Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Article 38 Mesures spécifiques pour les établissements clients individuels de pays tiers
Summary What does Article 38 of the Anti-money laundering regulation (AMLR) say?
This article builds directly on Articles 36 and 37, which set out the due diligence requirements for correspondent relationships, and introduces a supervisory escalation mechanism driven by AMLA.
The core of the article is a structured process by which AMLA can issue a recommendation to credit institutions and financial institutions when a third-country respondent institution is identified as having serious AML/CFT deficiencies.
Once such a recommendation is issued, the institutions concerned face concrete obligations: they must refrain from entering new correspondent relationships with the flagged institution, review and potentially terminate existing ones, and inform the respondent of their conclusions.
The article also covers the conditions under which AMLA can issue or withdraw a recommendation, including a requirement to first consult the third-country supervisor and allow a 2-month window for a response before proceeding.
Important points:
- AMLA is required to consult the third-country supervisor before issuing a recommendation, and a recommendation can only be issued where there is agreement among financial supervisors in the Union that the respondent institution poses a risk.
- When an AMLA recommendation is in place, refrain from entering new correspondent relationships with the flagged third-country institution unless you can conclude that the associated AML/CFT risks are adequately mitigated.
- Document any decision taken under this article.
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Les établissements de crédit et les établissements financiers appliquent les mesures énoncées au paragraphe 6 du présent article à l’égard des établissements clients de pays tiers avec lesquels ils entretiennent une relation de correspondant conformément à l’article 36 ou 37 et pour lesquels l’ALBC émet une recommandation en application du paragraphe 2 du présent article.
L’ALBC émet une recommandation à l’intention des établissements de crédit et des établissements financiers lorsqu’il existe des craintes que des établissements clients de pays tiers se trouvent dans l’une des situations suivantes:
ils violent de manière grave, répétée ou systématique les exigences en matière de LBC/FT;
ils présentent, dans leurs politiques, procédures et contrôles internes, des faiblesses susceptibles d’entraîner des violations graves, répétées ou systématiques des exigences en matière de LBC/FT;
ils ont mis en place des politiques, procédures et contrôles internes qui ne sont pas proportionnés aux risques de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme auxquels l’établissement client du pays tiers est exposé.
La recommandation visée au paragraphe 2 est émise lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
sur la base des informations disponibles dans le cadre de ses activités de surveillance, un superviseur financier, y compris l’ALBC dans l’exercice de ses activités de surveillance, estime qu’un établissement client d’un pays tiers se trouve dans l’une des situations énumérées au paragraphe 2 et peut avoir une incidence sur l’exposition aux risques de la relation de correspondant;
à la suite d’une évaluation des informations dont dispose le superviseur financier visé au point a) du présent paragraphe, les superviseurs financiers de l’Union s’accordent sur le fait que l’établissement client du pays tiers se trouve dans l’une des situations énumérées au paragraphe 2 et peut avoir une incidence sur l’exposition aux risques de la relation de correspondant.
Avant d’émettre la recommandation visée au paragraphe 2, l’ALBC consulte le superviseur du pays tiers responsable de l’établissement client et lui demande de fournir sa propre opinion ainsi que celle de l’établissement client concernant l’adéquation des politiques, procédures et contrôles en matière de LBC/FT et des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle mis en place par l’établissement client afin d’atténuer les risques de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme, ainsi que concernant les mesures correctives à mettre en place. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois ou si la réponse fournie n’indique pas que l’établissement client du pays tiers peut mettre en œuvre des politiques, des procédures et des contrôles satisfaisants en matière de LBC/FT et appliquer des mesures adéquates de vigilance à l’égard de la clientèle afin d’atténuer les risques auxquels il est exposé et qui peuvent affecter la relation de correspondant, l’ALBC procède à la recommandation.
L’ALBC retire la recommandation visée au paragraphe 2 dès qu’elle estime qu’un établissement client d’un pays tiers à l’égard duquel elle a adopté cette recommandation ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 3.
En ce qui concerne les établissements clients de pays tiers visés au paragraphe 1, les établissements de crédit et les établissements financiers:
s’abstiennent de nouer de nouvelles relations d’affaires avec l’établissement client du pays tiers, à moins qu’ils ne concluent, sur la base des informations recueillies en vertu de l’article 36 ou 37, que les mesures d’atténuation appliquées à la relation d’affaires avec l’établissement client du pays tiers et les mesures mises en place dans l’établissement client du pays tiers peuvent atténuer de manière adéquate les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associés à cette relation d’affaires;
pour les relations commerciales existantes avec l’établissement client du pays tiers:
réexaminent et mettent à jour les informations relatives à l’établissement client conformément à l’article 36 ou 37;
mettent un terme à la relation d’affaires, à moins qu’ils ne concluent, sur la base des informations recueillies en vertu du point i), que les mesures d’atténuation appliquées à la relation d’affaires avec l’établissement client du pays tiers et les mesures mises en place dans l’établissement client du pays tiers peuvent atténuer de manière adéquate les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associés à cette relation d’affaires;
informent l’établissement client des conclusions qu’ils ont tirées en ce qui concerne les risques que fait peser la relation de correspondant à la suite de la recommandation de l’ALBC et des mesures prises en application du point a) ou b).
Lorsque l’ALBC a retiré une recommandation conformément au paragraphe 5, les établissements de crédit et les établissements financiers réexaminent leur évaluation afin de déterminer si les établissements clients du pays tiers remplissent l’une des conditions énoncées au paragraphe 3.
Les établissements de crédit et les établissements financiers documentent toute décision prise en vertu du présent article.
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Definition
superviseur
(En. supervisor)
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
financement du terrorisme
(En. terrorist financing)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
relation d’affaires
(En. business relationship)
Definition
relation de correspondant
(En. correspondent relationship)
- la fourniture de services bancaires par un établissement de crédit en tant que «correspondant» à un autre établissement de crédit en tant que «client», y compris la mise à disposition d’un compte courant ou d’un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, la compensation de chèques, les comptes «de passage» (payable-through accounts) et les services de change;
- les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, des transactions portant sur des crypto-actifs ou des transferts de crypto-actifs;
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
blanchiment de capitaux
(En. money laundering)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;