Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024

Current language: FR

Article 26 Surveillance continue de la relation d’affaires et surveillance des transactions exécutées par les clients


Summary What does Article 26 of the Anti-money laundering regulation (AMLR) say?

This article sets out the ongoing monitoring obligations that obliged entities must maintain throughout the life of a business relationship.

It builds directly on the customer due diligence framework established in Article 20, extending it beyond the point of onboarding into a continuous process.

The core idea is that obliged entities must not only know their customer at the start of a relationship but must keep that knowledge current and use it to scrutinise transactions on an ongoing basis.

The article also introduces specific deadlines for updating customer information depending on risk level, and separately requires obliged entities to regularly check for exposure to targeted financial sanctions, with a heightened trigger for credit and financial institutions upon any new sanctions designation.

Important points:

  • Conduct ongoing monitoring of all business relationships and keep customer information up to date, with updates required at least every year for higher-risk customers and at least every five years for all others.
  • Where a customer has relationships with multiple entities within the same group, take that broader picture into account when monitoring your own relationship with that customer.
  • Regularly verify compliance with targeted financial sanctions conditions — for credit institutions and financial institutions, this verification must also be triggered upon any new sanctions designation.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Les entités assujetties exercent une surveillance continue des relations d’affaires, y compris des transactions conclues par le client pendant la durée d’une relation d’affaires, afin de veiller à ce que ces transactions soient cohérentes par rapport à la connaissance qu’a l’entité assujettie du client, de ses activités et de son profil de risque, et, le cas échéant, par rapport aux informations relatives à l’origine et à la destination des fonds, et de déceler les transactions qui font l’objet d’une analyse plus approfondie conformément à l’article 69, paragraphe 2.

    2. Lorsque les relations d’affaires couvrent plus d’un produit ou service, les entités assujetties veillent à ce que les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle couvrent tous ces produits et services.

    3. Lorsque les entités assujetties appartenant à un groupe entretiennent des relations d’affaires avec des clients qui sont également des clients d’autres entités de ce groupe, qu’il s’agisse d’entités assujetties ou d’entreprises non soumises aux exigences en matière de LBC/FT, elles tiennent compte des informations relatives à ces autres relations d’affaires aux fins de surveillance de la relation d’affaires avec leurs clients.

    1. Dans le cadre de la surveillance continue visée au paragraphe 1, les entités assujetties veillent à ce que les documents, données ou informations pertinents relatifs au client soient tenus à jour.

    2. La période entre les mises à jour des informations relatives au client conformément au premier alinéa dépend du risque lié à la relation d’affaires et, en tout état de cause, n’excède pas:

      1. un an, pour les clients présentant un risque plus élevé auxquels s’appliquent les mesures prévues à la section 4 du présent chapitre;

      2. cinq ans pour tous les autres clients.

    1. Outre les exigences énoncées au paragraphe 2, les entités assujetties réexaminent et, le cas échéant, mettent à jour les informations relatives au client lorsque:

      1. les éléments pertinents de la situation d’un client changent;

      2. l’entité assujettie a l’obligation légale, au cours de l’année civile considérée, de prendre contact avec le client afin de réexaminer toute information pertinente en rapport avec les bénéficiaires effectifs ou de se conformer à la directive 2011/16/UE du Conseil(42);

      3. elles prennent connaissance d’un fait pertinent qui concerne le client.

    1. Outre la surveillance continue visée au paragraphe 1 du présent article, les entités assujetties vérifient régulièrement si les conditions énoncées à l’article 20, paragraphe 1, point d), sont remplies. La fréquence de cette vérification est proportionnée à l’exposition de l’entité assujettie et de la relation d’affaires aux risques d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées.

    2. Pour les établissements de crédit et les établissements financiers, la vérification visée au premier alinéa est également effectuée lors de toute nouvelle désignation dans le cadre de sanctions financières ciblées.

    3. Les exigences du présent paragraphe ne remplacent pas l’obligation d’appliquer des sanctions financières ciblées ni des exigences plus strictes prévues par d’autres actes juridiques de l’Union ou par le droit national en ce qui concerne la vérification de la clientèle par rapport à des listes de sanctions financières ciblées.

    1. Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC émet des orientations sur la surveillance continue d’une relation d’affaires et la surveillance des transactions exécutées dans le cadre de cette relation.

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