Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Article 33 Mesures de vigilance simplifiées
Summary What does Article 33 of the Anti-money laundering regulation (AMLR) say?
This article sets out the rules governing simplified due diligence, which is the lighter-touch alternative to the standard customer due diligence measures established elsewhere in the regulation.
Where a business relationship or transaction is assessed as presenting a low degree of risk, obliged entities are permitted to scale back their due diligence obligations in a number of ways — for example, by delaying identity verification, reducing the frequency of monitoring, or collecting less information on the purpose of the relationship.
The article is careful to balance this flexibility with clear guardrails: simplified measures must be proportionate to the risks identified, ongoing monitoring must still be sufficient to detect suspicious activity, and the conditions for applying simplified measures must be reviewed regularly.
Crucially, the article also specifies the circumstances in which simplified due diligence must be abandoned entirely, such as where doubts arise about the accuracy of customer information or where money laundering or terrorist financing is suspected.
Important points:
- Apply simplified due diligence measures only where risk factors from the relevant annexes support a low-risk determination, and document those decisions in your internal procedures.
- Even under simplified due diligence, carry out sufficient transaction monitoring to detect unusual or suspicious activity — the reduced regime does not suspend this obligation.
- Cease applying simplified due diligence immediately if the low-risk conditions no longer hold, inconsistencies in customer information emerge, or any suspicion of money laundering, terrorist financing, or sanctions evasion arises.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Lorsque, compte tenu des facteurs de risque énoncés aux annexes II et III, la relation d’affaires ou la transaction présente un degré de risque peu élevé, les entités assujetties peuvent appliquer les mesures de vigilance simplifiées suivantes:
vérifier l’identité du client et du bénéficiaire effectif après l’établissement de la relation d’affaires, pour autant que le risque moins élevé spécifique identifié justifie un tel report, mais en tout état de cause au plus tard soixante jours après l’établissement de la relation;
réduire la fréquence des mises à jour des données d’identification des clients;
réduire la quantité d’informations recueillies afin de déterminer l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires ou de la transaction à titre occasionnel, ou déduire ces informations du type de transaction conclue ou de relation d’affaires nouée;
réduire la fréquence ou le degré d’examen des transactions exécutées par le client;
appliquer toute autre mesure de vigilance simplifiée pertinente identifiée par l’ALBC en vertu de l’article 28.
Les mesures visées au premier alinéa sont proportionnées à la nature et à la taille de l’activité, ainsi qu’aux éléments spécifiques du risque moins élevé identifié. Toutefois, les entités assujetties exercent une surveillance suffisante des transactions et de la relation d’affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.
Les entités assujetties veillent à ce que les procédures internes établies en vertu de l’article 9 prévoient les mesures spécifiques de vérification simplifiée à prendre pour les différents types de clients présentant un risque moins élevé. Les entités assujetties documentent les décisions visant à tenir compte d’autres facteurs de risque moins élevé.
Aux fins de l’application des mesures de vigilance simplifiées visées au paragraphe 1, point a), les entités assujetties adoptent des procédures de gestion des risques concernant les conditions dans lesquelles elles peuvent fournir des services ou effectuer des transactions pour un client avant que la vérification n’ait lieu, notamment en limitant le montant, le nombre ou les types des transactions qui peuvent être effectuées, ou en surveillant les transactions afin de vérifier que celles-ci sont conformes aux normes à respecter pour la relation d’affaires en question.
Les entités assujetties vérifient à intervalles réguliers que les conditions requises pour l’application des mesures de vigilance simplifiées existent toujours. La fréquence de ces vérifications est proportionnée à la nature et à la taille de l’activité, ainsi qu’aux risques que présente la relation en question.
Les entités assujetties s’abstiennent d’appliquer des mesures de vigilance simplifiées dans les situations suivantes:
les entités assujetties ont des doutes concernant la véracité des informations fournies par le client ou par le bénéficiaire effectif au stade de l’identification, ou détectent des incohérences concernant ces informations;
les facteurs indiquant un risque moins élevé n’existent plus;
la surveillance des transactions du client et les informations recueillies dans le cadre de la relation d’affaires excluent un scénario de risque moins élevé;
il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme;
il y a des raisons de soupçonner que le client, ou la personne agissant pour son compte, tente de ne pas appliquer ou de contourner des sanctions financières ciblées.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
trust exprès
(En. express trust)
Definition
financement du terrorisme
(En. terrorist financing)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
relation d’affaires
(En. business relationship)
Definition
bénéficiaire effectif
(En. beneficial owner)
Definition
construction juridique
(En. legal arrangement)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
sanctions financières ciblées
(En. targeted financial sanctions)
Definition
blanchiment de capitaux
(En. money laundering)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;