Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority regulation (AMLAR)
Article 54 Orientations et recommandations
Summary What does Article 54 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?
This article establishes the Authority's power to issue guidelines and recommendations aimed at promoting consistent and uniform application of Union law across AML/CFT supervisory and FIU-related practices.
It sets out a "comply or explain" mechanism: supervisory authorities, supervisors, and FIUs must confirm within two months whether they intend to comply, and if not, the Authority will publicly disclose that fact.
The article also addresses the relationship with pre-existing guidance, confirming that the Authority's new guidelines and recommendations will ultimately supersede those previously issued by the EBA, supervisors, and FIUs on the same subject, with a transition period provided.
Important points:
- Supervisory authorities, supervisors, and FIUs are required to confirm compliance or non-compliance with any issued guideline or recommendation within two months, stating reasons if they do not intend to comply.
- The Authority will publish the names of supervisory authorities, supervisors, or FIUs that do not comply or do not intend to comply with a guideline or recommendation.
- Make every effort to comply with guidelines and recommendations issued by the Authority, which replace any prior EBA, supervisor, or FIU guidance on the same subject.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Afin d’établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives au sein des CRF et d’assurer une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union, l’Autorité émet des orientations et des recommandations à l’intention des autorités de surveillance, des superviseurs, des CRF ou des entités assujetties.
L’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur ces orientations et ces recommandations et analyse les coûts et les avantages potentiels. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu de la portée, de la nature et de l’impact de l’orientation ou de la recommandation. Lorsqu’elle n’effectue pas de consultations publiques ouvertes, l’Autorité en indique les raisons et les rend publiques.
Les autorités de surveillance, les superviseurs, les CRF et les entités assujetties mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations.
Dans un délai de deux mois suivant l’émission d’une orientation ou d’une recommandation, chaque autorité de surveillance, superviseur ou CRF confirme s’il ou si elle respecte ou entend respecter cette orientation ou recommandation. Si une autorité de surveillance, un superviseur ou une CRF ne la respecte pas ou n’entend pas la respecter, il ou elle en informe l’Autorité en motivant sa décision.
L’Autorité publie le fait qu’une autorité de surveillance, un superviseur ou une CRF ne respecte pas ou n’entend pas respecter cette orientation ou recommandation. L’Autorité peut également décider, au cas par cas, de publier les raisons invoquées par l’autorité de surveillance, le superviseur ou la CRF pour ne pas respecter l’orientation ou la recommandation en question. L’autorité de surveillance, le superviseur ou la CRF est averti, au préalable, de cette publication.
Si l’orientation ou la recommandation le requiert, les entités assujetties rendent compte, de manière précise et détaillée, de leur respect ou non de cette orientation ou recommandation.
Dans le rapport visé à l’article 64, paragraphe 4, point c), l’Autorité dresse la liste des orientations et recommandations qu’elle a émises.
Les orientations et recommandations émises par l’Autorité remplacent celles que l’ABE ou les superviseurs et les CRF avaient émises précédemment en la matière. Pour autant qu’elles restent pertinentes, les orientations et recommandations émises par l’ABE ou par les superviseurs et les CRF conformément à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil(40) et au règlement (UE) 2023/1113 restent applicables jusqu’à ce que les nouvelles orientations et recommandations émises par l’Autorité en la matière commencent à s’appliquer. L’Autorité prévoit une période de transition appropriée pour l’application des nouvelles orientations et recommandations.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
superviseur
(En. supervisor)
Definition
autorité de surveillance
(En. supervisory authority)
Definition
organisme d’autorégulation
(En. self-regulatory body)
Footnote 40