Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024

Current language: FR

Article 34 Champ d’application des mesures de vigilance renforcées


Summary What does Article 34 of the Anti-money laundering regulation (AMLR) say?

This is the central article on enhanced due diligence (EDD), setting out when and how obliged entities must go beyond standard customer due diligence measures.

It builds directly on Article 20, which establishes the standard due diligence framework, and is triggered wherever higher risk is identified — whether through the specific scenarios mandated in other articles (such as those covering high-risk third countries or politically exposed persons) or through an obliged entity's own risk assessment.

The article provides a menu of EDD measures that may be applied, covers the mandatory scrutiny of unusual or complex transactions, and introduces a separate, stricter layer of obligations for entities serving very high-net-worth clients.

It also addresses the role of Member States and the Commission in identifying and responding to higher-risk scenarios at a national and Union-wide level.

Important points:

  • Apply enhanced due diligence measures whenever higher risk is identified, drawing on factors including Annex III, AMLA guidelines, FIU notifications, and your own business-wide risk assessment.
  • For high-value private wealth relationships — where assets handled exceed EUR 5 000 000 and the customer holds total assets of at least EUR 50 000 000 — credit institutions, financial institutions, and trust or company service providers must apply additional mandatory EDD measures on top of the standard EDD toolkit, including conflict of interest management between the customer and staff.
  • Member States are required to notify the Commission and AMLA within 1 month of imposing any additional EDD requirements on obliged entities in their territory, with a justification of the risks underpinning the decision.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Dans les cas visés aux articles 29, 30, 31 et 36 à 46, ainsi que dans les autres situations présentant un risque plus élevé identifiées par les entités assujetties en vertu de l’article 20, paragraphe 2, second alinéa, les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance renforcées afin de gérer et d’atténuer ces risques de manière adéquate.

    1. Les entités assujetties examinent l’origine et la destination des fonds impliqués dans les transactions, ainsi que la finalité de celles-ci, pour toute transaction qui remplit au moins une des conditions suivantes:

      1. la transaction présente un caractère complexe;

      2. le montant de la transaction est anormalement élevé;

      3. la transaction est réalisée selon un schéma inhabituel;

      4. la transaction n’a pas d’objet économique ou licite apparent.

    1. À l’exception des cas relevant de la section 2 du présent chapitre, les entités assujetties, lorsqu’elles évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à une relation d’affaires ou à une transaction à titre occasionnel, tiennent compte au minimum des facteurs de risque potentiellement plus élevé énoncés à l’annexe III, des orientations adoptées par l’ALBC conformément à l’article 32, ainsi que de tout autre indicateur de risque plus élevé tel qu’une notification émise par la CRF et des conclusions de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité réalisée en application de l’article 10.

    1. À l’exception des cas relevant de la section 2 du présent chapitre, dans les situations présentant un risque plus élevé visées au paragraphe 1 du présent article, les entités assujetties appliquent, de manière proportionnée aux risques plus élevés identifiés, des mesures de vigilance renforcées qui peuvent comprendre les mesures suivantes:

      1. obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur les bénéficiaires effectifs;

      2. obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d’affaires;

      3. obtenir des informations supplémentaires sur l’origine des fonds et l’origine du patrimoine du client et des bénéficiaires effectifs;

      4. obtenir des informations sur les raisons des transactions envisagées ou réalisées, ainsi que sur la cohérence de celles-ci par rapport à la relation d’affaires;

      5. obtenir d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie l’autorisation de nouer ou de maintenir la relation d’affaires;

      6. mettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d’affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi;

      7. exiger que le premier paiement soit réalisé par l’intermédiaire d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis à des normes de vigilance à l’égard de la clientèle au moins aussi élevées que celles prévues par le présent règlement.

    1. Lorsqu’une relation d’affaires identifiée comme présentant un risque plus élevé implique le traitement d’actifs d’un montant d’au moins 5 000 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale ou étrangère, par le biais de services sur mesure pour un client détenant un patrimoine total d’un montant d’au moins 50 000 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale ou étrangère, que ce soit en patrimoine financier ou susceptible d’investissement, en bien immobilier, ou en une combinaison des deux, à l’exclusion de la résidence privée de ce client, les établissements de crédit, les établissements financiers ou les prestataires de services aux sociétés et trusts appliquent les mesures de vigilance renforcées suivantes, outre toute mesure de vigilance renforcée appliquée en vertu du paragraphe 4:

      1. des mesures spécifiques incluant des procédures visant à atténuer les risques associés aux services et produits sur mesure proposés à ce client;

      2. l’obtention d’informations supplémentaires sur l’origine des fonds de ce client;

      3. la prévention et la gestion des conflits d’intérêts entre le client et les membres de niveaux élevés de la hiérarchie ou les membres du personnel de l’entité assujettie qui exécutent des tâches liées à la conformité de cette entité assujettie à l’égard de ce client.

    2. Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations sur les mesures à prendre par les établissements de crédit, les établissements financiers et les prestataires de services aux sociétés ou trusts pour déterminer si un client détient un patrimoine total d’un montant d’au moins 50 000 000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale ou étrangère, en patrimoine financier, susceptible d’investissement ou immobilier, ainsi que comment calculer ce montant.

    1. À l’exception des cas relevant de la section 2 du présent chapitre, lorsque les États membres identifient des situations présentant des risques plus élevés conformément à l’article 8 de la directive (UE) 2024/1640, y compris en raison d’évaluations sectorielles des risques effectuées par les États membres, ils peuvent exiger des entités assujetties qu’elles appliquent des mesures de vigilance renforcées et peuvent, le cas échéant, préciser ces mesures. Ils notifient à la Commission et à l’ALBC leurs décisions imposant des obligations de vigilance renforcées aux entités assujetties établies sur leur territoire dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de ces obligations, en joignant à leur notification une justification relative aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme se trouvant à l’origine de cette décision.

    2. Lorsque les risques identifiés par les États membres en vertu du premier alinéa sont susceptibles d’émaner de l’extérieur de l’Union et peuvent affecter le système financier de l’Union, l’ALBC envisage, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, de mettre à jour les orientations adoptées conformément à l’article 32.

    1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 85 afin de compléter le présent règlement lorsqu’elle recense d’autres cas de risque plus élevé visés au paragraphe 1 du présent article qui affectent l’Union dans son ensemble ainsi que des mesures de vigilance renforcées que les entités assujetties doivent appliquer dans ces cas, en tenant compte des notifications des États membres conformément au paragraphe 6, premier alinéa, du présent article.

    1. Des mesures de vigilance renforcées ne sont pas automatiquement appliquées dans les succursales ou filiales situées dans les pays tiers visés aux articles 29, 30 et 31 d’entités assujetties établies dans l’Union, si ces succursales ou filiales respectent pleinement les politiques, procédures et contrôles définis à l’échelle du groupe conformément à l’article 17.

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