Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

Current language: FR

Article 44 Délégués de CRF nationales


Summary What does Article 44 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?

This article establishes the mechanism by which national Financial Intelligence Units (FIUs) embed staff directly within the Authority.

It creates a formal delegation arrangement where each Member State's FIU must send one or more experienced staff members to work at the Authority's seat, supporting the FIU-related tasks outlined in Article 5(5).

The article carefully defines the dual nature of these delegates: they physically work at the Authority but remain under the authority of their home FIU and must continue to comply with its security and confidentiality rules.

The General Board in FIU composition plays an oversight role, retaining the ability to reject delegates who do not meet the required standards.

Important points:

  • Each Member State's FIU is required to delegate one or more staff members to work at the seat of the Authority.
  • FIU delegates retain their status as staff of their delegating FIU throughout the delegation and must comply with that FIU's security and confidentiality rules.
  • The Executive Board determines the rights and obligations of FIU delegates in relation to the Authority, after taking into account the opinion of the General Board in FIU composition.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. La CRF de chaque État membre délègue un ou plusieurs membres de son personnel auprès de l’Autorité. Le lieu de travail habituel du délégué de la CRF nationale se trouve au siège de l’Autorité.

    1. Les délégués de CRF ont le statut de membre du personnel de la CRF qui les délègue au moment de leur nomination et pour toute la période pendant laquelle ils sont délégués. Les États membres nomment leur délégué de CRF sur la base d’un haut niveau démontré d’expérience pratique et pertinente dans le domaine des missions des CRF. Le délégué reste sous l’autorité de la CRF qui le délègue et respecte les règles de sécurité et de confidentialité de la CRF qui le délègue, y compris le droit national applicable.

    1. Le conseil général dans sa composition «CRF» peut refuser la nomination d’une personne en qualité de délégué de CRF si cette personne ne remplit pas les critères visés au paragraphe 2. Le mandat des délégués de CRF a une durée de trois ans, renouvelable une fois avec l’accord de la CRF qui les délègue.

    1. Les délégués de CRF soutiennent l’Autorité dans l’exécution des missions définies à l’article 5, paragraphe 5. À cette fin, les délégués de CRF nationales se voient accorder, pour la durée de la délégation, l’accès aux données et informations de l’Autorité nécessaires à l’exécution de leurs tâches.

    1. Les délégués de CRF obtiennent l’accès à toute donnée accessible à la CRF qui les délègue aux fins de l’exécution de leurs tâches visées à l’article 5, paragraphe 5.

    1. Le conseil exécutif détermine les droits et obligations des délégués de CRF au regard de l’Autorité, en tenant compte de l’avis du conseil général dans sa composition «CRF». Les CRF veillent à ce que le délégué de leur CRF respecte ces droits et obligations.

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