Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority regulation (AMLAR)
Article 64 Tâches du conseil exécutif
Summary What does Article 64 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?
This article is a foundational governance article that establishes the Executive Board as the primary decision-making body of the Authority.
It sets out the Executive Board's broad mandate: overall planning and execution of the Authority's tasks, adopting decisions addressed to selected obliged entities and individual public authorities, and handling the full range of internal administrative functions.
It is closely connected to Article 60, which carves out a specific set of decisions reserved for the General Board, making this article effectively define the Executive Board's residual but substantial decision-making scope.
Important points:
- The Executive Board is responsible for all decisions of the Authority except those explicitly reserved for the General Board under Article 60.
- The Executive Board must provide detailed written reasons if it deviates from a General Board opinion when adopting decisions addressed to selected obliged entities.
- The Executive Board selects a Vice-Chair from among its voting members, who automatically steps in if the Chair is unable to perform their duties.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Le conseil exécutif est responsable de la planification globale et de l’exécution des missions confiées à l’Autorité en vertu de l’article 5. Le conseil exécutif adopte toutes les décisions de l’Autorité, à l’exception des décisions qui doivent être prises par le conseil général conformément à l’article 60.
Le conseil exécutif adopte les décisions adressées aux entités assujetties sélectionnées aux fins de l’exercice des pouvoirs visés à l’article 6, paragraphe 1, en tenant compte de la proposition de l’équipe commune de surveillance, visée à l’article 16, de l’entité assujettie sélectionnée, de la proposition de l’équipe d’enquête indépendante visée à l’article 27 et de l’avis rendu par le conseil général sur cette proposition de décision conformément à l’article 60, paragraphe 2. Lorsque le conseil exécutif décide de s’écarter d’un tel avis, il en fournit les raisons détaillées par écrit.
Le conseil exécutif adopte les décisions adressées à des autorités publiques en vertu des articles 14, 30 et 32 à 36.
En outre, le conseil exécutif est chargé des tâches suivantes:
adopter au plus tard le 30 novembre de chaque année, sur la base d’une proposition du directeur exécutif, le projet de document unique de programmation, conformément à l’article 65, et le transmettre, ainsi qu’adopter et transmettre toute autre version actualisée, pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de l’année suivante;
adopter le projet de budget annuel de l’Autorité et exercer d’autres fonctions en rapport avec le budget de l’Autorité;
évaluer les activités de l’Autorité et adopter un rapport annuel consolidé sur les activités de l’Autorité, comprenant notamment une synthèse de l’exécution de ses missions, le transmettre au plus tard le 1er juillet de chaque année au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et le rendre public;
adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude, qui tient compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;
adopter des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts concernant ses membres et les membres de la commission administrative de réexamen;
adopter son règlement intérieur;
exercer, à l’égard du personnel de l’Autorité, les compétences relevant l’autorité investie du pouvoir de nomination;
adopter des règles d’exécution appropriées pour donner effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires;
nommer le directeur exécutif et le démettre de ses fonctions, conformément à l’article 70, paragraphe 5;
nommer un comptable, qui peut être le comptable de la Commission, soumis au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, qui est pleinement indépendant dans l’exercice de ses fonctions;
donner un suivi adéquat aux conclusions et recommandations découlant des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’OLAF;
adopter les règles financières applicables à l’Autorité;
prendre toute décision relative à la création des structures internes de l’Autorité et, si nécessaire, à leur modification.
Le conseil exécutif sélectionne un vice-président de l’Autorité parmi ses membres votants. Le vice-président remplace d’office le président de l’Autorité en cas d’empêchement du président.
En ce qui concerne les compétences visées au paragraphe 4, point h), du présent article, le conseil exécutif adopte, conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, dudit statut et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le directeur exécutif est autorisé à sous-déléguer ces compétences.
Dans des circonstances exceptionnelles, le conseil exécutif peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation au directeur exécutif des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que toute sous-délégation de ces compétences effectuée par le directeur exécutif, pour les exercer lui-même ou les déléguer à l’un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.
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Definition
groupe
(En. group)
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
entreprise mère
(En. parent undertaking)
- pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, une entité assujettie qui est une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre entreprise dans l’Union, pour autant qu’au moins une filiale soit une entité assujettie;
- pour les groupes dont le siège social est situé en dehors de l’Union, lorsqu’au moins deux filiales sont des entités assujetties établies dans l’Union, une entreprise appartenant à ce groupe et établie dans l’Union, qui:
- est une entité assujettie;
- est une entreprise qui n’est pas une filiale d’une autre entreprise qui est une entité assujettie établie dans l’Union;
- revêt une importance suffisante au sein du groupe et a une compréhension suffisante des activités du groupe qui sont soumises aux exigences du présent règlement, et
- se voit confier la responsabilité de la mise en œuvre des exigences à l’échelle du groupe prévues au chapitre II, section 2, du présent règlement;
Definition
entité assujettie sélectionnée
(En. selected obliged entity)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;