Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024

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Annexe III Facteurs de risque plus élevé


La liste figurant ci-après est une liste non exhaustive des facteurs et des types d’éléments indicatifs d’un risque potentiellement plus élevé visés à l’article 20:

  1. Facteurs de risque liés aux clients:

    1. relation d’affaires ou transaction à titre occasionnel se déroulant dans des circonstances inhabituelles;

    2. clients résidant dans des zones géographiques à haut risque visées au point 3);

    3. personnes morales ou constructions juridiques qui sont des structures de détention d’actifs personnels;

    4. sociétés dont le capital est détenu par des actionnaires mandataires (nominee shareholders) ou représenté par des actions au porteur;

    5. activités nécessitant beaucoup d’argent liquide;

    6. sociétés dont la structure de propriété paraît inhabituelle ou exagérément complexe au regard de la nature de leurs activités;

    7. client ressortissant d’un pays tiers qui demande des droits de séjour dans un État membre en échange de tout type d’investissements, y compris les transferts de capitaux, l’achat ou la location de biens, les investissements en obligations d’État, les investissements dans des sociétés, le don ou la dotation d’une activité contribuant au bien public et les contributions au budget de l’État;

    8. le client est une entité ou construction juridique crée ou mise en place dans un pays ou territoire où elle n’a pas d’activité économique réelle, de présence économique substantielle ou de justification économique apparente;

    9. le client est détenu directement ou indirectement par une ou plusieurs entités ou constructions en vertu du point h);

  2. Facteurs de risque liés aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution:

    1. banque privée;

    2. produits ou transactions susceptibles de favoriser l’anonymat;

    3. paiements reçus de tiers inconnus ou non associés;

    4. nouveaux produits et nouvelles pratiques commerciales, notamment les nouveaux mécanismes de distribution, et utilisation de technologies nouvelles ou en cours de développement pour des produits nouveaux ou préexistants;

    5. transactions liées au pétrole, aux armes, aux métaux précieux ou aux pierres précieuses, aux produits du tabac, aux biens culturels et autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle et religieuse, ou une valeur scientifique rare, ainsi qu’à l’ivoire et aux espèces protégées;

  3. Facteurs de risques géographiques:

    1. pays tiers faisant l’objet d’une surveillance accrue ou identifiés d’une autre manière par le GAFI en raison des faiblesses en matière de conformité que présentent leurs dispositifs de LBC/FT;

    2. pays tiers identifiés par des sources crédibles/procédures reconnues, telles que des évaluations mutuelles, des rapports d’évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, comme n’étant pas dotés de dispositifs efficaces de LBC/FT;

    3. pays tiers identifiés par des sources crédibles/procédures reconnues comme présentant des niveaux significatifs de corruption ou d’autre activité criminelle;

    4. pays tiers faisant l’objet de sanctions, d’embargos ou d’autres mesures similaires imposés, par exemple, par l’Union ou par les Nations unies;

    5. pays tiers qui financent ou soutiennent des activités terroristes ou sur le territoire desquels opèrent des organisations terroristes désignées;

    6. pays tiers identifiés par des sources crédibles ou selon des procédures reconnues comme favorisant l’opacité financière:

      1. en créant des obstacles à la coopération et à l’échange d’informations avec d’autres pays ou territoires;

      2. en ayant des lois strictes en matière de secret des affaires ou de secret bancaire qui empêchent les établissements et les membres de leur personnel de fournir aux autorités compétentes des informations relatives au client, y compris au moyen d’amendes et de sanctions;

      3. en ayant des contrôles insuffisants en ce qui concerne la création d’entités juridiques ou la mise en place de constructions juridiques; ou

      4. en n’exigeant pas l’enregistrement ou la conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs dans une base de données centrale ou un registre central.

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