Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024

Current language: FR

Article 63 Composition et désignation du conseil exécutif


Summary What does Article 63 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?

This article sets out the composition, appointment process, terms of office, independence requirements, and post-office restrictions for the Executive Board of the Authority.

It is a foundational governance article that works closely with Article 64, which defines the Executive Board's tasks and decision-making powers.

The article establishes a multi-institution appointment process involving the Commission, European Parliament, and Council, and places strong emphasis on the independence of the five full-time members from any external influence.

Important points:

  • The Executive Board is composed of the Chair and five full-time members (including a Vice-Chair), with the Commission entitled to participate in debates on certain administrative tasks and the Executive Director attending without voting rights.
  • The five full-time members are appointed through an open selection process: the Commission shortlists candidates, the General Board proposes, the European Parliament approves, and the Council formally appoints by qualified majority — with a single possible term extension of four years.
  • Former Executive Board members, including the Chair and Vice-Chair, are prohibited for 18 months after leaving office from taking up a gainful activity with a selected obliged entity or any entity where a conflict with the Authority's interests could arise.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Le conseil exécutif se compose:

      1. du président de l’Autorité;

      2. de cinq membres à temps plein, dont le vice-président.

    2. Lorsque le conseil exécutif exécute les tâches visées à l’article 64, paragraphe 4, points a) à l), un représentant de la Commission a le droit de participer aux débats et n’a accès qu’aux documents liés à ces tâches.

    1. Le directeur exécutif participe aux réunions du conseil exécutif sans droit de vote.

    1. Lorsque les décisions visées à l’article 64, paragraphe 2, concernant une entité assujettie sélectionnée font l’objet de délibérations, le membre du conseil général dans sa composition «surveillance» de l’État membre dans lequel l’entité assujettie sélectionnée concernée est établie peut participer aux délibérations au cours des réunions pertinentes du conseil exécutif.

    2. Ce membre du conseil général n’est pas présent lors du vote qui suit ces délibérations.

    1. Les membres du conseil exécutif visés au paragraphe 1, point b), sont choisis sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leurs connaissances, de leur intégrité, de leur autorité et de leur expérience dans le domaine de la LBC/FT, ainsi que d’autres qualifications pertinentes, à l’issue d’une procédure de sélection ouverte qui est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

    2. La Commission établit une liste restreinte de candidats pour le poste des membres du conseil exécutif visés au paragraphe 1, point b). Le Parlement européen peut procéder à l’audition des candidats figurant sur cette liste restreinte.

    3. Le conseil général soumet au Parlement européen une proposition de nomination des membres du conseil exécutif visés au paragraphe 1, point b), sur la base de la liste restreinte établie par la Commission. Une fois cette proposition approuvée par le Parlement européen, le Conseil adopte une décision d’exécution pour nommer ces membres du conseil exécutif. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

    4. Tout au long du processus de nomination, les principes de l’équilibre hommes-femmes et de l’équilibre géographique sont pris en compte dans la mesure du possible.

    1. La durée du mandat des membres du conseil exécutif visés au paragraphe 1, point b), est de quatre ans. Au cours des 12 mois précédant la fin de leur mandat de quatre ans, le conseil général dans ses deux compositions ou un comité plus restreint, composé de membres du conseil général, comprenant un représentant de la Commission, réalise une évaluation de ces membres du conseil exécutif. L’évaluation comprend une évaluation des performances de chaque membre du conseil exécutif et une évaluation des missions et défis futurs de l’Autorité. Sur la base de cette évaluation, le conseil général dans ses deux compositions peut proposer au Parlement européen de reconduire leur mandat. Cette reconduction ne peut être accordée qu’une seule fois. Une fois la proposition du conseil général approuvée par le Parlement européen, le Conseil adopte une décision d’exécution pour reconduire le mandat du ou des membres du conseil exécutif concernés. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

    1. Les membres du conseil exécutif visés au paragraphe 1, point b), agissent en toute indépendance et objectivité dans l’intérêt de l’ensemble de l’Union, et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’institutions, d’organes ou d’organismes de l’Union, de gouvernements ou d’autres entités publiques ou privées. Les institutions, organes et organismes de l’Union, les gouvernements des États membres et tous les autres organes publics ou privés respectent cette indépendance.

    1. Si un membre du conseil exécutif visé au paragraphe 1, point b), ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave, le Conseil peut, de sa propre initiative ou sur proposition du Parlement européen ou du conseil général dans l’une ou l’autre composition, adopter une décision d’exécution pour démettre ce membre du conseil exécutif de ses fonctions. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

    1. Pendant une période de 18 mois après la cessation de leurs fonctions, il est interdit aux anciens membres du conseil exécutif, y compris le président et le vice-président de l’Autorité, d’exercer une activité professionnelle rémunérée auprès:

      1. d’une entité assujettie sélectionnée;

      2. de toute autre entité, dès lors que cela engendrerait ou pourrait engendrer un conflit avec les intérêts légitimes de l’Autorité.

    2. Le conseil exécutif précise, dans ses règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts concernant ses membres visées à l’article 64, paragraphe 4, point e), les circonstances dans lesquelles un tel conflit d’intérêts existe ou pourrait être présumé.

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