désaccord avec la procédure ou le contenu d’une mesure, d’une mesurée proposée ou l’inactivité d’un autre superviseur financier, dans la mesure où cela affecte ses propres missions et responsabilités en matière de surveillance à l’égard d’une entité assujettie non sélectionnée spécifique ou de plusieurs entités assujetties non sélectionnées.

    1. Dans les cas autres que ceux couverts par les articles 46, 47, 49 et 54 de la directive (UE) 2024/1640, le superviseur financier demande l’assistance de l’Autorité sans retard indu lorsqu’une disposition du droit de l’Union exige que ce superviseur financier parvienne, avec un autre superviseur financier, à un accord, à un arrangement ou à une autre forme de coopération établie ou formalisée en ce qui concerne la surveillance d’entités assujetties non sélectionnées spécifiques, et que l’une des situations suivantes se produit:

      1. l’accord a été trouvé mais n’a pas été effectivement appliqué ou respecté par l’une des parties;

      2. un superviseur financier conclut, pour des raisons objectives, à l’existence d’un désaccord;

      3. deux mois se sont écoulés depuis la date de réception par un superviseur financier d’une demande de la part d’un autre superviseur financier l’invitant à prendre certaines mesures pour se conformer aux actes législatifs visés à l’article premier, paragraphe 2, du présent règlement et le superviseur sollicité n’a pas adopté de décision qui satisfasse cette demande.

    1. Le conseil exécutif évalue toute demande visée aux paragraphes 1 et 2 et indique aux parties concernées s’il estime que la demande est justifiée et a l’intention d’y donner suite conformément au présent article.

    1. L’Autorité fixe un délai pour la conciliation entre les superviseurs financiers en tenant compte des délais éventuels prévus en la matière par le droit de l’Union ainsi que de la complexité et de l’urgence de la question. Aux fins de la phase de conciliation, l’Autorité joue le rôle de médiateur. Lorsque cela est nécessaire ou prévu par le droit de l’Union, elle émet un avis sur la manière de régler le différend.

    1. Lorsque les superviseurs financiers n’ont pas trouvé d’accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 4, ou lorsqu’ils ne suivent pas l’avis émis par l’Autorité, celle-ci peut exiger de ces superviseurs qu’ils prennent des mesures spécifiques ou de s’abstenir de prendre certaines mesures, en vue de régler la question et de faire respecter le droit de l’Union. La décision de l’Autorité s’impose aux superviseurs financiers. La décision de l’Autorité peut imposer aux superviseurs financiers de révoquer ou de modifier une décision qu’ils ont adoptée ou de faire usage de leurs pouvoirs en vertu du droit de l’Union applicable.

    1. L’Autorité informe les superviseurs financiers de la conclusion des procédures visées aux paragraphes 4 et 5 ainsi que, le cas échéant, de la décision qu’elle a arrêtée en vertu du paragraphe 5.

    1. Toute mesure prise par les superviseurs financiers en rapport avec les faits qui font l’objet d’une décision au titre du paragraphe 5 est compatible avec une telle décision.

    1. Dans le rapport visé à l’article 84, le président de l’Autorité expose la nature et le type des différends opposant les superviseurs financiers, les accords conclus et les décisions prises pour régler de tels différends.

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