Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Article 21 Incapacité à se conformer à l’obligation d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
Summary What does Article 21 of the Anti-money laundering regulation (AMLR) say?
This article sets out the consequences for obliged entities when they are unable to complete the customer due diligence measures required under Article 20.
The core rule is straightforward: if due diligence cannot be carried out, the obliged entity must stop, refuse, or exit the relationship and consider filing a suspicious transaction report with the FIU.
The article also carves out important nuances — terminating a relationship does not mean funds owed to the entity cannot be received, and it does not require the disposal of a customer's assets where the entity has a duty to protect them.
A specific alternative measure is provided for life insurance contracts.
Certain legal professionals are exempted from the main rule when acting in a legal advisory or representational capacity, though that exemption falls away if they are knowingly involved in facilitating money laundering or terrorist financing.
The article also requires obliged entities to keep records of all actions taken, including decisions to refuse or terminate.
Finally, AMLA is tasked with issuing joint guidelines with the European Banking Authority on measures credit and financial institutions can take in this context, particularly regarding de-risking.
Important points:
- If customer due diligence cannot be completed, stop the transaction or exit the relationship and consider reporting to the FIU.
- Legal professionals acting in a genuine advisory or representational capacity are exempt from the main rule, unless they are knowingly facilitating money laundering or terrorist financing.
- Keep records of all decisions and actions taken when applying, refusing, or terminating due diligence — including where alternative measures are used.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Lorsqu’une entité assujettie n’est pas en mesure de se conformer à l’obligation d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, paragraphe 1, elle s’abstient d’exécuter une transaction ou de nouer une relation d’affaires, et met un terme à la relation d’affaires et envisage de déclarer à la CRF une transaction suspecte au sujet du client conformément à l’article 69.
La cessation d’une relation d’affaires en application du premier alinéa du présent paragraphe n’interdit pas la réception de fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 dus à l’entité assujettie.
Lorsqu’une entité assujettie a le devoir de protéger les actifs de son client, la cessation de la relation d’affaires ne doit pas être interprétée comme exigeant la cession des actifs du client.
Dans le cas des contrats d’assurance-vie, les entités assujetties s’abstiennent, lorsque cela est nécessaire à titre de mesure de substitution à la cessation de la relation d’affaires, d’effectuer des transactions pour le client, y compris le versement de prestations aux bénéficiaires, jusqu’à ce que les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, paragraphe 1, soient respectées.
Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux notaires, aux avocats, aux membres d’autres professions juridiques indépendantes, aux auditeurs, aux experts-comptables externes et aux conseillers fiscaux, à la condition que ces personnes évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque les entités assujetties qui y sont visées:
prennent part au blanchiment de capitaux, à ses infractions sous-jacentes ou au financement du terrorisme;
fournissent des conseils juridiques aux fins du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme; ou
savent que le client demande des conseils juridiques aux fins du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme; la connaissance ou la finalité peut se déduire de circonstances factuelles objectives.
Les entités assujetties conservent les informations relatives aux mesures qui ont été prises pour se conformer à l’obligation d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, y compris les informations concernant les décisions prises et les pièces justificatives et justifications pertinentes. Les documents, données ou informations détenus par l’entité assujettie sont mis à jour chaque fois que l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle est réexaminé conformément à l’article 26.
L’obligation de conserver les informations qui est prévue au premier alinéa du présent paragraphe s’applique également aux situations dans lesquelles les entités assujetties refusent de nouer une relation d’affaires ou de mettre un terme à une relation d’affaires ou appliquent des mesures de substitution en vertu du paragraphe 1.
Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet avec l’Autorité bancaire européenne des orientations conjointes sur les mesures qui peuvent être prises par les établissements de crédit et les établissements financiers pour veiller au respect des règles en matière de LBC/FT lors de la mise en œuvre des exigences de la directive 2014/92/UE, y compris en ce qui concerne les relations d’affaires les plus touchées par les pratiques de désengagement financier.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
financement du terrorisme
(En. terrorist financing)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
relation d’affaires
(En. business relationship)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
blanchiment de capitaux
(En. money laundering)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;