Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024Current language: FR
- Anti-money laundering
Basic legislative acts
- Anti-money laundering regulation (AMLR)
Article 45 Mesures pour les personnes qui cessent d’être des personnes politiquement exposées
Summary What does Article 45 of the Anti-money laundering regulation (AMLR) say?
This article addresses what happens when a politically exposed person (PEP) leaves their prominent public function — making clear that the enhanced scrutiny does not simply stop the moment they exit their role.
It builds directly on the PEP-related obligations established in Article 42 and the enhanced due diligence measures in Article 34, extending those requirements into a defined wind-down period after the person's departure from public office.
The core message is that former PEPs continue to carry residual risk, and obliged entities must continue to account for that risk in their assessments and apply mitigating measures accordingly.
Important points:
- Continue applying enhanced due diligence measures to a former PEP for a minimum of 12 months after they have ceased to hold a prominent public function.
- Factor in the continuing risk posed by the person's former role when assessing money laundering and terrorist financing risks in line with Article 20.
- The same obligations apply when entering into a business relationship or carrying out an occasional transaction with someone who held a prominent public function in the past.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Lorsqu’une personne politiquement exposée a cessé d’exercer une fonction publique importante pour le compte de l’Union, d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une organisation internationale, les entités assujetties prennent en considération le risque que cette personne continue de poser, en raison de son ancienne fonction, dans leur évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme conformément à l’article 20.
Les entités assujetties appliquent une ou plusieurs des mesures visées à l’article 34, paragraphe 4, pour atténuer les risques posés par la personne politiquement exposée, jusqu’à ce que les risques visés au paragraphe 1 du présent article aient cessé d’exister, mais en tout état de cause pendant au moins douze mois à compter du moment où celle-ci a cessé d’exercer une fonction publique importante.
L’obligation visée au paragraphe 2 s’applique de la même manière lorsqu’une entité assujettie procède à une transaction à titre occasionnel ou noue une relation d’affaires avec une personne qui, dans le passé, s’est vue confier une fonction publique importante par l’Union, un État membre, un pays tiers ou une organisation internationale.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
groupe
(En. group)
Definition
financement du terrorisme
(En. terrorist financing)
Definition
relation d’affaires
(En. business relationship)
Definition
pays tiers
(En. third country)
Definition
biens
(En. funds)
Definition
blanchiment de capitaux
(En. money laundering)
Definition
personne politiquement exposée
(En. politically exposed person)
- dans un État membre:
- les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État;
- les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires;
- les membres des organes dirigeants des partis politiques qui occupent des sièges dans des organes exécutifs ou législatifs nationaux, ou dans des organes exécutifs ou législatifs régionaux ou locaux représentant des circonscriptions d’au moins 50 000 habitants;
- les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;
- les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;
- les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées;
- les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises contrôlées dans le cadre de l’une des relations énumérées à l’article 22 de la directive 2013/34/UE soit par l’État, soit, lorsque ces entreprises constituent des moyennes entreprises, des grandes entreprises, des groupes moyens ou des grands groupes au sens de l’article 3, paragraphes 3, 4, 6 et 7, de ladite directive, par des autorités régionales ou locales;
- les responsables des collectivités régionales et locales, y compris des regroupements de communes et des régions métropolitaines d’au moins 50 000 habitants;
- d’autres personnes exerçant des fonctions publiques importantes prévues par les États membres;
- dans une organisation internationale:
- les plus hauts responsables, leurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;
- les représentants auprès d’un État membre ou de l’Union;
- au niveau de l’Union:
les personnes exerçant des fonctions au niveau des institutions et organes de l’Union équivalentes à celles énumérées au point a), i), ii), iv), v) et vi);
- dans un pays tiers:
les personnes exerçant des fonctions équivalentes à celles énumérées au point a);
Definition
entreprise mère
(En. parent undertaking)
- pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, une entité assujettie qui est une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre entreprise dans l’Union, pour autant qu’au moins une filiale soit une entité assujettie;
- pour les groupes dont le siège social est situé en dehors de l’Union, lorsqu’au moins deux filiales sont des entités assujetties établies dans l’Union, une entreprise appartenant à ce groupe et établie dans l’Union, qui:
- est une entité assujettie;
- est une entreprise qui n’est pas une filiale d’une autre entreprise qui est une entité assujettie établie dans l’Union;
- revêt une importance suffisante au sein du groupe et a une compréhension suffisante des activités du groupe qui sont soumises aux exigences du présent règlement, et
- se voit confier la responsabilité de la mise en œuvre des exigences à l’échelle du groupe prévues au chapitre II, section 2, du présent règlement;