Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Article 23 Moment auquel l’identité du client et du bénéficiaire effectif est vérifiée
Summary What does Article 23 of the Anti-money laundering regulation (AMLR) say?
This article governs the timing of identity verification within the customer due diligence process established under Article 20.
The general rule is straightforward: obliged entities must verify the identity of customers, beneficial owners, and other relevant persons before a business relationship is established or an occasional transaction is carried out.
However, the article carves out several practical exceptions and sector-specific rules, acknowledging that a rigid pre-verification requirement is not always workable in practice.
It also connects directly to the broader beneficial ownership transparency framework by requiring obliged entities to collect proof of register entries when onboarding legal entities or trustees.
Important points:
- Complete identity verification before establishing a business relationship or carrying out an occasional transaction, with a limited exception permitting verification to be completed during onboarding where there is little risk of money laundering or terrorist financing and it is necessary not to interrupt the normal conduct of business.
- Credit institutions and financial institutions may open accounts before full verification is complete, provided safeguards are in place to prevent any transactions until customer due diligence under Article 20(1) points (a) and (b) is obtained.
- When entering into a new business relationship with a legal entity, express trust, or similar legal arrangement subject to beneficial ownership registration requirements, collect valid proof of registration or a recently issued register excerpt.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
La vérification de l’identité du client, du bénéficiaire effectif et de toute personne au titre de l’article 20, paragraphe 1, points h) et i), a lieu avant l’établissement d’une relation d’affaires ou l’exécution d’une transaction à titre occasionnel. Cette obligation ne s’applique pas aux situations présentant un risque moins élevé en vertu de la section 3 du présent chapitre, pour autant que le risque moins élevé justifie le report de cette vérification.
Pour les agents immobiliers, la vérification visée au premier alinéa est effectuée après acceptation d’une offre par le vendeur ou le bailleur et, dans tous les cas, avant le transfert de fonds ou de biens.
Par dérogation au paragraphe 1, la vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif peut avoir lieu durant l’établissement de la relation d’affaires si cela est nécessaire pour ne pas interrompre l’exercice normal des activités et lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est faible. Dans de telles situations, ces mesures sont prises le plus tôt possible après le premier contact.
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un établissement de crédit ou un établissement financier peut ouvrir un compte, y compris un compte permettant des transactions sur des valeurs mobilières, selon la demande d’un client, à condition que des garanties suffisantes soient en place pour qu’aucune transaction ne puisse être exécutée par le client ou pour son compte tant que les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a) et b), ne sont pas entièrement respectées.
Lorsqu’elles nouent une nouvelle relation d’affaires avec une entité juridique ou le trustee d’un trust exprès ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire visée aux articles 51, 57, 58, 61 et 67 et sous réserve de l’enregistrement des informations sur les bénéficiaires effectifs en vertu de l’article 10 de la directive (UE) 2024/1640, les entités assujetties recueillent une preuve valable de l’enregistrement ou un extrait du registre récemment délivré confirmant la validité de l’enregistrement.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
trust exprès
(En. express trust)
Definition
financement du terrorisme
(En. terrorist financing)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
relation d’affaires
(En. business relationship)
Definition
bénéficiaire effectif
(En. beneficial owner)
Definition
construction juridique
(En. legal arrangement)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
blanchiment de capitaux
(En. money laundering)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;