Source: OJ L, 2024/1624, 19.6.2024

Current language: FR

Article 73 Interdiction de divulgation


Summary What does Article 73 of the Anti-money laundering regulation (AMLR) say?

This article establishes the "tipping off" prohibition, a core confidentiality obligation that directly complements the suspicious transaction reporting requirements set out in Articles 69 and 70.

The rule prevents obliged entities — and everyone acting on their behalf — from alerting customers or third parties to the fact that a report has been made, information has been transmitted, or an AML/CFT analysis is underway.

The article then carves out several permitted disclosure channels: to competent authorities and supervisory bodies, within the same group (subject to group-wide policy compliance), between professionals sharing common ownership or compliance structures, and between obliged entities involved in the same transaction, provided equivalent standards and secrecy obligations apply.

Important points:

  • Do not disclose to customers or third parties that a suspicious transaction assessment, report, or AML/CFT analysis is taking or has taken place.
  • The prohibition has defined exceptions, including disclosures to competent authorities, within the same group, and between co-involved obliged entities on the same transaction where equivalent standards apply.
  • Obliged entities that are legal or tax professionals attempting to dissuade a client from illegal activity are explicitly excluded from the scope of the tipping off prohibition.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Les entités assujetties, ainsi que leurs dirigeants, les membres de leur personnel, ou les personnes se trouvant dans une situation comparable, y compris les agents et distributeurs, ne révèlent ni au client concerné ni à des tiers que des transactions ou activités font l’objet ou ont fait l’objet d’une évaluation conformément à l’article 69, que des informations sont, seront ou ont été transmises conformément à l’article 69 ou 70 ou qu’une analyse pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte.

    1. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la divulgation d’informations aux autorités compétentes et aux organismes d’autorégulation lorsque ceux-ci assurent des fonctions de surveillance, ni à la divulgation d’informations à des fins d’enquêtes et de poursuites pénales portant sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et d’autres activités criminelles.

    1. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la divulgation peut avoir lieu entre des entités assujetties qui appartiennent à un même groupe, ou entre ces entités et leurs succursales et filiales situées dans des pays tiers, à condition que ces succursales et filiales respectent pleinement les politiques et procédures définies à l’échelle du groupe, y compris les procédures en matière de partage d’informations au sein du groupe, conformément à l’article 16, et que les politiques et procédures définies à l’échelle du groupe respectent les exigences prévues dans le présent règlement.

    1. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la divulgation peut avoir lieu entre les entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a) et b), ou entre entités de pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles prévues dans le présent règlement, qui exercent leurs activités professionnelles, salariées ou non, au sein de la même personne morale ou d’une structure plus large à laquelle la personne appartient et qui partage une propriété, une gestion ou une vérification de la conformité communes, y compris des réseaux ou partenariats.

    1. En ce qui concerne les entités assujetties visées à l’article 3, points 1), 2), 3) a) et 3) b), dans les cas concernant la même transaction faisant intervenir au moins deux entités assujetties, et par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la divulgation peut avoir lieu entre les entités assujetties concernées, à condition que celles-ci soient situées dans l’Union, ou avec des entités situées dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles prévues dans le présent règlement, et qu’elles soient soumises à des obligations en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel.

    1. Lorsque les entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a) et b), s’efforcent de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n’y a pas divulgation au sens du paragraphe 1 du présent article.

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