Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Article 43 Liste des fonctions publiques importantes
Summary What does Article 43 of the Anti-money laundering regulation (AMLR) say?
This article is a procedural and administrative article that operationalises the definition of "politically exposed persons" (PEPs) established in Article 2(1), point (34).
It sets out who is responsible for creating, maintaining, and publishing the lists of prominent public functions that determine PEP status.
The article establishes a layered system: Member States handle their national lists, the Commission handles the Union-level list, and these are ultimately consolidated into a single, publicly available master list.
Important points:
- Member States are required to issue and keep up-to-date lists of prominent public functions under their national law, notify these to the Commission and AMLA, and request accredited international organisations on their territory to do the same.
- The Commission is responsible for maintaining the Union-level list of prominent public functions and consolidating all national and Union-level lists into a single list published in the Official Journal of the European Union.
- AMLA is required to make the consolidated single list publicly available on its website.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Chaque État membre établit et tient à jour une liste indiquant les fonctions précises qui, aux termes de ses dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, sont considérées comme étant des fonctions publiques importantes aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 34). Les États membres demandent à chaque organisation internationale accréditée sur leurs territoires d’établir et de tenir à jour une liste des fonctions publiques importantes qui existent en leur sein aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 34). Ces listes comprennent également toute fonction susceptible d’être confiée à des représentants de pays tiers et d’instances internationales accrédités au niveau de l’État membre. Les États membres communiquent ces listes, ainsi que toute modification apportée à celles-ci, à la Commission et à l’ALBC.
La Commission peut préciser, par voie d’un acte d’exécution, le format pour l’établissement et la communication des listes des États membres de fonctions publiques importantes conformément au paragraphe 1. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 85 afin de compléter l’article 2, paragraphe 1, point 34), lorsque les listes notifiées par les États membres conformément au paragraphe 1 recensent des catégories supplémentaires communes de fonctions publiques importantes et que ces catégories de fonctions publiques importantes présentent un intérêt pour l’Union dans son ensemble.
Lorsqu’elle rédige des actes délégués en vertu du premier alinéa, la Commission consulte l’ALBC.
La Commission dresse et tient à jour la liste des fonctions précises qui sont considérées comme étant des fonctions publiques importantes au niveau de l’Union. Cette liste comprend également toute fonction susceptible d’être confiée à des représentants de pays tiers et d’instances internationales accrédités au niveau de l’Union.
La Commission constitue, à partir des listes prévues aux paragraphes 1 et 4 du présent article, une liste unique de toutes les fonctions publiques importantes aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 34). La Commission publie cette liste unique au Journal officiel de l’Union européenne. L’ALBC rend cette liste accessible au public sur son site internet.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset services)
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
établissement financier
(En. financial institution)
- une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(32), y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière;
- une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(33), dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;
- un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement;
- une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(34);
- un organisme de placement collectif, en particulier:
- un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union;
- un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive;
- un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(35);
- un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(36) et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(37);
- un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit;
- un prestataire de services sur crypto-actifs;
- la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
compagnie holding mixte financière
(En. financial mixed activity holding company)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
- un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
- une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers;
Definition
établissement
(En. establishment)
- une succursale ou filiale;
- dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle;