Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Article 34 Champ d’application des mesures de vigilance renforcées
Summary What does Article 34 of the Anti-money laundering regulation (AMLR) say?
This is the central article on enhanced due diligence (EDD), setting out when and how obliged entities must go beyond standard customer due diligence measures.
It builds directly on Article 20, which establishes the standard due diligence framework, and is triggered wherever higher risk is identified — whether through the specific scenarios mandated in other articles (such as those covering high-risk third countries or politically exposed persons) or through an obliged entity's own risk assessment.
The article provides a menu of EDD measures that may be applied, covers the mandatory scrutiny of unusual or complex transactions, and introduces a separate, stricter layer of obligations for entities serving very high-net-worth clients.
It also addresses the role of Member States and the Commission in identifying and responding to higher-risk scenarios at a national and Union-wide level.
Important points:
- Apply enhanced due diligence measures whenever higher risk is identified, drawing on factors including Annex III, AMLA guidelines, FIU notifications, and your own business-wide risk assessment.
- For high-value private wealth relationships — where assets handled exceed EUR 5 000 000 and the customer holds total assets of at least EUR 50 000 000 — credit institutions, financial institutions, and trust or company service providers must apply additional mandatory EDD measures on top of the standard EDD toolkit, including conflict of interest management between the customer and staff.
- Member States are required to notify the Commission and AMLA within 1 month of imposing any additional EDD requirements on obliged entities in their territory, with a justification of the risks underpinning the decision.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Dans les cas visés aux articles 29, 30, 31 et 36 à 46, ainsi que dans les autres situations présentant un risque plus élevé identifiées par les entités assujetties en vertu de l’article 20, paragraphe 2, second alinéa, les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance renforcées afin de gérer et d’atténuer ces risques de manière adéquate.
Les entités assujetties examinent l’origine et la destination des fonds impliqués dans les transactions, ainsi que la finalité de celles-ci, pour toute transaction qui remplit au moins une des conditions suivantes:
la transaction présente un caractère complexe;
le montant de la transaction est anormalement élevé;
la transaction est réalisée selon un schéma inhabituel;
la transaction n’a pas d’objet économique ou licite apparent.
À l’exception des cas relevant de la section 2 du présent chapitre, les entités assujetties, lorsqu’elles évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à une relation d’affaires ou à une transaction à titre occasionnel, tiennent compte au minimum des facteurs de risque potentiellement plus élevé énoncés à l’annexe III, des orientations adoptées par l’ALBC conformément à l’article 32, ainsi que de tout autre indicateur de risque plus élevé tel qu’une notification émise par la CRF et des conclusions de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité réalisée en application de l’article 10.
À l’exception des cas relevant de la section 2 du présent chapitre, dans les situations présentant un risque plus élevé visées au paragraphe 1 du présent article, les entités assujetties appliquent, de manière proportionnée aux risques plus élevés identifiés, des mesures de vigilance renforcées qui peuvent comprendre les mesures suivantes:
obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur les bénéficiaires effectifs;
obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d’affaires;
obtenir des informations supplémentaires sur l’origine des fonds et l’origine du patrimoine du client et des bénéficiaires effectifs;
obtenir des informations sur les raisons des transactions envisagées ou réalisées, ainsi que sur la cohérence de celles-ci par rapport à la relation d’affaires;
obtenir d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie l’autorisation de nouer ou de maintenir la relation d’affaires;
mettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d’affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi;
exiger que le premier paiement soit réalisé par l’intermédiaire d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis à des normes de vigilance à l’égard de la clientèle au moins aussi élevées que celles prévues par le présent règlement.
Lorsqu’une relation d’affaires identifiée comme présentant un risque plus élevé implique le traitement d’actifs d’un montant d’au moins 5 000 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale ou étrangère, par le biais de services sur mesure pour un client détenant un patrimoine total d’un montant d’au moins 50 000 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale ou étrangère, que ce soit en patrimoine financier ou susceptible d’investissement, en bien immobilier, ou en une combinaison des deux, à l’exclusion de la résidence privée de ce client, les établissements de crédit, les établissements financiers ou les prestataires de services aux sociétés et trusts appliquent les mesures de vigilance renforcées suivantes, outre toute mesure de vigilance renforcée appliquée en vertu du paragraphe 4:
des mesures spécifiques incluant des procédures visant à atténuer les risques associés aux services et produits sur mesure proposés à ce client;
l’obtention d’informations supplémentaires sur l’origine des fonds de ce client;
la prévention et la gestion des conflits d’intérêts entre le client et les membres de niveaux élevés de la hiérarchie ou les membres du personnel de l’entité assujettie qui exécutent des tâches liées à la conformité de cette entité assujettie à l’égard de ce client.
Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations sur les mesures à prendre par les établissements de crédit, les établissements financiers et les prestataires de services aux sociétés ou trusts pour déterminer si un client détient un patrimoine total d’un montant d’au moins 50 000 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale ou étrangère, en patrimoine financier, susceptible d’investissement ou immobilier, ainsi que comment calculer ce montant.
À l’exception des cas relevant de la section 2 du présent chapitre, lorsque les États membres identifient des situations présentant des risques plus élevés conformément à l’article 8 de la directive (UE) 2024/1640, y compris en raison d’évaluations sectorielles des risques effectuées par les États membres, ils peuvent exiger des entités assujetties qu’elles appliquent des mesures de vigilance renforcées et peuvent, le cas échéant, préciser ces mesures. Ils notifient à la Commission et à l’ALBC leurs décisions imposant des obligations de vigilance renforcées aux entités assujetties établies sur leur territoire dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de ces obligations, en joignant à leur notification une justification relative aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme se trouvant à l’origine de cette décision.
Lorsque les risques identifiés par les États membres en vertu du premier alinéa sont susceptibles d’émaner de l’extérieur de l’Union et peuvent affecter le système financier de l’Union, l’ALBC envisage, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, de mettre à jour les orientations adoptées conformément à l’article 32.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 85 afin de compléter le présent règlement lorsqu’elle recense d’autres cas de risque plus élevé visés au paragraphe 1 du présent article qui affectent l’Union dans son ensemble ainsi que des mesures de vigilance renforcées que les entités assujetties doivent appliquer dans ces cas, en tenant compte des notifications des États membres conformément au paragraphe 6, premier alinéa, du présent article.
Des mesures de vigilance renforcées ne sont pas automatiquement appliquées dans les succursales ou filiales situées dans les pays tiers visés aux articles 29, 30 et 31 d’entités assujetties établies dans l’Union, si ces succursales ou filiales respectent pleinement les politiques, procédures et contrôles définis à l’échelle du groupe conformément à l’article 17.
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Definition
groupe
(En. group)
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
trust exprès
(En. express trust)
Definition
financement du terrorisme
(En. terrorist financing)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
relation d’affaires
(En. business relationship)
Definition
bénéficiaire effectif
(En. beneficial owner)
Definition
construction juridique
(En. legal arrangement)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
blanchiment de capitaux
(En. money laundering)
Definition
entreprise mère
(En. parent undertaking)
- pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, une entité assujettie qui est une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre entreprise dans l’Union, pour autant qu’au moins une filiale soit une entité assujettie;
- pour les groupes dont le siège social est situé en dehors de l’Union, lorsqu’au moins deux filiales sont des entités assujetties établies dans l’Union, une entreprise appartenant à ce groupe et établie dans l’Union, qui:
- est une entité assujettie;
- est une entreprise qui n’est pas une filiale d’une autre entreprise qui est une entité assujettie établie dans l’Union;
- revêt une importance suffisante au sein du groupe et a une compréhension suffisante des activités du groupe qui sont soumises aux exigences du présent règlement, et
- se voit confier la responsabilité de la mise en œuvre des exigences à l’échelle du groupe prévues au chapitre II, section 2, du présent règlement;
Definition
prestataire de services aux sociétés ou trusts
(En. trust or company service provider)
- constituer des sociétés ou d’autres personnes morales;
- occuper la fonction de directeur ou de secrétaire d’une société, d’associé d’une société de personnes ou une fonction similaire à l’égard d’autres personnes morales, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction;
- fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, postale ou administrative, ainsi que d’autres services liés à une société, à une société de personnes, à toute autre personne morale ou à toute autre construction juridique similaire;
- occuper la fonction de trustee dans un trust exprès, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction, ou exercer une fonction équivalente pour une construction juridique similaire;
- faire office d’actionnaire mandataire (nominee shareholder), ou faire en sorte qu’une autre personne joue un tel rôle;
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;