Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024

Current language: FR

Article 3 Entités assujetties


Summary What does Article 3 of the Anti-money laundering regulation (AMLR) say?

This is a foundational scoping article that defines who qualifies as an "obliged entity" under the regulation — in other words, who is bound by its AML/CFT requirements.

It covers two broad categories: financial sector entities (credit institutions and financial institutions, including crypto-asset service providers) and a wide range of non-financial professionals and businesses.

The non-financial category is notably broad, stretching from lawyers, accountants and notaries, through real estate agents, gambling service providers and dealers in precious metals, to crowdfunding intermediaries, investment migration operators, and — notably new additions — football agents and professional football clubs in respect of certain transactions.

This article is the gateway to the rest of the regulation; if an entity falls within its scope, all subsequent obligations apply to it.

Important points:

  • Determine whether your organisation falls within the list of obliged entities, as this article triggers all compliance obligations under the regulation.
  • The scope extends well beyond traditional financial institutions to include a wide range of non-financial professionals and businesses acting in the exercise of their professional activities.
  • Football agents and professional football clubs are explicitly included as obliged entities, though only in relation to specific transaction types such as investor dealings, sponsorship, and player transfers.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

Les entités suivantes doivent être considérées comme des entités assujetties aux fins du présent règlement:

  1. les établissements de crédit;

  2. les établissements financiers;

  3. les personnes physiques ou morales suivantes, agissant dans l’exercice de leur activité professionnelle:

    1. les auditeurs, experts-comptables externes et conseillers fiscaux, et toute autre personne physique ou morale, y compris les membres de professions juridiques indépendantes comme les avocats, qui s’engage à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale;

    2. les notaires, avocats et autres membres de professions juridiques indépendantes, lorsqu’ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou l’exécution de transactions portant sur:

      1. l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales;

      2. la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs, y compris des crypto-actifs, appartenant au client;

      3. l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d’épargne, de titres ou de crypto-actifs;

      4. l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;

      5. la création, l’établissement, la gestion ou la direction de trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires;

    3. les prestataires de services aux sociétés ou trusts;

    4. les agents immobiliers et autres professionnels de l’immobilier dans la mesure où ils agissent en qualité d’intermédiaires dans des transactions immobilières, y compris pour la location de biens immeubles en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est d’un montant au moins égal à 10 000 EUR ou à l’équivalent en monnaie nationale, quel que soit le mode de paiement;

    5. les personnes négociant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, des métaux précieux et des pierres précieuses;

    6. les personnes négociant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, des biens de grande valeur;

    7. les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard;

    8. les prestataires de services de financement participatif et les intermédiaires en financement participatif;

    9. les personnes qui négocient des biens culturels ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce de tels biens, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d’art et des maisons de vente aux enchères, lorsque la valeur de la transaction ou des transactions liées est d’un montant au moins égal à 10 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale;

    10. les personnes qui entreposent ou négocient des biens culturels et des biens de grande valeur, ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce de tels biens quand celui-ci est réalisé dans des zones franches et des entrepôts douaniers, lorsque la valeur de la transaction ou des transactions liées est d’un montant au moins égal à 10 000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale;

    11. les intermédiaires de crédit hypothécaire et à la consommation, autres que les établissements de crédit et les établissements financiers, à l’exception des intermédiaires de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;

    12. les fournisseurs de services d’immigration par l’investissement autorisés à représenter des ressortissants de pays tiers souhaitant obtenir des droits de séjour dans un État membre en échange pour tout type d’investissement, y compris les transferts de capitaux, l’achat ou la location de biens, les investissements en obligations d’État, les investissements dans des sociétés privées, le don ou la dotation d’une activité contribuant au bien public et les contributions au budget de l’État, ou à proposer des services d’intermédiation à ces ressortissants;

    13. les compagnies holding mixtes non financières;

    14. les agents de football;

    15. les clubs de football professionnel pour les transactions suivantes:

      1. les transactions avec un investisseur;

      2. les transactions avec un sponsor;

      3. les transactions avec des agents de football ou d’autres intermédiaires;

      4. les transactions aux fins du transfert d’un footballeur.

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