Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Article 20 Mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
Summary What does Article 20 of the Anti-money laundering regulation (AMLR) say?
This is a foundational article that sets out the full suite of customer due diligence (CDD) measures that obliged entities must apply.
It defines what CDD actually consists of in practice: identifying and verifying customers and their beneficial owners, understanding the purpose of business relationships, checking against targeted financial sanctions lists, screening for politically exposed persons, and conducting ongoing transaction monitoring.
Crucially, the article also establishes that the depth of these measures is not one-size-fits-all — it must be calibrated to the individual risk profile of each customer and relationship, drawing on the entity's own business-wide risk assessment (carried out under Article 10) and the risk variables and factors set out in the regulation's annexes.
Higher risk triggers enhanced due diligence; lower risk permits a simplified approach.
Important points:
- Apply the full set of customer due diligence measures, covering identity verification, beneficial ownership, sanctions screening, PEP status, business understanding, and ongoing monitoring.
- Scale the intensity of these measures based on an individual risk analysis for each customer and relationship, informed by the business-wide risk assessment under Article 10.
- Be able to demonstrate to supervisors at all times that the measures applied are appropriate given the identified money laundering and terrorist financing risks.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Aux fins de l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle, les entités assujetties appliquent l’ensemble des mesures suivantes:
identifier le client et vérifier son identité;
identifier les bénéficiaires effectifs et prendre des mesures raisonnables pour vérifier leur identité, de telle manière que l’entité assujettie ait l’assurance de savoir qui sont les bénéficiaires effectifs et qu’elle comprenne la structure de propriété et de contrôle du client;
évaluer et, le cas échéant, obtenir des informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires ou des transactions à titre occasionnel, et comprendre cet objet et cette nature;
vérifier si le client ou les bénéficiaires effectifs font l’objet de sanctions financières ciblées et, dans le cas d’un client ou d’une partie à une construction juridique qui est une entité juridique, si des personnes physiques ou morales faisant l’objet de sanctions financières ciblées contrôlent l’entité juridique ou détiennent plus de 50 % des droits de propriété de cette entité juridique ou une participation majoritaire dans celle-ci, que ce soit individuellement ou collectivement;
évaluer et, le cas échéant, obtenir des informations sur la nature des affaires des clients, y compris, dans le cas des entreprises, sur la question de savoir s’ils exercent des activités, ou sur la nature de leur emploi ou de leur profession;
exercer une surveillance continue de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant la durée de cette relation de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’a l’entité assujettie de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, y compris, si nécessaire, de l’origine des fonds;
déterminer si le client, le bénéficiaire effectif du client et, le cas échéant, la personne pour le compte ou au profit de laquelle une transaction ou une activité est menée sont des personnes politiquement exposées, des membres de leur famille ou des personnes connues pour être étroitement associées;
lorsqu’une transaction ou une activité est menée pour le compte ou au profit de personnes physiques autres que le client, déterminer et vérifier l’identité de ces personnes physiques;
vérifier que toute personne prétendant agir pour le compte du client y est autorisée, et déterminer et vérifier son identité.
Les entités assujetties déterminent l’étendue des mesures visées au paragraphe 1 sur la base d’une analyse individuelle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en fonction des caractéristiques spécifiques du client et de la relation d’affaires ou de la transaction à titre occasionnel, et compte tenu de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité effectuée par l’entité assujettie en vertu de l’article 10, des variables relatives au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme figurant à l’annexe I ainsi que des facteurs de risque énoncés aux annexes II et III.
Lorsqu’elles constatent un risque accru de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance renforcées conformément à la section 4 du présent chapitre. Si des situations présentant un risque moins élevé sont identifiées, les entités assujetties peuvent appliquer des mesures de vigilance simplifiées conformément à la section 3 du présent chapitre.
Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC émet des orientations sur les variables de risque et les facteurs de risque dont les entités assujetties doivent tenir compte lorsqu’elles nouent des relations d’affaires ou exécutent des transactions à titre occasionnel.
Les entités assujetties sont à tout moment en mesure de démontrer à leurs superviseurs que les mesures prises sont appropriées au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui ont été identifiés.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
superviseur
(En. supervisor)
Definition
groupe
(En. group)
Definition
trust exprès
(En. express trust)
Definition
financement du terrorisme
(En. terrorist financing)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
relation d’affaires
(En. business relationship)
Definition
bénéficiaire effectif
(En. beneficial owner)
Definition
construction juridique
(En. legal arrangement)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
sanctions financières ciblées
(En. targeted financial sanctions)
Definition
blanchiment de capitaux
(En. money laundering)
Definition
personne politiquement exposée
(En. politically exposed person)
- dans un État membre:
- les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État;
- les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires;
- les membres des organes dirigeants des partis politiques qui occupent des sièges dans des organes exécutifs ou législatifs nationaux, ou dans des organes exécutifs ou législatifs régionaux ou locaux représentant des circonscriptions d’au moins 50 000 habitants;
- les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;
- les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;
- les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées;
- les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises contrôlées dans le cadre de l’une des relations énumérées à l’article 22 de la directive 2013/34/UE soit par l’État, soit, lorsque ces entreprises constituent des moyennes entreprises, des grandes entreprises, des groupes moyens ou des grands groupes au sens de l’article 3, paragraphes 3, 4, 6 et 7, de ladite directive, par des autorités régionales ou locales;
- les responsables des collectivités régionales et locales, y compris des regroupements de communes et des régions métropolitaines d’au moins 50 000 habitants;
- d’autres personnes exerçant des fonctions publiques importantes prévues par les États membres;
- dans une organisation internationale:
- les plus hauts responsables, leurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;
- les représentants auprès d’un État membre ou de l’Union;
- au niveau de l’Union:
les personnes exerçant des fonctions au niveau des institutions et organes de l’Union équivalentes à celles énumérées au point a), i), ii), iv), v) et vi);
- dans un pays tiers:
les personnes exerçant des fonctions équivalentes à celles énumérées au point a);
Definition
entreprise mère
(En. parent undertaking)
- pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, une entité assujettie qui est une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre entreprise dans l’Union, pour autant qu’au moins une filiale soit une entité assujettie;
- pour les groupes dont le siège social est situé en dehors de l’Union, lorsqu’au moins deux filiales sont des entités assujetties établies dans l’Union, une entreprise appartenant à ce groupe et établie dans l’Union, qui:
- est une entité assujettie;
- est une entreprise qui n’est pas une filiale d’une autre entreprise qui est une entité assujettie établie dans l’Union;
- revêt une importance suffisante au sein du groupe et a une compréhension suffisante des activités du groupe qui sont soumises aux exigences du présent règlement, et
- se voit confier la responsabilité de la mise en œuvre des exigences à l’échelle du groupe prévues au chapitre II, section 2, du présent règlement;
Definition
personne connue pour être étroitement associée
(En. person known to be a close associate)
- une personne physique connue pour être le bénéficiaire effectif d’une entité ou construction juridique conjointement avec une personne politiquement exposée, ou pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec une telle personne;
- une personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d’une entité ou construction juridique connue pour avoir été mise en place au profit de facto d’une personne politiquement exposée;