Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority regulation (AMLAR)
Article 70 Nomination du directeur exécutif
Summary What does Article 70 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?
This article establishes the role of the Executive Director of the Authority, covering the key elements of their status, independence, appointment, and tenure.
It sits alongside Article 71, which details the specific responsibilities of the role, while this article focuses on the structural and procedural framework governing the position itself.
The Executive Director is appointed by the Executive Board following an open selection process, must act in the interest of the Union free from external influence, and is accountable to the Executive Board.
Important points:
- The Executive Director is appointed by the Executive Board from a shortlist of at least two candidates drawn up by the Commission, following an open selection procedure published in the Official Journal of the European Union.
- The Executive Director serves a five-year term, which the Executive Board may extend once following a performance assessment conducted in the nine months before the term ends.
- An Executive Director whose term has been extended is barred from participating in a future selection procedure for the same post.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Autorité conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.
Le directeur exécutif exerce ses fonctions dans l’intérêt de l’Union et indépendamment de tout intérêt spécifique.
Le directeur exécutif assure la gestion de l’Autorité. Le directeur exécutif rend compte au conseil exécutif. Sans préjudice des compétences de la Commission et du conseil exécutif, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucune institution, organe ou organisme de l’Union, d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organisme public et privé.
Le directeur exécutif est choisi sur la base de ses qualifications et de ses compétences administratives, budgétaires et de gestion, de haut niveau et attestées, à l’issue d’une procédure de sélection ouverte qui est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et, au besoin, dans la presse ou sur des sites internet. La Commission établit une liste restreinte d’au moins deux candidats qualifiés pour le poste de directeur exécutif. Le conseil exécutif nomme le directeur exécutif.
La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Dans les neuf mois précédant la fin du mandat du directeur exécutif, le conseil exécutif procède à une évaluation, qui comprend une évaluation des performances du directeur exécutif et une évaluation des missions et défis futurs de l’Autorité. Le conseil exécutif, tenant compte de l’évaluation, peut renouveler le mandat du directeur exécutif une fois.
Le directeur exécutif peut être démis de ses fonctions par le conseil exécutif, sur proposition de la Commission.
Un directeur exécutif dont le mandat a été renouvelé ne participe, une fois ce mandat expiré, à aucune une autre procédure de sélection pour le même poste.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.