Source: OJ L, 2024/1620, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering authority regulation (AMLAR)
Article 95 Coopération avec les pays tiers et les organisations internationales
Summary What does Article 95 of the Anti-money laundering authority regulation (AMLAR) say?
This article establishes the framework for the Authority's engagement with the wider international AML/CFT community.
It covers the Authority's ability to develop contacts and enter into administrative arrangements with third-country AML/CFT authorities, international organisations, and third-country administrations, while making clear that such arrangements carry no legal obligations for the Union or its Member States.
The article also positions the Authority as the leading facilitator when multiple Union supervisory authorities and FIUs interact with third-country authorities on matters within the Authority's mandate, and tasks it with contributing to the Union's representation in international fora such as the Financial Action Task Force and the Egmont Group of Financial Intelligence Units.
Important points:
- The Authority is empowered to enter into administrative arrangements with third-country AML/CFT authorities, but these arrangements do not create legal obligations for the Union or its Member States, and they do not prevent Member States from concluding their own bilateral or multilateral arrangements.
- The Authority shall take a leading role in facilitating interactions between Union supervisory authorities or FIUs and third-country authorities, where those interactions fall within the scope of the Authority's tasks under Article 5.
- Supervisory authorities and FIUs are required to make every effort to follow any model administrative arrangements developed by the Authority to promote consistent and effective international cooperation.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Pour réaliser les objectifs fixés dans le présent règlement, et sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l’Union, l’Autorité peut établir des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités LBC/FT de pays tiers qui ont des compétences en matière de réglementation, de surveillance et de renseignement financier dans le domaine de la LBC/FT, ainsi qu’avec des organisations internationales et des administrations de pays tiers. Ces accords ne créent pas d’obligations juridiques pour l’Union et ses États membres et n’empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec ces pays tiers.
L’Autorité peut élaborer des modèles d’accords administratifs afin d’établir dans l’Union des pratiques cohérentes, efficientes et efficaces et de renforcer la coordination et la coopération internationales dans la lutte contre le BC/FT. Les autorités de surveillance et les CRF mettent tout en œuvre pour suivre ces modèles d’accords.
Lorsque plusieurs autorités de surveillance et CRF de l’Union sont en interaction avec des autorités de pays tiers sur des questions relevant des missions de l’Autorité énoncées à l’article 5, l’Autorité joue un rôle central de facilitation de cette interaction lorsque cela est nécessaire. Ce rôle de l’Autorité est sans préjudice des interactions régulières des autorités de surveillance et des CRF avec les autorités de pays tiers.
L’Autorité contribue, dans la limite des pouvoirs dont elle est investie en vertu du présent règlement et des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, à une représentation unie, commune, cohérente et efficace des intérêts de l’Union dans les enceintes internationales, notamment en assistant la Commission dans l’exercice de ses missions en tant que membre du groupe d’action financière et en soutenant les travaux et la poursuite des objectifs du groupe Egmont des cellules de renseignement financier.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
groupe
(En. group)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
entreprise mère
(En. parent undertaking)
- pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, une entité assujettie qui est une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre entreprise dans l’Union, pour autant qu’au moins une filiale soit une entité assujettie;
- pour les groupes dont le siège social est situé en dehors de l’Union, lorsqu’au moins deux filiales sont des entités assujetties établies dans l’Union, une entreprise appartenant à ce groupe et établie dans l’Union, qui:
- est une entité assujettie;
- est une entreprise qui n’est pas une filiale d’une autre entreprise qui est une entité assujettie établie dans l’Union;
- revêt une importance suffisante au sein du groupe et a une compréhension suffisante des activités du groupe qui sont soumises aux exigences du présent règlement, et
- se voit confier la responsabilité de la mise en œuvre des exigences à l’échelle du groupe prévues au chapitre II, section 2, du présent règlement;